i-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
Remplacé le 1er octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 2
Règlement sur les autorisations d’enseigner
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 456).
Remplacé, A.M. 2019-09-04, 2019 G.O. 2, 3873; eff. 2019-10-01; voir chapitre I-13.3, r. 2.01.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les autorisations d’enseigner sont l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale, le permis d’enseigner et le brevet d’enseignement exigeant une formation à l’enseignement en formation générale, l’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle, la licence d’enseignement, le permis d’enseigner et le brevet d’enseignement exigeant une formation à l’enseignement en formation professionnelle.
A.M. 2006-06-06, a. 1; A.M. 2009-05-06, a. 1; A.M. 2010-07-11, a. 1.
1.1. Pour être reconnue aux fins du présent règlement, une formation doit avoir été réussie dans un établissement membre de l’Association des universités et des collèges du Canada ou être reconnue par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un État.
A.M. 2010-07-11, a. 2.
2. Une autorisation d’enseigner peut être délivrée ou renouvelée à la demande de la personne qui satisfait aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, un brevet d’enseignement ne peut être délivré qu’à une personne qui a le statut de citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Les autres autorisations d’enseigner peuvent être délivrées ou renouvelées à une personne qui satisfait également à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est un résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, admise au Canada pour une période d’au moins 1 an et elle est autorisée à y travailler en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
2°  elle est reconnue, par un tribunal canadien compétent, comme réfugiée ou personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
3°  le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada lui a accordé la protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
4°  elle est autorisée à soumettre, une fois sur le territoire canadien, une demande de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
A.M. 2006-06-06, a. 2; A.M. 2010-07-11, a. 3.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS D’ENSEIGNER
SECTION I
FORMATION
§ 1.  — Autorisations d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation générale
Autorisation provisoire d’enseigner
A.M. 2009-05-06, a. 2.
2.1. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui a réussi le troisième stage du Programme de formation des enseignants Kativik-Université McGill qui comporte 60 unités.
Le titulaire d’une telle autorisation d’enseigner ne peut enseigner que dans un établissement de la Commission scolaire Kativik.
A.M. 2009-05-06, a. 2; A.M. 2010-07-11, a. 4.
Permis d’enseigner
3. Un permis d’enseigner peut être délivré à la personne qui satisfait aux exigences définies à l’un des paragraphes suivants:
1°  elle a obtenu, avant septembre 2008, un baccalauréat mentionné à l’annexe I auquel elle était inscrite avant septembre 1998;
2°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où elle a reçu sa formation en éducation et elle a réussi une formation universitaire équivalente à un programme mentionné à l’annexe I ou à l’annexe II;
3°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner assortie de conditions délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente dans la province ou le territoire où elle a reçu sa formation en éducation;
4°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où elle a reçu sa formation en éducation et sur cette base, elle a obtenu une autorisation d’enseigner assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire;
5°  elle est titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise mentionné à l’annexe II et elle n’a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.
A.M. 2006-06-06, a. 3; A.M. 2010-07-11, a. 5.
4. Un permis d’enseigner peut être délivré à la personne qui a réussi un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe III ou un programme équivalent au Canada, à l’extérieur du Québec, conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner assortie de conditions. Le titulaire d’un tel permis ne peut enseigner que dans un établissement de la Commission scolaire Crie ou de la Commission scolaire Kativik.
A.M. 2006-06-06, a. 4; A.M. 2010-07-11, a. 6.
Brevet d’enseignement
5. Un brevet d’enseignement peut être délivré au titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise mentionné à l’annexe II.
A.M. 2006-06-06, a. 5; A.M. 2010-07-11, a. 7.
6. Un brevet d’enseignement peut également être délivré à la personne qui remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 et elle a réussi le stage probatoire;
2°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et:
a)  elle a accumulé au moins 12 unités en éducation à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l’évaluation des apprentissages et au moins 3 à l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
b)  elle a réussi un cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec;
c)  elle a réussi le stage probatoire ou un stage équivalent supervisé et sanctionné par une faculté ou un département des sciences de l’éducation d’un établissement universitaire québécois;
3°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions obtenue au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire où elle a reçu sa formation en éducation;
4°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où elle a reçu sa formation en éducation et sur cette base, elle a obtenu une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire;
5°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 et elle:
a)  a réussi le stage probatoire, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’un stage;
b)  a satisfait aux exigences des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du présent article, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’une formation supplémentaire.
A.M. 2006-06-06, a. 6; A.M. 2009-05-06, a. 3; A.M. 2010-07-11, a. 8.
7. Un brevet d’enseignement peut être délivré:
1°  au titulaire d’un permis d’enseigner délivré en application des dispositions de l’article 4:
a)  qui a réussi le stage probatoire, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’un stage;
b)  qui satisfait aux exigences des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 6, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’une formation supplémentaire;
2°  à la personne qui a réussi un programme de formation mentionné à l’annexe III ainsi que le stage probatoire;
3°  à la personne qui a réussi le Programme de formation des enseignants Kativik-Université McGill comportant 60 unités;
4°  au titulaire d’une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, qui a réussi un programme de formation à l’enseignement équivalent à ceux mentionnés à l’annexe III.
Le titulaire d’un brevet d’enseignement délivré en application du paragraphe 1, 2 ou 4 ne peut enseigner que dans un établissement de la Commission scolaire Crie ou de la Commission scolaire Kativik.
Le titulaire d’un brevet d’enseignement délivré en application du paragraphe 3 ne peut enseigner que dans un établissement de la Commission scolaire Kativik.
A.M. 2006-06-06, a. 7; A.M. 2009-05-06, a. 4; A.M. 2010-07-11, a. 9.
§ 2.  — Autorisations d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation professionnelle
Autorisation provisoire d’enseigner
8. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle possède un diplôme d’études professionnelles, un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou une formation équivalente à celle menant à l’obtention de ces diplômes, en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans les 12 mois, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
3°  elle a accumulé au moins 3 000 heures d’expérience dans la pratique ou l’enseignement du métier, en lien direct avec le programme à enseigner;
4°  elle a accumulé au moins 3 unités de formation en initiation à l’enseignement en formation professionnelle dans un programme mentionné à l’annexe V.
A.M. 2006-06-06, a. 8; A.M. 2010-07-11, a. 10.
Licence d’enseignement
9. Une licence d’enseignement peut être délivrée à la personne qui a obtenu une attestation de réussite de 90 unités, incluant 45 unités de formation en éducation autres que celles ayant été allouées en reconnaissance d’acquis du métier, d’un programme mentionné à l’annexe V et qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2006-06-06, a. 9; A.M. 2009-05-06, a. 5.
10. Une licence d’enseignement peut également être délivrée à la personne qui a obtenu une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle après avoir satisfait aux dispositions de l’article 8 et une attestation de réussite de 90 unités, incluant 45 unités de formation en éducation, d’un programme mentionné à l’annexe V.
A.M. 2006-06-06, a. 10; A.M. 2010-07-11, a. 11.
10.1. Une licence d’enseignement peut également être délivrée à la personne qui n’a pas le statut de citoyen canadien ou de résident permanent, qui est titulaire d’un baccalauréat mentionné à l’annexe V et qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2010-07-11, a. 12.
Permis d’enseigner
11. Un permis d’enseigner peut être délivré au titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où il a reçu sa formation en éducation, qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8 et qui remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  l’ensemble de sa formation équivaut à un programme mentionné à l’annexe V;
2°  il a réussi un programme de formation à l’enseignement de niveau universitaire comportant 30 unités de formation en éducation, équivalant à un programme mentionné à l’annexe VI.
A.M. 2006-06-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 13.
11.1. Un permis d’enseigner peut être délivré au titulaire d’une autorisation d’enseigner assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente dans la province ou le territoire où il a reçu sa formation en éducation et qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2010-07-11, a. 14.
11.2. Un permis d’enseigner peut être délivré au titulaire d’une autorisation d’enseigner assortie de conditions délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire concerné et obtenue sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où il a reçu sa formation en éducation et qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2010-07-11, a. 14.
Brevet d’enseignement
12. Un brevet d’enseignement peut être délivré au titulaire d’un baccalauréat mentionné à l’annexe V qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2006-06-06, a. 12.
13. Un brevet d’enseignement peut également être délivré à la personne qui remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  elle a obtenu une licence d’enseignement après avoir satisfait aux dispositions de l’article 10 et elle est titulaire d’un baccalauréat mentionné à l’annexe V;
2°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions de l’article 11 et elle a réussi:
a)  un cours sur le système scolaire du Québec offert à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec;
b)  le stage probatoire;
3°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux dispositions des articles 11.1 ou 11.2 et elle a réussi:
a)  le stage probatoire, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet est conditionnelle à la réussite d’un stage;
b)  un cours sur le système scolaire du Québec, offert à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet est conditionnelle à la réussite d’un cours équivalent sur le système scolaire de la province ou du territoire concerné;
4°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente dans la province ou le territoire où elle a reçu sa formation en éducation et elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8;
5°  elle est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où elle a reçu sa formation en éducation et sur cette base, elle a obtenu une autorisation d’enseigner assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, par l’autorité compétente de la province ou du territoire et elle satisfait aux exigences prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2006-06-06, a. 13; A.M. 2010-07-11, a. 15.
§ 3.  — Stage probatoire
14. Dans la présente sous-section, on entend par «employeur», une commission scolaire, un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un établissement d’enseignement partie à une entente avec le ministre permettant de reconnaître l’enseignement pour les fins du stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 14.
15. Le stage probatoire vise à vérifier les compétences professionnelles d’un enseignant.
Il porte particulièrement sur:
1°  la capacité de communiquer oralement et par écrit de manière efficace, de concevoir, d’adapter, de diriger et d’évaluer des situations d’enseignement-apprentissage qui visent le développement, par les élèves, des compétences décrites dans les programmes d’études approuvés par le ministre en y intégrant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;
2°  la capacité d’établir des contacts avec les élèves individuellement ou en groupe, de maintenir un climat et un environnement favorables au développement des compétences et de considérer les différences individuelles de tous ordres;
3°  la capacité d’instaurer des relations interpersonnelles avec les parents, les autres membres du personnel de l’établissement d’enseignement et les partenaires chargés de la mise en place des services;
4°  la capacité d’agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses diverses fonctions et de s’engager dans des démarches individuelles ou collectives de développement professionnel.
A.M. 2006-06-06, a. 15.
16. La durée du stage probatoire est de 900 heures d’enseignement.
Elle peut toutefois être réduite jusqu’à 600 heures d’enseignement si l’objectif prescrit à l’article 15 est atteint.
A.M. 2006-06-06, a. 16.
17. Le stage doit être effectué dans un établissement d’enseignement constitué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou en vertu de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou dans un établissement d’enseignement partie à une entente avec le ministre permettant de reconnaître l’enseignement pour les fins du stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 17.
18. Les heures d’enseignement sont comptabilisées aux fins du stage probatoire si elles sont dispensées pour un même employeur en exécution d’un contrat de travail d’au moins 200 heures au cours de 12 mois consécutifs.
De plus, toute personne qui effectue le nombre d’heures d’enseignement prévues au présent article est considérée être en stage probatoire et doit être évaluée en conséquence, à moins qu’elle soit inscrite ou qu’elle ait réussi un programme visé aux annexes II ou V, qu’elle soit titulaire d’une licence ou d’un brevet ou qu’elle soit visée par les articles 46 ou 48.
Toutefois l’enseignement dispensé dans l’une des situations visées par le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) n’est pas reconnu aux fins du stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 18; A.M. 2009-05-06, a. 6.
19. Le directeur de l’établissement d’enseignement est responsable de l’accompagnement et de l’évaluation du stagiaire. Si le stage est effectué dans plusieurs établissements, le directeur de chacun est responsable de cet accompagnement et de cette évaluation.
Aux fins de l’évaluation, le directeur utilise la grille d’évaluation des compétences fournie par le ministre.
A.M. 2006-06-06, a. 19.
20. Le directeur remet au stagiaire un premier rapport d’évaluation contenant son appréciation au regard de l’atteinte de l’objectif du stage probatoire, lorsqu’il a dispensé entre 200 et 300 heures d’enseignement pour le compte du même employeur au cours d’une période de 12 mois.
A.M. 2006-06-06, a. 20.
21. Si le rapport d’évaluation prévu à l’article 20 révèle des lacunes significatives, le directeur met en place les mesures nécessaires pour que le stagiaire puisse y remédier.
A.M. 2006-06-06, a. 21.
22. Le directeur remet à la personne qui est parvenue au terme du stage probatoire un rapport d’évaluation final.
A.M. 2006-06-06, a. 22.
23. L’employeur qui, après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation de chaque directeur d’établissement où le stage fut effectué, conclut à l’atteinte de l’objectif du stage probatoire délivre au stagiaire une attestation de réussite. Un exemplaire de l’attestation est transmis au ministre.
A.M. 2006-06-06, a. 23.
24. L’employeur qui ne peut conclure à l’atteinte de l’objectif du stage probatoire en avise le stagiaire par écrit. L’avis doit être motivé et mentionner les suggestions faites pour combler les lacunes constatées dans les rapports d’évaluation.
Un exemplaire de cet avis est transmis au ministre, accompagné des rapports d’évaluation, d’une description des modalités d’évaluation et des mesures prises, le cas échéant, en application de l’article 21.
A.M. 2006-06-06, a. 24.
25. La personne qui a échoué le stage probatoire peut le reprendre si elle avise le ministre par écrit dans les 60 jours de la réception de l’avis d’échec. Les articles 15 et 17 à 23 s’appliquent à la reprise du stage probatoire dont la durée est de 600 heures d’enseignement.
L’employeur qui ne peut conclure à l’atteinte de l’objectif de la reprise du stage probatoire en avise par écrit la personne concernée. L’avis doit être motivé.
Un exemplaire de cet avis est transmis au ministre, accompagné des rapports d’évaluation, d’une description des modalités d’évaluation et des mesures prises, le cas échéant, en application de l’article 21.
A.M. 2006-06-06, a. 25.
26. Nonobstant les dispositions de la section II du présent chapitre, le permis d’enseigner ou l’autorisation provisoire d’enseigner est périmé à l’expiration du délai prévu à l’article 25 si son titulaire ne s’est pas prévalu du droit de reprise du stage probatoire ou, le cas échéant, à la date de l’avis d’échec de la reprise du stage probatoire. Le ministre en avise la personne qui était titulaire du permis ou de l’autorisation provisoire d’enseigner périmé, de même que son employeur.
A.M. 2006-06-06, a. 26; A.M. 2010-07-11, a. 16.
26.1. Sous réserve de l’article 32, le titulaire d’un permis d’enseigner délivré sur la base d’une autorisation d’enseigner obtenue à l’extérieur du Québec, ne peut obtenir un brevet d’enseignement en application d’un accord interprovincial ou international portant sur la mobilité de la main-d’oeuvre auquel le Québec est partie, s’il a échoué le stage probatoire ou, le cas échéant, la reprise de ce stage.
A.M. 2010-07-11, a. 17.
§ 4.  — Langue
27. Le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Québec qui fait une demande d’autorisation d’enseigner visée au présent règlement doit réussir l’examen de français ou d’anglais reconnu par le ministre à cette fin. Cet examen mesure la compréhension du français ou de l’anglais écrit et de l’expression écrite en français ou en anglais.
De plus, si cette personne a reçu la plus grande partie de la formation sur laquelle s’appuie sa demande dans une langue autre que le français ou l’anglais, cet examen doit aussi mesurer la compréhension du français ou de l’anglais oral et de l’expression orale en français ou en anglais.
Le renouvellement de l’autorisation d’enseigner visée au présent article est conditionnel à la réussite de l’examen prévu à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 27; A.M. 2009-05-06, a. 7.
28. La personne qui commence, à compter de l’année scolaire 2008-2009, un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II ou à l’annexe V, celle diplômée à l’extérieur du Québec ou celle qui a obtenu un permis d’enseigner à compter du 1er septembre 2008 doit réussir l’examen de français ou d’anglais reconnu par le ministre aux fins de la délivrance de la licence ou du brevet d’enseignement.
A.M. 2006-06-06, a. 28; A.M. 2009-05-06, a. 7.
28.1. Un brevet d’enseignement ne peut être délivré, en application d’un accord interprovincial ou international portant sur la mobilité de la main-d’oeuvre auquel le Québec est partie, au titulaire d’un permis d’enseigner délivré sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Québec que s’il a réussi l’examen prévu à l’article 28.
A.M. 2010-07-11, a. 18.
SECTION II
DURÉE DES AUTORISATIONS D’ENSEIGNER
28.2. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale est de 2 années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa délivrance.
A.M. 2010-07-11, a. 19.
29. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle est de 3 années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa délivrance.
A.M. 2006-06-06, a. 29.
29.1. Toute autorisation provisoire d’enseigner est périmée dès que son titulaire est expulsé d’un programme de formation à l’enseignement qu’il doit compléter ou dès qu’il a échoué la reprise d’un stage de formation pratique inclus dans ce programme.
A.M. 2010-07-11, a. 20.
30. La période de validité d’un permis d’enseigner et d’une licence d’enseignement est de 5 années.
A.M. 2006-06-06, a. 30.
31. Le brevet d’enseignement est permanent.
A.M. 2006-06-06, a. 31.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS D’ENSEIGNER
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
32. Le titulaire d’une autorisation d’enseigner dont il ne peut obtenir le renouvellement parce qu’il ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ne peut obtenir la délivrance d’une nouvelle autorisation d’enseigner à moins que sa demande ne soit basée sur la réussite d’un programme de formation à l’enseignement en formation générale différent de celui en vertu duquel il détient son autorisation ou sur l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques ou d’un baccalauréat relié à un secteur d’activités différent mentionné à l’annexe IV.
A.M. 2006-06-06, a. 32.
33. Une autorisation d’enseigner expirée peut être renouvelée.
A.M. 2006-06-06, a. 33.
SECTION II
AUTORISATIONS D’ENSEIGNER EXIGEANT UNE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN FORMATION GÉNÉRALE
33.1. Une autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 2.1 peut être renouvelée pour des périodes de 2 années si son titulaire a accumulé au moins 12 unités additionnelles du programme visé à cet article avant chaque renouvellement.
A.M. 2010-07-11, a. 21.
34. Le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 1 ou 5 de l’article 3 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années.
Cependant, le permis d’enseigner du stagiaire qui reprend le stage probatoire est renouvelé pour des périodes de 1 année.
A.M. 2006-06-06, a. 34; A.M. 2010-07-11, a. 22.
35. Le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années si son titulaire a accumulé, dans une université québécoise, les 12 unités de formation exigées au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 6 et réussi le cours prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de cet article.
Toutefois, la durée du renouvellement est limitée à des périodes d’une année si le titulaire doit reprendre le stage probatoire et qu’il a accumulé, avant chaque renouvellement, dans une université québécoise, au moins 6 des unités de formation visées au premier alinéa.
A.M. 2006-06-06, a. 35; A.M. 2010-07-11, a. 23.
36. Le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années si son titulaire:
1°  a accumulé au moins 12 unités en éducation à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l’évaluation des apprentissages et au moins 3 à l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle au cumul de ces unités;
2°  a réussi un cours sur le système scolaire du Québec, offert à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite de ce cours.
Toutefois, la durée du renouvellement est limitée à des périodes d’une année si le titulaire doit reprendre le stage probatoire pourvu qu’il ait accumulé, avant chaque renouvellement, dans une université québécoise, au moins 6 des unités de formation visées au paragraphe 1 du premier alinéa.
A.M. 2006-06-06, a. 36; A.M. 2010-07-11, a. 24.
SECTION III
AUTORISATIONS D’ENSEIGNER EXIGEANT UNE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE
37. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application de l’article 8 peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation mentionné à l’annexe V autres que celles allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8, autres que celles déjà comptées au paragraphe 2.
A.M. 2006-06-06, a. 37; A.M. 2009-05-06, a. 8.
38. La licence d’enseignement délivrée en application de l’article 9 ou 10 peut être renouvelée pour des périodes de 5 années si, au moment du renouvellement, son titulaire remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
1°  il a accumulé 750 heures d’enseignement dans un établissement visé à l’article 17, en lien direct avec la formation qui a permis l’obtention de la licence;
2°  il a accumulé 1 500 heures d’expérience pertinente en milieu de travail;
3°  il a accumulé 9 des 30 unités complémentaires du programme de formation à l’enseignement professionnel visé à l’annexe V;
4°  il satisfait partiellement aux exigences prévues à au moins 2 des paragraphes 1 à 3, pourvu que les pourcentages de réalisation atteints totalisent au moins 100%.
A.M. 2006-06-06, a. 38; A.M. 2010-07-11, a. 25.
38.1. La licence d’enseignement délivrée en application de l’article 10.1 peut être renouvelée pour des périodes de 5 années.
A.M. 2010-07-11, a. 26.
39. Un permis d’enseigner délivré en application de l’article 11, 11.1 ou 11.2 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années si le titulaire a réussi un cours sur le système scolaire du Québec à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Nonobstant le premier alinéa, le permis d’enseigner du titulaire qui reprend le stage probatoire est renouvelé pour des périodes d’une année.
A.M. 2006-06-06, a. 39; A.M. 2010-07-11, a. 27.
CHAPITRE IV
DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION D’ENSEIGNER
40. Toute personne qui demande une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom;
2°  son adresse;
3°  une copie certifiée de son acte de naissance ou de son certificat de naissance, son passeport valide ou, s’il lui est impossible de fournir ces documents, une déclaration sous serment indiquant les raisons pour lesquelles il lui est impossible de le faire, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
4°  si elle est née à l’extérieur du Canada, une copie certifiée de son certificat de citoyenneté canadienne ou de son attestation de statut de résident permanent, selon le cas, ou:
a)  dans le cas prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de son permis de travail valide délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
b)  dans le cas visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de la décision du tribunal;
c)  dans le cas visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de la décision du ministre;
d)  dans le cas visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de la décision de l’instance fédérale compétente établissant qu’elle est autorisée à soumettre la demande;
5°  son numéro d’assurance sociale;
6°  la langue dans laquelle elle a reçu la formation sur laquelle s’appuie sa demande;
7°  la déclaration prévue à l’article 25.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
8°  s’il s’agit d’une demande de délivrance d’une autorisation d’enseigner:
a)  en application de l’article 8, la promesse d’engagement d’un employeur et la preuve du cumul des heures d’expérience requises;
b)  en application de l’article 38 ou 62, la preuve du cumul des heures d’expérience et d’enseignement requises;
c)  en application de l’article 46, 50 ou 65, la promesse d’engagement d’un employeur;
d)  en application de l’article 48, la promesse d’engagement d’un employeur et la permission visée à cet article;
e)  en application de l’article 56, la preuve du cumul des heures d’enseignement requises;
f)  en application de l’article 58, la preuve du cumul des heures d’expérience requises;
9°  s’il s’agit d’une demande de délivrance d’un permis d’enseigner ou d’un brevet d’enseignement par le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Québec, une copie certifiée des relevés de notes et des diplômes sur la base desquels elle fut délivrée, une copie certifiée de cette autorisation d’enseigner et une attestation de sa validité et des conditions et limitations qui, le cas échéant, y sont rattachées;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  si le présent règlement exige qu’une formation ou un programme de formation ait été réussi, une copie certifiée de son diplôme et de son relevé de notes et, dans le cas de la formation professionnelle, si le candidat ne détient pas de diplôme d’études professionnelles, de diplôme d’études collégiales ou de baccalauréat délivré par un établissement d’enseignement québécois, une attestation d’équivalence délivrée par un établissement de l’ordre d’enseignement concerné ou l’évaluation comparative prévue au paragraphe 14;
12°  si le présent règlement exige qu’un cours offert à l’intérieur d’un programme de formation ait été réussi, une copie certifiée de son relevé de notes;
13°  si les documents exigés au paragraphe 9, 11 ou 12 ne l’indiquent pas de façon intelligible, une attestation par l’établissement d’enseignement précisant la nature et la durée de la formation reçue;
14°  si sa formation a été acquise à l’extérieur du Canada, une évaluation comparative des études effectuées hors Québec délivrée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;
15°  si le présent règlement exige la réussite d’un examen de français ou d’anglais prévu à l’article 27 ou à l’article 28, une attestation de la réussite de cet examen.
A.M. 2006-06-06, a. 40; A.M. 2009-05-06, a. 9; A.M. 2010-07-11, a. 28.
41. Toute personne qui demande le renouvellement d’une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7 et 15 de l’article 40 ainsi que:
1°  sa date de naissance;
2°  une copie certifiée de son relevé de notes officiel, lorsque le présent règlement exige qu’une formation ou un cours à l’intérieur d’un programme de formation ait été réussi;
3°  s’il s’agit du renouvellement de la licence, la preuve du cumul des heures d’expérience ou d’enseignement requises aux termes de l’article 38.
A.M. 2006-06-06, a. 41; A.M. 2009-05-06, a. 10.
41.1. Les renseignements et documents fournis en application des articles 40 et 41 qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par un traducteur agréé.
A.M. 2010-07-11, a. 29.
CHAPITRE V
CONTENU D’UNE AUTORISATION D’ENSEIGNER
42. L’autorisation d’enseigner mentionne:
1°  le nom du titulaire;
2°  la date de naissance du titulaire;
3°  le type d’autorisation d’enseigner;
4°  la langue dans laquelle le titulaire a réussi l’examen prévu à l’article 27 ou à l’article 28;
5°  s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation générale:
a)  le titre du programme de formation sur lequel s’appuie l’autorisation d’enseigner, sauf si elle a été délivrée sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée par une autorité compétente au Canada, à l’extérieur du Québec, auquel cas est mentionné le titre d’un programme de formation à l’enseignement équivalent, le cas échéant, à ceux prévus à l’annexe II;
b)  le nom de l’université québécoise ou, si la formation a été acquise à l’extérieur du Québec, le nom de la province, du territoire ou de l’État dans lequel le programme a été réussi, sauf s’il s’agit d’une autorisation provisoire d’enseigner;
6°  s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation professionnelle:
a)  le nom du secteur d’activité mentionné à l’annexe IV dans lequel se situe le programme de formation sur lequel s’appuie l’autorisation, sauf si elle a été délivrée sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée par une autorité compétente au Canada, à l’extérieur du Québec, auquel cas est mentionné le nom d’un secteur d’activité équivalent, le cas échéant, à ceux prévus à l’annexe IV;
b)  le nom de l’université québécoise ou de la province, du territoire ou de l’État dans lequel le programme a été réussi, sauf s’il s’agit d’une autorisation provisoire d’enseigner;
7°  sauf pour le brevet d’enseignement, la durée de l’autorisation d’enseigner;
8°  s’il s’agit d’une autorisation d’enseigner dans les commissions scolaires Crie ou Kativik, le nom de la commission scolaire dans laquelle le titulaire est autorisé à enseigner.
A.M. 2006-06-06, a. 42; A.M. 2010-07-11, a. 30.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
43. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’autorisation d’enseigner (A.M. 97-08-19) ainsi que le Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) sous réserve des dispositions qui suivent.
A.M. 2006-06-06, a. 43.
44. Toute autorisation d’enseigner délivrée par le ministre avant le 29 juin 2006 demeure valide mais son renouvellement est soumis au présent règlement, sauf pour le permis d’enseigner visé à l’article 6 du Règlement sur l’autorisation d’enseigner (A.M. 97-08-19) remplacé par le présent règlement, qui lui est renouvelé conformément à ce règlement.
A.M. 2006-06-06, a. 44.
44.1. Tout permis d’enseigner délivré en vertu des paragraphes 2 ou 3 de l’article 3 ou de l’article 11 avant le 12 août 2010, sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, peut, pour son renouvellement ou sa conversion en brevet et au choix de son titulaire, demeurer assujetti aux dispositions applicables lors de sa délivrance ou être assujetti aux dispositions applicables à compter du 12 août 2010.
A.M. 2010-07-11, a. 31.
45. (Abrogé).
A.M. 2006-06-06, a. 45; A.M. 2010-07-11, a. 32.
Autorisations d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation générale
46. Jusqu’au 30 septembre 2019, une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu:
a)  un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente, à l’exclusion des programmes universitaires de formation à l’enseignement mentionnés à l’annexe I ou à l’annexe II, qui comporte au moins 45 unités de formation disciplinaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse ou portant sur au plus deux des autres matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) et elle a accumulé au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire de baccalauréat ou de maîtrise de formation à l’enseignement reconnu depuis septembre 2001, mentionné à l’annexe II, en lien avec sa formation disciplinaire et auquel elle est inscrite; ou
b)  un baccalauréat en psychologie, en psycho-éducation ou en orthopédagogie et elle a accumulé au moins 6 unités de formation en éducation d’un programme universitaire de baccalauréat ou de maîtrise en enseignement, profil adaptation scolaire, reconnu depuis septembre 2001 et mentionné à l’annexe II;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
A.M. 2006-06-06, a. 46; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 12; A.M. 2010-07-11, a. 33; A.M. 2016-09-22, a. 1.
47. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 46 est de 2 années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa délivrance.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 18 unités de formation en éducation du programme de formation à l’enseignement visé à l’article 46;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 36 unités de formation en éducation du même programme;
3°  une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 54 unités de formation en éducation du même programme.
A.M. 2006-06-06, a. 47; A.M. 2009-05-06, a. 13.
48. Jusqu’au 30 septembre 2019, une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une seule période de 2 années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa délivrance peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle complète la quatrième année d’un baccalauréat en formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II;
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
3°  elle détient une permission de l’université où elle complète le baccalauréat visé au paragraphe 1 lui permettant d’occuper l’emploi visé au paragraphe 2 tout en complétant sa formation.
A.M. 2006-06-06, a. 48; A.M. 2009-05-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 34; A.M. 2016-09-22, a. 1.
49. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui a obtenu une autorisation provisoire d’enseigner après avoir satisfait aux exigences de l’article 46 ou de l’article 48 et réussi le programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’article concerné.
A.M. 2006-06-06, a. 49; A.M. 2009-05-06, a. 14; A.M. 2010-07-11, a. 35.
50. Jusqu’au 30 septembre 2019, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu un baccalauréat ou elle possède une formation équivalente à celle menant à l’obtention de ce diplôme qui comporte au moins 45 unités de formation disciplinaire en mathématique, en études françaises, en études anglaises, en études hispaniques, en éducation physique, en art dramatique, en arts plastiques, en musique, en danse ou portant sur au plus 2 des autres matières du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8);
2°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat ou la formation visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
3°  elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à l’enseignement collégial d’au moins 30 unités;
4°  elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 50; A.M. 2009-05-06, a. 11 et 15; A.M. 2010-07-11, a. 36; A.M. 2016-09-22, a. 1.
51. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux exigences de l’article 50;
2°  elle a accumulé, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, au moins 15 unités en éducation à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l’évaluation des apprentissages et au moins 3 à l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3°  elle a réussi, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, le stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 51.
Autorisations d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation générale à l’éducation des adultes
52. Un autorisation provisoire d’enseigner en formation générale à l’éducation des adultes peut être délivrée à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, était inscrite à un programme de formation à l’enseignement en formation générale à l’éducation des adultes mentionné à l’annexe VII, pourvu qu’elle l’ait terminé avant le 1er septembre 2008 et qu’elle possède une des formations universitaires suivantes:
1°  pour l’enseignement au programme d’intégration sociale, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 30 unités de formation en psychopédagogie, en adaptation scolaire, en psychologie ou une formation équivalente;
2°  pour l’enseignement des matières de formation générale au secondaire prévues au Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9), un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 45 unités de formation dans la matière à enseigner ou une formation équivalente;
3°  pour l’enseignement au programme de francisation, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme équivalent décerné à l’extérieur du Québec en enseignement des langues secondes, en linguistique, en lettres, en sciences sociales ou en psychologie comportant au moins 15 unités de formation en études françaises ou une formation équivalente;
4°  pour l’enseignement au programme en alphabétisation et en éducation présecondaire, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 15 unités de formation en psycho-éducation, en orthopédagogie, en sciences humaines ou une formation équivalente;
5°  pour l’enseignement au programme d’intégration socioprofessionnelle, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 15 unités de formation en psycho-éducation, en sciences sociales, en sciences humaines ou une formation équivalente.
A.M. 2006-06-06, a. 52.
53. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale à l’éducation des adultes peut être délivrée à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, est inscrite à un programme de formation à l’enseignement en formation générale à l’éducation des adultes mentionné à l’annexe VII, pourvu qu’elle l’ait terminé avant le 1er septembre 2008 et qu’elle ait accumulé un minimum de 60 unités d’un baccalauréat ayant un lien avec l’enseignement d’un programme ou des matières mentionnés à l’article 52.
A.M. 2006-06-06, a. 53.
54. (Périmé).
A.M. 2006-06-06, a. 54.
55. (Périmé).
A.M. 2006-06-06, a. 55.
56. Un permis d’enseigner peut être délivré à la personne qui, avant le 1er septembre 2008, a achevé avec succès un programme de formation à l’enseignement en formation générale à l’éducation des adultes mentionné à l’annexe VII et qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle satisfait aux exigences mentionnées à l’article 52 ou à l’article 53;
2°  elle a effectué 800 heures d’enseignement dans un établissement visé à l’article 17.
La période de validité du permis est de 5 années. Il peut être renouvelé pour des périodes de même durée à l’exception du permis d’enseigner de la personne qui reprend le stage probatoire qui est renouvelé pour 1 année.
A.M. 2006-06-06, a. 56.
57. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 56 et qui a réussi le stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 57.
Autorisations d’enseigner exigeant une formation à l’enseignement en formation professionnelle
58. Une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle peut être délivrée à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, était inscrite à un programme de formation mentionné à l’annexe VI et qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle possède un diplôme d’études professionnelles, un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou un diplôme équivalent, en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
2°  elle a accumulé un minimum de 4 500 heures d’expérience, dans la pratique du métier, en lien direct avec le programme à enseigner mentionné au paragraphe 1.
A.M. 2006-06-06, a. 58.
59. (Périmé).
A.M. 2006-06-06, a. 59.
60. (Périmé).
A.M. 2006-06-06, a. 60.
61. Un permis d’enseigner peut être délivré au titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle qui a réussi, avant le 1er septembre 2008, un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle mentionné à l’annexe VI.
A.M. 2006-06-06, a. 61.
62. Un permis d’enseigner peut également être délivré à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, était inscrite à un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle mentionné à l’annexe VI, pourvu qu’elle l’ait terminé avant le 1er septembre 2008, et qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle remplit les conditions prescrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 58;
2°  elle a effectué 800 heures d’enseignement en formation professionnelle dans un établissement visé à l’article 17.
A.M. 2006-06-06, a. 62.
63. La période de validité d’un permis d’enseigner visé à l’article 61 ou à l’article 62 est de 5 années.
Il peut être renouvelé pour des périodes de 5 années à l’exception du permis d’enseigner de la personne qui reprend le stage probatoire, lequel est renouvelé pour 1 année.
A.M. 2006-06-06, a. 63.
64. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 61 ou à l’article 62 et qui a réussi le stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 64.
65. Jusqu’au 30 septembre 2019, un permis d’enseigner valide pour une seule période de 5 années peut être délivré à la personne qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle a réussi, avant le 1er septembre 2007, un programme universitaire de formation à l’enseignement au collégial d’au moins 30 crédits;
2°  elle possède un diplôme d’études collégiales techniques, un baccalauréat ou un diplôme équivalent en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités mentionné à l’annexe IV;
3°  elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation professionnelle, en lien direct avec le programme à enseigner, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
4°  elle a réussi l’examen de français ou d’anglais visé à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 65; A.M. 2009-05-06, a. 11; A.M. 2010-07-11, a. 37; A.M. 2016-09-22, a. 1.
66. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu un permis d’enseigner après avoir satisfait aux exigences de l’article 65;
2°  elle a accumulé, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, au moins 15 unités en éducation à l’intérieur d’un programme mentionné à l’annexe V en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique et au moins 3 à l’évaluation des apprentissages;
3°  elle a réussi, pendant la période de validité du permis visé au paragraphe 1, le stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 66.
67. (Omis).
A.M. 2006-06-06, a. 67.
ANNEXE I
(a. 3 et 46)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS AVANT 1994
__________________________________________________________________________________

Université Nom du programme Nombre
d’unités

__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ CONCORDIA Bachelor of Arts, Specialization in Early 90
Childhood Education
________________________________________________________

Bachelor of Education 90
(Teaching of English as a Second Language)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ LAVAL Baccalauréat en enseignement au préscolaire 90
et au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement secondaire 90
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des arts 90
plastiques
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation musicale 96
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation physique 96
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais, 90
langue seconde
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ McGILL Bachelor of Education (Major Program) 90
________________________________________________________

Bachelor of Education (Major in Physical 90
Education)
________________________________________________________

Bachelor of Education (Major Program) 90
(Teaching of French as a Second Language)
________________________________________________________

Bachelor of Education (Major Program) 90
(Teaching of English as a Second Language)
________________________________________________________

Bachelor of Education, Elementary Education 90
________________________________________________________

Bachelor of Education (General Program) 90
________________________________________________________

Bachelor of Education (Major in Teaching 105
of Arts)
________________________________________________________

Bachelor of Education (Major Program) 90
(Major in Religious Education)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Baccalauréat ès sciences avec majeure en 93
éducation et mineure en éducation
préscolaire et enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat ès sciences en éducation 101
physique
________________________________________________________

Baccalauréat ès sciences avec majeure en 93
éducation et mineure en orthopédagogie
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE Baccalauréat en activité physique 90
SHERBROOKE ________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement au préscolaire 90
et au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat avec majeure et mineure 90
en pédagogie
________________________________________________________

Baccalauréat en information et 90
orientation professionnelle
________________________________________________________

Baccalauréat en adaptation scolaire 90
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’éducation au préscolaire 90
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE et d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement secondaire 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement à l’enfance 90
inadaptée
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en études 90
anglaises
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 90
À CHICOUTIMI d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en biologie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en chimie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en histoire 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en mathématiques 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en études 90
françaises
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en arts 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en éducation 90
physique
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en anglais, 90
langue seconde
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en adaptation 90
scolaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en sciences 90
religieuses
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en géographie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en physique 90
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 90
À HULL d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en orthopédagogie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en géographie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en histoire 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en études 90
françaises
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 90
À MONTRÉAL d’enseignement au primaire (formation initiale)
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement du français, 90
langue première
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des langues 90
secondes
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement moral et 90
religieux
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en histoire 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en mathématiques 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en adaptation 90
scolaire et sociale (7858 et 7856)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en sciences 90
________________________________________________________

Baccalauréat en information scolaire et 90
professionnelle
________________________________________________________

Baccalauréat en arts visuels, concentration 90
enseignement
________________________________________________________

Baccalauréat en danse 90
________________________________________________________

Baccalauréat en art dramatique, option 90
enseignement
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en activité 90
physique
________________________________________________________

Baccalauréat en musique 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en géographie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en arts 90
plastiques
________________________________________________________

Baccalauréat en sexologie, option éducation 90
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 90
À RIMOUSKI d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en français au 90
secondaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en géographie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en mathématiques 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en adaptation 90
scolaire et sociale
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en biologie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en chimie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en histoire 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en physique 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en études 90
anglaises
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en sciences 90
religieuses
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 90
À TROIS-RIVIÈRES d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en études 90
françaises
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement secondaire 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en arts 90
plastiques
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation musicale 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en études 90
anglaises
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement de la morale et 90
de la religion catholiques au secondaire
________________________________________________________

Baccalauréat en théologie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en activité 90
physique
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en adaptation 90
scolaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en biologie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en chimie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en géographie 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en histoire 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en mathématiques 90
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en physique 90
__________________________________________________________________________________
A.M. 2006-06-06, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 3, 5, 28, 36, 46, 48 et 51)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS DEPUIS 1994 ET AVANT SEPTEMBRE 2001
__________________________________________________________________________________

Université Nom du programme Nombre
d’unités

__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ BISHOP’S B.A. in Educational Studies - Bachelor in 135
Education
________________________________________________________

Bachelor of Education (I-STEP: plan de 135
formation intégrée en enseignement
secondaire)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ CONCORDIA B.A. Specialization in Early Childhood
and Elementary Education 120
________________________________________________________

BFA Specialization in Art Education 120
________________________________________________________

Bachelor of Education. Specialization in 120
Teaching English as a Second Language
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ LAVAL Baccalauréat en enseignement des arts 120
plastiques
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation musicale 124
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’éducation 126
physique
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais 120
langue seconde
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement au préscolaire 125
et au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement secondaire 126
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ McGILL Baccalauréat en sciences de l’éducation, 120
enseignement secondaire général
(option à 2 matières)
________________________________________________________

Baccalauréat en sciences de l’éducation, 120
enseignement préscolaire et primaire
________________________________________________________

Bachelor of Education, Major in Physical 120
Education
________________________________________________________

Bachelor of Education in Music 120
________________________________________________________

Baccalauréat en sciences de l’éducation, 120
enseignement du français langue seconde
________________________________________________________

Baccalauréat en sciences de l’éducation, 120
enseignement de l’anglais langue seconde
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Baccalauréat en enseignement secondaire 126
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation préscolaire et 124
en enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation option 124
«orthopédagogie»
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation option
«Éducation physique et santé» 126
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation option
«Français langue seconde» 125
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE Baccalauréat en enseignement au secondaire 120
SHERBROOKE ________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement au préscolaire 120
et au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en adaptation scolaire et 120
sociale
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en éducation 120
physique et à la santé
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais 120
langue seconde
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement secondaire 120
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ________________________________________________________

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 120
d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement au secondaire 120
À CHICOUTIMI ________________________________________________________

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 120
d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire et sociale
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des arts 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’éducation 120
physique et à la santé
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des langues 123
secondes
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU Baccalauréat d’enseignement au secondaire 120
QUÉBEC À HULL ________________________________________________________

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 120
d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en orthopédagogie 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des arts 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des langues 120
secondes
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement au secondaire 120
À MONTRÉAL ________________________________________________________

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 120
d’enseignement au primaire (formation initiale)
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire et sociale
________________________________________________________

Baccalauréat en arts visuels (concentration 120
enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat en art dramatique 120
(concentration enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat en danse (concentration 120
enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat en musique (concentration 120
enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat d’intervention en activité 120
physique. Profil enseignement de l’éducation
physique et à la santé
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement du français, 120
langue seconde
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais, 120
langue seconde
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement au secondaire 120
À RIMOUSKI général
________________________________________________________

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 120
d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement au secondaire 126
À TROIS-RIVIÈRES ________________________________________________________

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 120
d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en adaptation 120
scolaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des arts 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des langues 120
secondes (anglais et espagnol)
__________________________________________________________________________________
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL RECONNUS DEPUIS SEPTEMBRE 2001
__________________________________________________________________________________

Université Nom du programme Nombre
d’unités

__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ BISHOP’S Bachelor of Arts (Major in Education)and 130
Bachelor of Education in Kindergarten and
Elementary Education
________________________________________________________

Bachelor of Education 133
(I-STEP: plan de formation intégrée en
enseignement secondaire)
________________________________________________________

Bachelor of Arts or Bachelor of Science 126
(Double Education Major) and Bachelor of
Education
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ CONCORDIA Bachelor of Arts, Specialization in Early 120
Childhood and Elementary Education
________________________________________________________

Bachelor of Education, Specialization 120
Teaching English as a Second Language
________________________________________________________

Bachelor of Fine Arts, Specialization in 120
Art Education
- Visual Arts
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ LAVAL Baccalauréat en enseignement secondaire 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des arts 120
plastiques
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation préscolaire et 120
en enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation préscolaire et 123
en enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais, 120
langue seconde avec un volet pour
l’enseignement de l’espagnol
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement du français, 120
langue seconde
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation musicale 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’éducation 120
physique et à la santé
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ McGILL Bachelor of Education 120
(Kindergarten/Elementary)
________________________________________________________

Bachelor of Education in Music 120
________________________________________________________

Bachelor of Education (Secondary) 120
________________________________________________________

Bachelor of Education, Physical and Health 120
Education
________________________________________________________

Bachelor of Education in Teaching French as 120
a Second Language
________________________________________________________

Bachelor of Education in Teaching English as 120
a Second Language
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Baccalauréat en éducation, Enseignement 120
en adaptation scolaire
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation, Éducation 120
préscolaire et enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation, Enseignement 120
au secondaire
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation, Enseignement 120
du français, langue seconde
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation, Enseignement 120
de l’éducation physique et santé
________________________________________________________

Maîtrise en enseignement (profils prévus
à l’article 46) 60
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE Baccalauréat en enseignement au secondaire 120
SHERBROOKE ________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement au préscolaire 120
et au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en adaptation scolaire et 120
sociale
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire, profil secondaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en éducation 120
physique et à la santé
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais 120
langue seconde
________________________________________________________

Maîtrise en enseignement (profils prévus
à l’article 46) 60
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE scolaire
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation au préscolaire 120
et en enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement secondaire 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais,
langue seconde 120
________________________________________________________

Bachelor in Preschool Education and
Primary Teaching 120
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en éducation préscolaire et 120
À CHICOUTIMI enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire et sociale
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des arts 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’éducation 120
physique et à la santé
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des langues 120
secondes
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement secondaire 120
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en enseignement des langues 120
EN OUTAOUAIS secondes
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation préscolaire et 120
en enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement secondaire 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire - profil primaire
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’éducation au préscolaire 120
À MONTRÉAL et d’enseignement au primaire
(formation initiale)
________________________________________________________

Baccalauréat en éducation préscolaire et en 120
enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire et sociale
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement secondaire 120
________________________________________________________

Baccalauréat d’intervention en activité
physique, profil enseignement de l’éducation
physique et à la santé 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement du français,
langue seconde 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’anglais,
langue seconde 120
________________________________________________________

Baccalauréat en arts visuels (concentration 120
enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques
(profil enseignement des arts visuels et
médiatiques) 120
________________________________________________________

Baccalauréat en art dramatique 120
(concentration enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat en art dramatique (profil
enseignement de l’art dramatique) 120
________________________________________________________

Baccalauréat en danse (concentration 120
enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat en danse (profil enseignement
de la danse) 120
________________________________________________________

Baccalauréat en musique (concentration 120
enseignement)
________________________________________________________

Baccalauréat en musique (profil enseignement
de la musique) 120
________________________________________________________

Maîtrise en enseignement (profils prévus
à l’article 46) 60
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en éducation préscolaire et 121
À RIMOUSKI en enseignement primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement secondaire 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement en adaptation 120
scolaire et sociale
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en enseignement secondaire 120
À TROIS-RIVIÈRES ________________________________________________________

Baccalauréat d’éducation au préscolaire et 120
d’enseignement au primaire
________________________________________________________

Baccalauréat en adaptation scolaire 120
et sociale
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des arts 120
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’activité 120
physique et santé
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement de l’éducation 120
physique et à la santé
________________________________________________________

Baccalauréat en enseignement des langues 120
secondes
__________________________________________________________________________________
A.M. 2006-06-06, Ann. II; A.M. 2009-05-06, a. 16.
ANNEXE III
(a. 4 et 7)
PROGRAMMES RECONNUS DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES CRIE ET KATIVIK
__________________________________________________________________________________

Université Nom du programme Nombre
d’unités

__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ McGILL Certificate in Native and Northern Education 45
________________________________________________________

Certificate in Education for First Nations 60
and Inuit
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat de 1er cycle d’enseignement au 42
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE préscolaire et au primaire en milieu nordique
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat en enseignement en milieu 48
À CHICOUTIMI amérindien
__________________________________________________________________________________

COMMISSION SCOLAIRE Programme de formation des maîtres Inuit 45
KATIVIK
__________________________________________________________________________________
A.M. 2006-06-06, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 8, 32, 42, 58 et 65)
SECTEUR D’ACTIVITÉS DE LA FORMATION
01 Administration, commerce et informatique
02 Agriculture et pêches
03 Alimentation et tourisme
04 Arts
05 Bois et matériaux connexes
06 Chimie et biologie
07 Bâtiment et travaux publics
08 Environnement et aménagement du territoire
09 Électrotechnique
10 Entretien d’équipement motorisé
11 Fabrication mécanique
12 Foresterie et papier
13 Communications et documentation
14 Mécanique d’entretien
15 Mines et travaux de chantier
16 Métallurgie
17 Transport
18 Cuir, textile et habillement
19 Santé
20 Services sociaux, éducatifs et juridiques
21 Soins esthétiques
A.M. 2006-06-06, Ann. IV.
ANNEXE V
(a. 8 à 13, 28, 37 à 39 et 66)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE RECONNUS DEPUIS 2002
__________________________________________________________________________________

Université Nom du programme Nombre
d’unités

__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ LAVAL Baccalauréat en enseignement professionnel 120
et technique
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en enseignement professionnel 120
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (programme réseau)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en enseignement professionnel 120
À CHICOUTIMI (programme réseau)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en enseignement professionnel 120
À RIMOUSKI (programme réseau)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat en enseignement en formation 120
À MONTRÉAL professionnelle et technique
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE Baccalauréat en enseignement professionnel 120
SHERBROOKE (cheminement secondaire)
__________________________________________________________________________________
A.M. 2006-06-06, Ann. V.
ANNEXE VI
(a. 11, 58, 59, 61 et 62)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE RECONNUS AVANT 2002
__________________________________________________________________________________

Université Nom du programme Nombre
d’unités

__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ LAVAL Baccalauréat en enseignement, option 90
enseignement professionnel
________________________________________________________

Certificat de pédagogie, option enseignement 30
professionnel
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ McGILL Bachelor of Education (Vocational Education) 90
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DE Certificat d’études en formation pédagogique 30
SHERBROOKE (C.E.F.P.)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat de 1er cycle en sciences de 30
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE l’éducation (4051-4052) (cheminement
professionnel) (PPMEP)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement professionnel 90
(7746) (PPMEP)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en administration 90
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat de 1er cycle en sciences 30
À CHICOUTIMI de l’éducation (4052) (PPMEP)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement technologique et 90
professionnel (7851)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en administration 90
(7768)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat de 1er cycle en sciences de 30
EN OUTAOUAIS l’éducation (4052) - PPMEP
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement professionnel 90
(7746) (PPMEP)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement en administration 90
(7768)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement en formation 90
À MONTRÉAL professionnelle (7913)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement en administration 90
À RIMOUSKI (7768)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement professionnel 90
(7746) (PPMEP)
________________________________________________________

Certificat de 1er cycle en sciences de 30
l’éducation (4051-4052) (PPMEP)
(cheminement professionnel)
__________________________________________________________________________________

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Baccalauréat d’enseignement en administration 90
À TROIS-RIVIÈRES (7768)
________________________________________________________

Certificat de 1er cycle en enseignement 30
professionnel (4058)
________________________________________________________

Baccalauréat d’enseignement professionnel 30
(7746) (PPMEP)
__________________________________________________________________________________
A.M. 2006-06-06, Ann. VI.
ANNEXE VII
(a. 52 à 54 et 56)
PROGRAMMES DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT EN FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES RECONNUS AVANT SEPTEMBRE 2003 ET MENANT À LA DÉLIVRANCE D’UNE AUTORISATION D’ENSEIGNER JUSQU’EN SEPTEMBRE 2008
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Université Nom du programme Nombre
d’unités

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UNIVERSITÉ CONCORDIA Diploma in Adult Education 30
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UNIVERSITÉ LAVAL Programme de certificat en andragogie 30
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Certificat en andragogie 30
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UNIVERSITÉ DE Certificat d’études en formation des adultes 30
SHERBROOKE (C.E.F.A.)
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat en andragogie (1er cycle) 30
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (4194)
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat en andragogie (1er cycle) 30
À CHICOUTIMI (4194)
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat pour formateurs d’adultes 30
À MONTRÉAL en milieu scolaire (4178)
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Programme de certificat de 1er cycle 30
À RIMOUSKI en andragogie (4194)
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Certificat de 1er cycle en éducation 30
À TROIS-RIVIÈRES (4057)
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A.M. 2006-06-06, Ann. VII.
RÉFÉRENCES
A.M. 2006-06-06, 2006 G.O. 2, 2407
A.M. 2009-05-06, 2009 G.O. 2, 2381
A.M. 2010-07-11, 2010 G.O. 2, 3361
A.M. 2016-09-22, 2016 G.O. 2, 5671