Q-2, r. 4 - Décret concernant l’application de la sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement au secteur de l’industrie minérale et de la première transformation des métaux

Texte complet
Abrogé le 18 juillet 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 4
Décret concernant l’application de la sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement au secteur de l’industrie minérale et de la première transformation des métaux
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.10).
Abrogé, D. 652-2013, 2013 G.O. 2, 2669; eff. 2013-07-18.
1. La sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux établissements dont l’activité principale, selon la définition du système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 1998), est:
1. L’extraction minière sauf l’extraction de pétrole et de gaz (212)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les groupes suivants:
1.1 Extraction de minerais métalliques (2122)
1.2 Extraction de minerais non métalliques (2123)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements qui font du traitement de minerais ou de résidus miniers et ont une capacité annuelle de traitement qui excède 50 000 tonnes métriques par année.
Pour l’application du présent paragraphe, on entend par traitement toute opération qui consiste à extraire d’un minerai ou de résidus miniers un concentré de minerai ou une autre substance, ainsi qu’à enrichir un minerai.
Sont comprises les opérations qui consistent à produire des métaux précieux à partir de minerais ou de résidus miniers.
Sont compris les établissements qui font de l’agglomérat.
2. La fabrication de produits minéraux non métalliques (327)
Dans le cadre du présent décret, sont visées exclusivement les classes suivantes:
2.1 Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (32712)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de briques réfractaires dont la capacité de production annuelle excède 20 000 tonnes métriques.
2.2 Fabrication de verre (327214)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de verre plat.
2.3 Fabrication de ciment (32731)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de ciment Portland.
2.4 Fabrication de chaux (32741)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication de la chaux vive.
2.5 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (3279)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est la fabrication du carbure de silicium.
3. La première transformation des métaux (331)
Dans le cadre du présent décret, sont visées exclusivement les classes suivantes:
3.1 Sidérurgie (33111)
Dans le cadre du présent décret, sont visés exclusivement les établissements dont l’activité principale est:
— la production de fonte en gueuse
— la production d’acier
— la production d’acier inoxydable
— la production de ferro-alliages
3.2 Production primaire d’alumine et d’aluminium (331313)
3.3 Fonte et affinage des métaux non ferreux (33141).
D. 515-2002, a. 1.
2. (Omis).
D. 515-2002, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 515-2002, 2002 G.O. 2, 3039