I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 7.01
Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.1 et a. 94, 1er al., par. i et n).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2019-285, sec. I.
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec délivre un permis à une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme déterminé dans un règlement édicté en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de formation en application d’un règlement édicté en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
2°  elle a transmis à l’Ordre une demande de permis sur le formulaire prévu à cette fin ainsi qu’une copie certifiée conforme d’un document faisant la preuve de son identité et a acquitté les frais prescrits;
3°  elle a réussi le programme d’accès à la profession prévu à la section II ou obtenu une équivalence en application de la section III.
Décision OPQ 2019-285, a. 1.
2. Tout document rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais est accompagné de sa traduction française ou anglaise. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par l’autorité compétente de sa province ou de son pays.
Décision OPQ 2019-285, a. 2.
3. Le Conseil d’administration forme un comité chargé d’appliquer certaines dispositions du présent règlement.
Ce comité est formé d’ingénieurs qui ne sont pas administrateurs du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-285, a. 3.
SECTION II
PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROFESSION D’INGÉNIEUR
Décision OPQ 2019-285, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision OPQ 2019-285, ss. 1.
4. Le programme d’accès à la profession d’ingénieur vise à permettre au candidat d’intégrer les connaissances et de développer les compétences nécessaires afin d’exercer la profession, dans le respect des valeurs de la profession et des obligations professionnelles de l’ingénieur.
Le programme comporte un volet théorique et un volet pratique.
Décision OPQ 2019-285, a. 4.
5. Le candidat peut s’inscrire au programme s’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’une des suivantes:
1°  il est inscrit à temps complet dans un programme d’études menant à la délivrance d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre et en a complété 60 crédits;
2°  il s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence partielle de formation démontrant qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par un candidat visé au paragraphe 1 du premier alinéa.
Pour s’inscrire au programme, le candidat transmet à l’Ordre une demande d’inscription sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des frais prescrits et des documents suivants:
1°  soit son relevé de notes officiel et une copie certifiée conforme de son diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, si ce dernier a été émis;
2°  soit une copie de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de son diplôme ou de sa formation.
Décision OPQ 2019-285, a. 5.
6. Le comité peut évaluer la compétence d’un candidat qui transmet à l’Ordre une demande d’inscription au programme lorsqu’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26) depuis plus de 5 ans.
Sur la base des résultats de l’évaluation prévue au premier alinéa, le comité peut, après lui avoir permis de présenter ses observations et comme condition préalable à son inscription au programme, imposer au candidat qu’il complète avec succès une activité de formation ou qu’il réussisse un examen dans le délai déterminé par le comité.
Décision OPQ 2019-285, a. 6.
7. L’Ordre tient un registre des candidats inscrits au programme d’accès à la profession.
Le Conseil d’administration peut, conformément à l’article 27, rayer du registre le candidat qui a fourni un document ou un renseignement faux.
Le candidat qui n’a pas payé les frais prescrits pour maintenir son inscription au registre est rayé du registre jusqu’à ce qu’il les acquitte.
Décision OPQ 2019-285, a. 7.
8. Le candidat doit compléter avec succès le programme d’accès à la profession dans les 5 ans suivant sa première inscription au registre ou, s’il s’y inscrit avant de satisfaire à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26), dans les 5 ans où il satisfait à l’une de ces conditions.
Le candidat peut obtenir du comité une prolongation du délai prévu au premier alinéa lorsque, pour un motif sérieux, il n’a pas réussi le programme dans le délai prévu, notamment en raison d’un congé parental ou d’une maladie.
Décision OPQ 2019-285, a. 8.
§ 2.  — Volet théorique
Décision OPQ 2019-285, ss. 2.
9. Le volet théorique du programme d’accès à la profession consiste en une formation théorique d’une durée totale maximale de 30 heures dont la réussite s’évalue à l’aide d’un examen. La formation porte notamment sur les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession d’ingénieur, l’éthique et la déontologie et les normes de pratique professionnelle.
L’examen d’évaluation est d’une durée d’au plus 3 heures. La note de passage est fixée à 60%. Il est offert par l’Ordre ou sous sa supervision au moins 2 fois par année.
Le candidat s’inscrit à l’examen après avoir complété la formation et en payant les frais prescrits.
Tout plagiat, fraude ou usage non autorisé par l’Ordre d’un appareil technologique lors de l’examen en entraîne l’échec.
Décision OPQ 2019-285, a. 9.
10. L’Ordre transmet au candidat le résultat de son examen dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le candidat qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au quatrième alinéa de l’article 9 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande du candidat est écrite, est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2019-285, a. 10.
11. La révision de la correction est faite par une personne autre que celle qui a fait la correction.
L’Ordre informe par écrit le candidat du résultat de sa demande de révision dans les 30 jours suivant la date de sa réception.
Décision OPQ 2019-285, a. 11.
12. Le candidat qui échoue à l’examen a droit à une reprise de l’examen en payant les frais prescrits. S’il l’échoue, il doit compléter la formation visée à l’article 9 avant de s’inscrire à nouveau à l’examen.
Décision OPQ 2019-285, a. 12.
§ 3.  — Volet pratique
Décision OPQ 2019-285, ss. 3.
13. Le volet pratique du programme d’accès à la profession consiste en une ou plusieurs périodes de formation pratique totalisant 24 mois à temps plein, consécutifs ou non. Il vise à permettre au candidat de mettre en application les connaissances acquises dans le cadre de sa formation et d’acquérir les compétences requises pour l’exercice de la profession d’ingénieur au Québec, notamment celles de nature technique propres au contexte canadien, ainsi que les suivantes:
1°  agir professionnellement;
2°  communiquer efficacement;
3°  gérer un projet;
4°  travailler en équipe;
5°  gérer son développement professionnel.
Décision OPQ 2019-285, a. 13.
14. Le candidat peut commencer le volet pratique du programme lorsqu’il satisfait à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 42 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, le comité peut reconnaître au candidat qui a acquis de l’expérience de travail en génie au cours de son programme d’études universitaires en génie et après en avoir complété 60 crédits, une période de formation pratique d’au plus 8 mois.
À cette fin, le candidat transmet au comité tout document relatif à l’expérience acquise.
Décision OPQ 2019-285, a. 14.
15. Pour chaque période de formation pratique, le candidat transmet au comité le formulaire prévu à cette fin ainsi que les renseignements et le document suivants:
1°  le nom et les coordonnées de son employeur;
2°  le nom, le numéro de permis et les coordonnées de l’ingénieur qui agira comme superviseur;
3°  une description sommaire des fonctions qu’il occupera pendant la période de formation pratique;
4°  une déclaration du superviseur, sur le formulaire prévu à cette fin, attestant qu’il s’engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la présente sous-section.
Ces renseignements et documents doivent être transmis au comité dans les 30 jours du début de la période de formation pratique concernée. À défaut, il n’est pas tenu compte de la durée de formation pratique complétée avant leur transmission.
Le comité refuse l’inscription d’une période de formation pratique lorsque sa description ne correspond pas aux objectifs fixés à l’article 17 ou lorsque l’ingénieur superviseur ne répond pas aux conditions fixées à l’article 18.
Décision OPQ 2019-285, a. 15.
16. Le candidat informe le comité de tout changement concernant une période de formation pratique, dans les 30 jours de la date de ce changement.
Le comité peut, au cours d’une période, autoriser un changement de superviseur ou la modification ou l’interruption de cette période, sur demande écrite du candidat qui lui est transmise sans délai.
Décision OPQ 2019-285, a. 16.
17. Le candidat effectue sa formation pratique sous la supervision d’un ingénieur et dans un milieu de travail qui lui permet de développer les compétences requises à l’exercice de la profession d’ingénieur.
La formation pratique a notamment pour objectifs de permettre au candidat:
1°  d’exercer des activités d’ingénierie dans le respect des règles de l’art et des normes applicables;
2°  d’assumer des responsabilités croissantes dans le cadre de la réalisation d’un projet d’ingénierie.
Décision OPQ 2019-285, a. 17.
18. Le superviseur satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis d’ingénieur, est inscrit au tableau de l’Ordre et a exercé la profession pendant 3 ans au cours des 5 dernières années dans une fonction qui est en lien avec les objectifs de la période de formation pratique énoncés à l’article 17;
2°  il ne s’est pas fait imposer d’amende et ne fait pas ou n’a pas fait l’objet d’une révocation de son permis, d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline de l’Ordre, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration au cours des 5 dernières années;
3°  il ne s’est pas fait imposer, par le Conseil d’administration, de cours, de stage de perfectionnement ou une autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26) au cours des 5 dernières années.
Décision OPQ 2019-285, a. 18.
19. Le superviseur contribue au développement des compétences du candidat pendant la période visée de sa formation pratique. À cette fin:
1°  il détermine, en collaboration avec le candidat, les objectifs de la période de formation pratique;
2°  il s’assure que le milieu de travail permet au candidat d’atteindre les objectifs de la période;
3°  il favorise l’intégration du candidat dans son milieu de travail;
4°  il se rend disponible auprès du candidat pour répondre à ses questions et lui fournir des conseils;
5°  il adopte, en tout temps, un comportement professionnel répondant aux normes et valeurs de la profession;
6°  il évalue régulièrement la progression du candidat dans l’atteinte des objectifs de la période de formation pratique et lui offre la rétroaction nécessaire pour permettre cette progression;
7°  il s’assure que le candidat, lorsqu’il exerce une activité réservée aux ingénieurs, agit sous la direction et la responsabilité d’un ingénieur;
8°  il fournit à l’Ordre, tous les renseignements et les documents requis par ce dernier pour l’application du présent règlement.
Afin de parfaire son évaluation de la progression du candidat dans l’atteinte des compétences, le superviseur consulte les autres ingénieurs qui ont assumé la direction et la responsabilité des activités réservées qu’il a exercées.
Décision OPQ 2019-285, a. 19.
20. Le superviseur assume la responsabilité des activités professionnelles exercées par le candidat, sauf lorsqu’elles sont exercées sous la direction et la responsabilité d’un autre ingénieur.
Décision OPQ 2019-285, a. 20.
21. Le candidat peut effectuer une période de formation pratique sous la supervision d’une personne légalement autorisée à exercer la profession d’ingénieur hors du Québec.
Les dispositions du présent règlement applicables au superviseur s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette personne.
Décision OPQ 2019-285, a. 21.
22. Dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de formation pratique, le candidat transmet au comité, sur le formulaire prévu à cet effet, un rapport complété par lui et par le superviseur.
Ce rapport fait état des éléments suivants:
1°  les dates de début et de fin de la période de formation pratique visée par ce rapport;
2°  la durée de formation pratique complétée;
3°  l’évaluation, par le candidat et par le superviseur, de la progression du candidat dans l’atteinte des compétences requises pour exercer la profession, selon les indicateurs indiqués au formulaire;
4°  les activités exercées par le candidat liées au développement des compétences requises pour exercer la profession;
5°  l’évaluation générale du candidat par le superviseur.
En cas de refus, d’empêchement ou de défaut du superviseur de compléter la section pertinente du rapport, le candidat peut s’adresser au comité qui prend alors les mesures appropriées.
Décision OPQ 2019-285, a. 22.
23. Dans les 60 jours de la réception d’un rapport transmis par le candidat, le comité détermine si ce dernier satisfait aux exigences de la formation pratique. Le comité rend une décision écrite et transmet une copie au candidat dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue. Si le comité refuse de reconnaître en tout ou en partie une période de formation pratique, il motive sa décision.
Toutefois, avant de rendre une décision refusant de reconnaître en tout ou en partie une période de formation pratique, le comité donne au candidat l’occasion de présenter ses observations par écrit et l’informe en outre de son droit de demander la révision de cette décision, conformément à l’article 34.
Décision OPQ 2019-285, a. 23.
24. Le candidat inscrit au registre prévu à l’article 7 est assujetti au Code de déontologie des ingénieurs (chapitre I-9, r. 6).
Décision OPQ 2019-285, a. 24.
25. Un syndic de l’Ordre peut, à la suite d’une information selon laquelle un candidat a contrevenu au Code de déontologie des ingénieurs (chapitre I-9, r. 6), faire enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement ou document relatif à cette enquête.
Les articles 114 et 192 du Code des professions (chapitre C-26) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Décision OPQ 2019-285, a. 25.
26. Au terme de son enquête, si un syndic estime qu’aucune sanction n’est nécessaire ou s’il est satisfait des mesures prises à l’égard du candidat par le superviseur pour assurer la protection du public, il ferme le dossier et informe le candidat, le superviseur et la personne qui a demandé une enquête ou qui a fait un signalement, des conclusions de son analyse.
Lorsqu’un syndic conclut qu’une sanction est nécessaire pour assurer la protection du public, il en informe le Conseil d’administration et lui communique un rapport écrit ainsi que l’ensemble du dossier relatif à son analyse.
Décision OPQ 2019-285, a. 26.
27. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au candidat l’occasion de présenter ses observations, lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1°  une réprimande;
2°  l’obligation de réussir une formation en déontologie qu’il détermine;
3°  une révocation d’une période de formation pratique ou une modification à l’encadrement ou aux exigences de sa formation pratique pour la durée non complétée;
4°  rayer temporairement le candidat du registre des candidats à l’exercice de la profession.
Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, de l’heure et du lieu de la séance durant laquelle le Conseil d’administration étudiera le rapport d’enquête du syndic, au moins 15 jours avant la date prévue pour celle-ci, et lui transmet ce rapport.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations en informe le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date de la séance. Le candidat peut également transmettre au secrétaire, au moins 2 jours avant la date de la séance, ses observations par écrit.
Le Conseil d’administration rend sa décision finale et écrite dans les 60 jours de la réception du rapport d’enquête d’un syndic. Il la transmet au candidat et au superviseur.
Le candidat rayé du registre transmet à l’Ordre, pour y être inscrit de nouveau, une demande d’inscription sur le formulaire prévu à cette fin, accompagnée des frais prescrits.
Décision OPQ 2019-285, a. 27.
28. Malgré l’article 1, le Conseil d’administration ne délivre pas de permis au candidat qui est en défaut de satisfaire à une obligation qui lui a été imposée en application de l’article 27.
Décision OPQ 2019-285, a. 28.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE AU PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROFESSION
Décision OPQ 2019-285, sec. III.
29. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet théorique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par une personne qui a réussi cette formation.
Le candidat fournit la preuve qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau universitaire portant sur les sujets abordés lors de la formation ou qu’il a complété avec succès une formation offerte par un ordre professionnel, par un autre organisme de régulation des professions ou par un autre dispensateur reconnu par l’Ordre.
Décision OPQ 2019-285, a. 29.
30. Un candidat bénéficie d’une équivalence au volet pratique du programme d’accès à la profession s’il démontre au comité qu’il a des compétences équivalentes à celles acquises par un candidat qui a réussi la formation pratique prévue à la sous-section 3 de la section II.
Dans l’appréciation d’une équivalence à la formation pratique, il est tenu compte notamment des éléments suivants:
1°  les cours suivis, leur nature et leur contenu, les stages et les activités de recherche accomplis durant un programme d’études menant à la délivrance d’un diplôme en génie ou dans un domaine connexe;
2°  les stages réalisés afin d’obtenir une autorisation légale d’exercer la profession d’ingénieur à l’extérieur du Québec;
3°  les activités accomplies ayant mené à la délivrance d’une certification liée au génie;
4°  l’expérience de travail pertinente.
Décision OPQ 2019-285, a. 30.
31. Le candidat qui souhaite faire reconnaître une équivalence acquitte les frais prescrits et en fait la demande sur le formulaire prévu à cet effet, auquel il joint les documents et renseignements nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.
Décision OPQ 2019-285, a. 31.
32. Aux fins de prendre une décision, le comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue ou de réussir un examen.
Décision OPQ 2019-285, a. 32.
33. Le comité transmet au candidat sa décision écrite et motivée de reconnaître ou non l’équivalence demandée dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande.
Lorsque le comité reconnaît en partie une équivalence de formation, il informe le candidat des activités dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
Le comité informe le candidat de son droit de demander la révision d’une décision, conformément à l’article 34.
Décision OPQ 2019-285, a. 33.
SECTION IV
RÉVISION
Décision OPQ 2019-285, sec. IV.
34. Le candidat peut, dans les 15 jours de la date de réception d’une décision défavorable rendue par le comité, en demander la révision au Conseil d’administration.
La demande de révision est transmise au secrétaire de l’Ordre et expose de façon sommaire les motifs à son soutien. Elle est accompagnée des frais prescrits.
Décision OPQ 2019-285, a. 34.
35. Le secrétaire de l’Ordre informe par écrit le candidat de la date, de l’heure et du lieu de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle sa demande de révision sera étudiée, au moins 15 jours avant la date de cette séance.
Décision OPQ 2019-285, a. 35.
36. Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations en informe le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date de cette séance.
Le candidat peut transmettre ses observations par écrit au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant cette séance.
Décision OPQ 2019-285, a. 36.
37. Le Conseil d’administration rend une décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de révision.
La décision du Conseil d’administration est finale. Elle est transmise au candidat dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision OPQ 2019-285, a. 37.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-285, sec. V.
38. Jusqu’au 1er septembre 2019 et malgré l’article 9, un candidat peut, sans avoir suivi la formation théorique, s’inscrire à l’examen prévu à cet article.
Décision OPQ 2019-285, a. 38.
39. Les permis d’ingénieur junior délivrés conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4) et les permis d’ingénieur stagiaire délivrés conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 1.2) demeurent en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  la date de l’inscription du titulaire d’un tel permis au registre des candidats à l’exercice de la profession prévu à l’article 7;
2°  le 1er avril 2022.
Les dispositions de ces règlements, tels qu’ils se lisaient lors de leur abrogation, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis d’ingénieur junior ou d’un permis d’ingénieur stagiaire.
Décision OPQ 2019-285, a. 39.
40. Le présent règlement remplace le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4).
Décision OPQ 2019-285, a. 40.
41. (Omis).
Décision OPQ 2019-285, a. 41.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-285, 2019 G.O. 2, 786