L-6, r. 6 - Règles sur les concours publicitaires

Texte complet
Abrogé le 27 octobre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 6
Règles sur les concours publicitaires
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 20).
Abrogées, L.Q. 2023, c. 24, a. 93; eff. 2023-10-27.
1. Les présentes règles ne s’appliquent pas à un concours publicitaire dont la valeur totale des prix offerts ne dépasse pas 2 000 $, à l’exception des articles 5 et 6 qui s’appliquent à tous les concours publicitaires dans lesquels la valeur totale des prix offerts dépasse 100 $.
Décision 82-08-02, a. 1; A.M. 98-12-03, a. 1.
2. Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit produire à la Régie des alcools, des courses et des jeux:
1°  la formule prescrite conformément à l’article 59 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6) dans le délai qui y est prescrit;
2°  le texte des règlements du concours publicitaire 10 jours avant la date de sa diffusion dans le public;
3°  dans le cas de concours tenu au bénéfice de plus d’une personne, le nom et l’adresse de chacune d’elles et, le cas échéant, de leur mandataire.
Décision 82-08-02, a. 2; Décision 88-12-14, a. 1; A.M. 98-12-03, a. 2.
3. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit produire à la Régie, 10 jours avant la date de sa diffusion dans le public, le texte de toute réclame utilisée lors d’un concours dont la valeur totale des prix offerts dépasse 2 000 $.
Malgré le premier alinéa, lorsque le concours est tenu par ou avec la collaboration d’un diffuseur requis en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (L.R.C. 1985, c. B-9) de conserver sur bandes magnétiques les réclames qu’il diffuse, la personne au bénéfice de laquelle ce concours est tenu doit produire à la Régie le texte mentionné au premier alinéa au plus tard le 5e jour qui suit la date où le concours est lancé dans le public.
Décision 82-08-02, a. 3; Décision 88-12-14, a. 2; A.M. 98-12-03, a. 3.
4. Les documents produits à la Régie relativement à la tenue d’un concours publicitaire deviennent la propriété de la Régie.
Décision 82-08-02, a. 4.
5. Les règlements d’un concours publicitaire doivent être accessibles au public et comprendre au moins:
1°  les conditions de participation au concours;
2°  les endroits où le public doit déposer ou faire parvenir les bulletins de participation au concours;
3°  la date et l’heure limites de participation au concours;
4°  la description de la méthode d’attribution des prix;
4.1°  le nombre, la description détaillée des prix offerts et la valeur de chacun d’eux;
5°  le lieu, la date et l’heure précise de la désignation du gagnant du prix;
6°  la mention du média utilisé pour aviser les gagnants du prix gagné;
7°  l’endroit, la date et l’heure limites où les prix doivent être réclamés ou, selon le cas, le fait que les prix sont expédiés aux gagnants;
8°  la mention que les gagnants seront sélectionnés par un jury, si c’est le cas;
9°  la mention que, dans tous les cas, doivent être au moins exclues les personnes spécifiées à l’article 12;
10°  la mention du texte suivant: «Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler»;
11°  la nature de l’épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix.
Décision 82-08-02, a. 5; Décision 88-12-14, a. 3; A.M. 98-12-03, a. 5.
6. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit s’assurer que la réclame de ce concours ne laisse pas croire qu’une personne:
1°  a gagné un prix donné;
2°  peut participer à un concours aux fins de recevoir un prix ou de pouvoir en gagner un, lorsqu’en fait tous les participants reçoivent un prix.
Cette personne doit s’assurer que la réclame indique le nombre et la description des prix offerts lors de ce concours, leur valeur respective, qu’elle mentionne s’il s’agit d’un seul prix ou qu’elle indique la plus petite et la plus grande valeur des prix.
Elle doit aussi s’assurer que la réclame précise de quelle façon et à quel endroit le public peut se procurer le texte des règlements du concours.
Elle doit de plus s’assurer que la réclame indique la nature de l’épreuve à laquelle le gagnant doit se soumettre pour obtenir son prix, lorsque la participation à un concours publicitaire nécessite l’achat d’un bien ou d’un service.
Décision 82-08-02, a. 6; Décision 88-12-14, a. 4; Décision 91-10-21, a. 1.
7. Lorsque le système utilisé pour l’attribution des prix ne permet pas de connaître le nom des gagnants, le bulletin de participation ou la réclame doit mentionner l’endroit au Québec et la période où il est possible de prendre connaissance des numéros gagnants ou d’en obtenir la liste.
Décision 82-08-02, a. 7; Décision 88-12-14, a. 5.
8. Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit fournir un cautionnement à la Régie:
1°  lorsqu’elle n’a pas au Québec de siège ou d’établissement déclaré conformément aux lois du Québec;
2°  lorsqu’elle a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi ou aux présentes règles dans l’année qui précède la date de lancement du concours publicitaire;
3°  lorsque la valeur d’un prix offert à des résidents du Québec est de plus de 5 000 $;
4°  lorsque la valeur totale des prix offerts à des résidents du Québec est de 20 000 $ ou plus.
Décision 82-08-02, a. 8; Décision 88-12-14, a. 6; A.M. 98-12-03, a. 5.
9. Un cautionnement peut être fourni de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  par la production d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite par la Régie;
2°  par le dépôt d’une somme d’argent à la Régie ou dans un compte en fidéicommis d’une institution financière.
Le cautionnement sous forme d’argent est déposé par la Régie au Bureau général de dépôts pour le Québec.
Décision 82-08-02, a. 9; Décision 88-12-14, a. 7; D. 488-2017, a. 7.
10. Lorsqu’un concours publicitaire est annulé ou que des changements y sont apportés après que la formule prévue à l’article 59 de la Loi a été produite à la Régie, la personne au bénéfice de laquelle ce concours est tenu doit immédiatement en aviser la Régie par écrit.
Toutefois, cette personne ne peut annuler un concours publicitaire ou y apporter quelque changement que ce soit à partir du moment où il est lancé dans le public, à moins que la Régie ne l’autorise sur preuve de cas de force majeure ou qu’elle estime que le public ne sera pas lésé.
Décision 82-08-02, a. 10; Décision 88-12-14, a. 8.
11. Un concours publicitaire est lancé dans le public lorsqu’une réclame de ce concours est diffusée dans le public pour la première fois, quel que soit le média utilisé.
Décision 82-08-02, a. 11.
12. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, son employé, son représentant, son mandataire ou un membre du jury et les personnes avec qui ils sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours.
Décision 82-08-02, a. 12.
13. Le moyen employé pour l’attribution des prix d’un concours publicitaire doit permettre d’accorder à chaque participant une chance égale de gagner un prix.
Décision 82-08-02, a. 13.
14. Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit, dans les 30 jours qui suivent la date de la désignation du gagnant d’un prix, aviser le gagnant des démarches qu’il doit faire pour que son prix lui soit remis.
Décision 82-08-02, a. 14; Décision 88-12-14, a. 9.
15. Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit, dans les 60 jours qui suivent la date de la désignation du gagnant d’un prix, faire rapport par écrit à la Régie:
1°  du fait que tous les prix offerts ont été remis;
2°  du nom et de l’adresse de chaque gagnant d’un prix d’une valeur de 100 $ ou plus;
2.1°  du prix qu’il s’est mérité et de la date à laquelle il lui a été remis;
3°  du nom et de l’adresse de chaque gagnant qui n’a pas réclamé son prix, du prix qu’il s’est mérité et de la raison pour laquelle son prix ne lui a pas été remis et des moyens pris pour tenter de le lui remettre, quelle qu’en soit sa valeur;
4°  des prix qui n’ont pas été attribués ou remis, de leur description et de la raison pour laquelle chacun d’eux ne l’a pas été.
Décision 82-08-02, a. 15; Décision 88-12-14, a. 10.
16. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit conserver, pendant les 120 jours qui suivent la date de la désignation du gagnant d’un prix, les bulletins de participation, les documents et autres pièces justificatives permettant à la Régie d’effectuer une vérification relative à la bonne tenue de ce concours.
La Régie peut toutefois modifier ce délai:
1°  lorsqu’une vérification des pièces a déjà été effectuée;
2°  lorsque des documents prouvant la bonne tenue de ce concours apparaissent au dossier;
3°  lorsque les documents apparaissant au dossier démontrent la nécessité d’une enquête et que celle-ci n’a pu être tenue dans le délai prévu au premier alinéa.
Décision 82-08-02, a. 16; Décision 88-12-14, a. 11.
17. Les présentes règles remplacent les Règles relatives aux concours publicitaires (R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 3).
Décision 82-08-02, a. 17.
18. (Omis).
Décision 82-08-02, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision 82-08-02, 1982 G.O. 2, 2733 et 3991
Décision 88-12-14, 1989 G.O. 2, 16
Décision 91-10-21, 1991 G.O. 2, 6096 et 7079
A.M. 98-12-03, 1998 G.O. 2, 6439
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086