Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
R-15.1, r. 3.1
- Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-15.1
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 3.1
Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE — ALLÈGEMENT TEMPORAIRES
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2
e
et 3
e
al.)
.
R-15.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DOMAINE D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement vise tout régime de retraite auquel s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), à l’exception d’un régime de retraite auquel peuvent s’appliquer d’autres mesures particulières de financement prévues par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.
À l’exception des dispositions de la sous-section 1 de la section II et des articles 16 et 23, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’à un régime de retraite ayant fait l’objet d’une instruction visée à l’article 2.
D. 503-2012, a. 1
.
SECTION
II
MESURES D’ALLÈGEMENT
§
1
. —
Instruction au comité de retraite
2
.
L’employeur partie à un régime de retraite ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, celui qui a le pouvoir de modifier le régime peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011:
1
°
l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par les articles 4 et 5, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2
°
l’élimination, à compter de la date de cette évaluation actuarielle, des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de modification déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure et relatif à une modification intervenue avant le 31 décembre 2008, ainsi que des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure du régime;
3
°
l’allongement, conformément aux règles prévues à l’article 8, de la période prévue par la Loi pour amortir tout déficit actuariel technique déterminé à la date de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011 ou par la suite.
D. 503-2012, a. 2
.
3
.
Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2011 et antérieure à la date fixée conformément au paragraphe 3 de l’article 21 doit indiquer les mesures prises conformément à une instruction donnée au comité de retraite en application de l’article 2. Si aucune telle instruction n’a été donnée au comité de retraite, le rapport doit en faire état.
D. 503-2012, a. 3
.
§
2
. —
Lissage de l’actif
4
.
Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, la méthode d’évaluation de l’actif indiquée dans cette instruction doit comporter la prise en considération des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif au cours de la période déterminée conformément à l’article 5.
Toutefois, si instruction a aussi été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), la méthode d’évaluation de l’actif visée au premier alinéa doit être la même que celle indiquée dans cette instruction.
Malgré le premier alinéa de l’article 123 de la Loi, aux fins de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 et des évaluations actuarielles subséquentes, l’actif du régime de retraite doit être établi conformément à la méthode d’évaluation de l’actif ainsi indiquée, sauf pour la détermination du degré de solvabilité du régime de retraite.
D. 503-2012, a. 4
.
5
.
La période utilisée pour niveler les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif par la méthode visée au paragraphe 1 de l’article 2 est celle fixée dans l’instruction prévue à cet article, sous réserve d’un maximum de 5 ans.
D. 503-2012, a. 5
.
6
.
La valeur de l’actif d’un régime de retraite déterminée selon l’approche de capitalisation ne peut être supérieure à celle qui serait déterminée à l’aide de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime antérieure à celle visée à l’article 2.
D. 503-2012, a. 6
.
§
3
. —
Élimination de cotisations d’équilibre
7
.
Malgré l’article 130 de la Loi, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, à la date de la première évaluation actuarielle du régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, sont des déficits actuariels de solvabilité:
1
°
le déficit actuariel technique, qui correspond à l’excédent du passif du régime, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime intervenue après le 30 décembre 2008 et considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la somme de l’actif du régime et de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification relatif à une modification intervenue après le 30 décembre 2008 et déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, si ces cotisations ne sont pas éliminées en application de l’article 131 de la Loi; la valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime;
2
°
le déficit actuariel de modification, qui correspond à l’excédent de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime intervenue après le 30 décembre 2008 et considérée pour la première fois lors de l’évaluation sur la part de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi qui se rapporte à une telle modification.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime intervenue avant le 31 décembre 2008 et considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle doit être incluse dans le passif du régime. Cette valeur est toutefois réduite de la part de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi qui se rapporte à une telle modification.
D. 503-2012, a. 7
.
§
4
. —
Allongement de la période d’amortissement
8
.
Malgré l’article 142 de la Loi, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 3 de l’article 2, la période d’amortissement du déficit actuariel technique déterminé à la date de l’évaluation actuarielle visée par cet article ou d’une évaluation actuarielle subséquente expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite se terminant au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation qui détermine le déficit.
D. 503-2012, a. 8
.
SECTION
III
SOMME VISÉE AU TROISIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 230.0.0.9 DE LA LOI
9
.
En cas d’application de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi doit être établie à la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur ou à la date de la terminaison du régime de retraite, selon le cas. Toutefois, elle n’a pas à être établie si le rapport prévu à l’article 202 de la Loi ou le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi, selon le cas, montre que l’employeur a versé toute somme due par lui aux termes des articles 228 et 229 de la Loi.
Dans le cas où la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi doit être établie à la date visée au premier alinéa, cette somme doit également être établie à la date de toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2011 mais antérieure à celle visée au premier alinéa. De même, elle doit être établie à la date à laquelle est effectuée toute évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie au régime, si cette date est postérieure au 30 décembre 2011 mais antérieure à celle visée au premier alinéa.
D. 503-2012, a. 9
.
10
.
À la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi s’établit à zéro. Toutefois, si instruction a aussi été donnée conformément à l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), cette somme correspond à cette date à la somme déterminée à ce titre conformément aux dispositions de ce règlement.
À la date de toute évaluation actuarielle subséquente, cette somme est égale à l’élément «S» de la formule suivante:
A + B - C = S
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation patronale qui, abstraction faite du présent règlement à l’exception de l’article 11, aurait été établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
«C» représente le plus élevé des montants suivants:
i
.
la cotisation patronale établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
ii
.
le total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis la date de la dernière évaluation actuarielle en application de l’article 42.1 de la Loi quant à cette cotisation patronale.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de l’évaluation actuarielle concernée ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée.
D. 503-2012, a. 10
.
11
.
Pour l’application des articles 130 et 135 de la Loi aux fins de la détermination de l’élément «B» du deuxième alinéa de l’article 10 ou du premier alinéa de l’article 12 à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif du régime de retraite à la date de la dernière évaluation actuarielle doit être augmenté d’un montant correspondant à celui de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi à cette dernière date.
De même, pour l’application de l’article 132 de la Loi aux fins de la détermination de cet élément «B» à la date d’une évaluation actuarielle, le degré de solvabilité du régime à la date de la dernière évaluation actuarielle doit être établi en ajoutant à l’actif un montant correspondant à celui de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 à cette dernière date.
D. 503-2012, a. 11
.
12
.
À la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi est égale, au moment de la répartition de l’actif du régime, à l’élément «S
R
» de la formule suivante:
A + B - C = S
R
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation patronale qui, abstraction faite du présent règlement à l’exception de l’article 11, aurait été établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
«C» correspond au plus élevé des montants suivants:
i
.
la cotisation patronale établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
ii
.
le total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis la date de la dernière évaluation actuarielle en application de l’article 42.1 de la Loi quant à cette cotisation patronale.
À la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires mentionnée au premier alinéa, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi correspond, après la répartition de l’actif du régime, à l’élément «S» de la formule suivante:
S
R
- (X - Y) = S
«S
R
» représente l’élément «S
R
» déterminé en application du premier alinéa;
«X» représente la valeur de la part de l’actif du régime qui serait allouée au groupe de droits de ces participants et bénéficiaires, au moment de la répartition prévue à l’article 222 de la Loi, si l’actif du régime était, en vue de cette répartition, augmenté de l’élément «S
R
» déterminé en application du premier alinéa;
«Y» représente la valeur de la part de l’actif allouée à ce groupe au moment de cette répartition.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêts au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de cette évaluation de droits.
D. 503-2012, a. 12
.
13
.
Pour l’application des articles 10, 12 et 14, l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est, à la première des dates suivantes, assimilée à une évaluation actuarielle:
1
°
la date de la première évaluation actuarielle subséquente du régime;
2
°
la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par une autre modification du régime ayant pour objet le retrait d’un employeur;
3
°
la date de terminaison du régime.
Pour l’application de ces mêmes articles, aucune somme versée par l’employeur conformément à l’article 229 de la Loi ne constitue une cotisation patronale versée.
D. 503-2012, a. 13
.
14
.
Pour le calcul de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi à la date de la terminaison du régime de retraite, l’article 10 doit se lire en remplaçant:
1
°
dans la partie du deuxième alinéa qui précède la formule, les mots «de toute évaluation actuarielle subséquente» par les mots «de la terminaison du régime»;
2
°
la dernière phrase du troisième alinéa par la suivante: «Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de la terminaison du régime ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de la terminaison.».
D. 503-2012, a. 14
.
15
.
Dans le cas où les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi s’appliquent à un régime de retraite après la date fixée conformément à l’article 21 quant à ce régime, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi porte intérêt entre cette date et la date du retrait de l’employeur partie au régime ou de la terminaison du régime, selon le cas, au taux de rendement de la caisse de retraite.
D. 503-2012, a. 15
.
16
.
Malgré toute disposition inconciliable, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi établie lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises ou lors de la terminaison d’un régime de retraite ne peut ni être inférieure à zéro, ni excéder le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison, tel qu’établi à la date de la terminaison ou du retrait.
D. 503-2012, a. 16
.
17
.
En cas d’application du paragraphe 1 de l’article 21, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi s’établit à zéro.
D. 503-2012, a. 17
.
SECTION
IV
RAPPORTS
18
.
Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, tout rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime de retraite doit, en plus de satisfaire aux exigences des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), contenir une description de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée.
D. 503-2012, a. 18
.
19
.
Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit, le cas échéant, indiquer le montant de l’élément «S
R
» et celui de l’élément «S» déterminés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 12, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi telle qu’établie aux dates prévues au deuxième alinéa de l’article 9, ainsi que les calculs effectués pour l’établissement de ces montants.
D. 503-2012, a. 19
.
20
.
Le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi doit, le cas échéant, indiquer la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi telle qu’établie en application de l’article 14, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi telle qu’établie aux dates prévues au deuxième alinéa de l’article 9, ainsi que les calculs effectués pour l’établissement de ces montants.
D. 503-2012, a. 20
.
SECTION
V
FIN DE L’APPLICATION DES MESURES
21
.
Les dispositions de la section II du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:
1
°
celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2
°
celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite par l’employeur partie au régime ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Cette date doit correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime;
3
°
celle de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2012.
D. 503-2012, a. 21
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
22
.
À la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2, si instruction a aussi été donnée conformément à l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), les dispositions de ce dernier règlement cessent de s’appliquer, à l’exception de l’article 33 qui s’applique alors à cette date.
D. 503-2012, a. 22
.
23
.
(Modification intégrée au c. R-15.1, r. 3, a. 11).
D. 503-2012, a. 23
.
24
.
(Omis).
D. 503-2012, a. 24
.
RÉFÉRENCES
D. 503-2012, 2012 G.O. 2, 2745
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3