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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 179.1
- Règlement sur la contribution pour l’application du plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
À jour au 1
er
septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
Texte complet
chapitre
M-35.1, r. 179.1
Règlement sur la contribution pour l’application du plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland
MISE EN MARCHÉ — PÊCHEURS DE FLÉTAN DU GROENLAND — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 181)
.
M-35.1
24
04
avril
2013
1
.
Chaque pêcheur verse une contribution de 0,07 $ par kilogramme de flétan du Groenland récolté dans les zones 4R, 4S et 4T visées à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) et débarqué dans un point de débarquement situé au Québec.
Décision 10014, a. 1
;
10994
Décision 10994
,
a.
1
1
.
2
.
L’Office peut, dans la convention de mise en marché, convenir avec l’acheteur du produit visé par l’article 1, des modalités de perception et de remise de la contribution.
À défaut d’une telle entente, le pêcheur doit payer sa contribution à l’Office le 15
e
jour de chaque mois pour le flétan du Groenland qu’il a débarqué durant le mois précédent.
Décision 10014, a. 2
.
3
.
L’Office utilise la contribution perçue en application de l’article 1 pour payer les dépenses faites pour l’application et l’administration du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec (chapitre M-35.1, r. 181), des règlements et des conventions de mise en marché.
Décision 10014, a. 3
.
4
.
Sauf en cas d’erreur, un pêcheur ne peut réclamer à l’Office le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 10014, a. 4
.
5
.
L’Office corrige dès que possible toute erreur quant à la contribution payée par un pêcheur.
Décision 10014, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 10014, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 10014, 2013 G.O. 2, 1645
Décision 10994, 2016 G.O. 2, 5877
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