M-35.1, r. 255 - Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 255
Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 126).
1. Pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) et des règlements, tout producteur visé par ce Plan doit payer aux Producteurs de pommes du Québec une contribution de 0,16 $ par minot de pommes produites pour être mises en marché à l’état frais ou pour la transformation. Cette contribution est toutefois de 0,12 $ par minot de pommes qu’il vend directement à un consommateur.
Malgré le premier alinéa, le producteur doit payer une contribution d’au moins 300 $ par année.
On entend par «minot» une unité de mesure de pommes équivalant à 19,05 kg ou 42 lbs.
Décision 7102, a. 1; Décision 8056, a. 1; Décision 8980, a. 1; Décision 10694, a. 1; Décision 11751, a. 1; Décision 12165, a. 1.
2. Pour payer les dépenses faites pour la promotion, la recherche et le développement, tout producteur doit payer aux Producteurs de pommes une contribution de 0,25 $ par minot de pommes produites pour être mises en marché à l’état frais et de 0,04 $ par minot de pommes produites pour la transformation. Ces contributions ne s’appliquent pas aux ventes que le producteur fait directement à un consommateur.
Décision 7102, a. 2; ; Décision 8980, a. 2; Décision 10694, a. 1; Décision 12165, a. 2.
3. Les Producteurs de pommes tiennent, pour les contributions pour fins de promotion, de recherche et de développement, une comptabilité distincte de celle tenue pour les contributions perçues pour l’application du Plan conjoint et des règlements. Ces contributions ne peuvent être utilisées pour d’autre fin que la promotion, la recherche et le développement, sauf du consentement de l’assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin.
Décision 7102, a. 3; Décision 10694, a. 1.
4. Le producteur qui vend ou livre ses pommes à un acheteur paye ses contributions selon les modalités prévues à une convention en vigueur entre Les Producteurs de pommes et cet acheteur ou conformément à un règlement pris par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, en vertu de l’article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
On entend par «acheteur» une personne autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit le produit visé par le Plan conjoint.
Décision 7102, a. 4; Décision 10694, a. 1.
5. Le producteur qui vend ou livre ses pommes à une personne qui ne répond pas à la définition d’acheteur verse ses contributions au siège des Producteurs de pommes au plus tard le 15 novembre suivant l’année de commercialisation.
On entend par «année de commercialisation» la période comprise entre le 1er août d’une année et le 31 juillet de l’année suivante.
Décision 7102, a. 5; Décision 10694, a. 1.
6. Le producteur qui emballe uniquement ses propres pommes dans des boîtes de carton de 36 lbs en vrac et les vend à un acheteur lié aux Producteurs de pommes par une convention encadrant la mise en marché des pommes destinées à la consommation à l’état frais verse ses contributions au siège des Producteurs de pommes au plus tard 30 jours suivant la date de facturation mensuelle effectuée par cette dernière.
Décision 7102, a. 6; Décision 10694, a. 1.
7. Le producteur doit remplir une déclaration de production sur le formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe I et la faire parvenir aux Producteurs de pommes au plus tard le 20 décembre qui suit l’année de commercialisation.
Décision 7102, a. 7; Décision 8980, a. 3; Décision 10694, a. 1 et 2; Décision 11751, a. 2.
8. Le producteur en retard dans le paiement des contributions doit verser, en plus du montant dû, un intérêt au taux composé de 1,5% par mois.
Décision 7102, a. 8.
9. (Omis).
Décision 7102, a. 9.
10. (Omis).
Décision 7102, a. 10.
Annexe I
(a. 7)
DÉCLARATION DE PRODUCTION
Décision 7102, Ann; Décision 8980, a. 4; Décision 10694, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 7102, 2000 G.O. 2, 5239
Décision 8056, 2004 G.O. 2, 2756
Décision 8980, 2008 G.O. 2, 2026
Décision 10694, 2015 G.O. 2, 1709
Décision 11751, 2020 G.O. 2, 1104
Décision 12165, 2022 G.O. 2, 1826