I-10, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-10, r. 3
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
APPLICATION
1. Tout ingénieur forestier qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
L’ingénieur forestier assujetti à l’obligation prévue au premier alinéa doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur, conforme aux exigences du présent règlement et dont la prime a été acquittée, en déposant l’annexe 3 au secrétaire de l’Ordre.
Décision 98-02-19, a. 1.
2. Dans tous les cas, le contrat d’assurance doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession, et ce, indépendamment du fait que ces actes soient posés en tout ou en partie comme associé, actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou préposé d’une société, d’une association, d’une personne morale ou comme associé ou employé d’un membre. Le contrat doit aussi le couvrir pour les actes posés par un associé, préposé ou employé dans l’exercice de sa profession.
Décision 98-02-19, a. 2.
3. Dans le cas où l’Ordre a convenu, avec un assureur, pour l’ensemble ou pour certaines classes d’entre eux, d’un contrat au bénéfice de ses membres qui établit un régime d’assurance de la responsabilité professionnelle répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, l’ingénieur forestier peut adhérer à ce contrat afin de satisfaire à l’obligation prévue aux articles 1 et 2.
Décision 98-02-19, a. 3.
SECTION II
EXEMPTION
4. Malgré l’article 1, un ingénieur forestier n’est pas tenu de détenir et de maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle si:
1)  il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance, ni n’a posé au cours des 5 dernières années, l’un des actes mentionnés au paragraphe 4 de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs forestiers (chapitre I-10);
2)  depuis la date de sa première inscription au tableau de l’Ordre, ou depuis plus de 5 ans, il est au service exclusif:
a)  du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b)  d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
c)  de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
d)  du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet du ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
e)  du Parlement fédéral du Canada, de la «fonction publique» au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «Société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
f)  d’une personne morale et qu’il a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre une attestation conforme à l’annexe 2 stipulant que son employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’ingénieur forestier dans l’exercice de ses fonctions;
3)  il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle et qu’il a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre une attestation conforme à l’annexe 2 stipulant que l’organisme où sont poursuivies ces études se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’ingénieur forestier dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 98-02-19, a. 4.
SECTION III
DEMANDE D’EXEMPTION
5. L’ingénieur forestier qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 4 et qui désire être exempté de l’application de l’article 1 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit à l’annexe 1, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Lorsqu’il cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 4, l’ingénieur forestier doit se conformer aux obligations de l’article 1 et aviser le secrétaire de l’Ordre de cette nouvelle situation par écrit sans délai.
Décision 98-02-19, a. 5.
SECTION IV
EXIGENCES MINIMALES
6. Le contrat d’assurance doit comporter les garanties minimales suivantes:
1)  une couverture minimale de 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2)  dans le cas d’un ingénieur forestier exerçant en société, au sein d’une association ou d’une personne morale ou pour un autre ingénieur forestier, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de cette société, association, personne morale ou de cet autre ingénieur forestier à la condition que la garantie par réclamation présentée pour l’ensemble des réclamations présentées soit d’au moins 250 000 $ multiplié par le nombre d’ingénieurs forestiers agissant en tout ou en partie à titre d’associé, d’administrateur ou de préposé pour le compte de la société, de l’association, de la personne morale ou d’un membre, jusqu’à concurrence de 1 million $ par période de garantie de 12 mois;
3)  le montant maximum de la franchise que peut prévoir le contrat est de 5 000 $ par réclamation;
4)  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de sa profession;
5)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice des actions ainsi entreprises y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
6)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession ou répond aux conditions de l’article 4;
7)  une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
8)  les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou les négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 4 à qui l’assuré est tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 98-02-19, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. L’ingénieur forestier qui devient assujetti à l’obligation prévue à l’article 1 après le 31 mars d’une année doit fournir au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur conforme aux exigences du présent règlement, en déposant l’annexe 3 au secrétaire de l’Ordre.
Décision 98-02-19, a. 7.
8. (Omis).
Décision 98-02-19, a. 8.
ANNEXE 1
(a. 4 et 5)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné (en lettres moulées) ______________________________, ingénieur forestier, numéro de membre __________, demande d’être exempté de l’obligation de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle tel que prévu par l’article 1 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 3) et, à cette fin, déclare sous serment que je réponds à l’une ou à plusieurs des conditions suivantes:
( ) 1. je suis inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance, ni n’ai posé au cours des 5 dernières années, l’un des actes mentionnés au paragraphe 4 de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs forestiers (chapitre I-10);
( ) 2. depuis la date de ma première inscription au tableau de l’Ordre, ou depuis plus de 5 ans, je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
( ) 3. depuis la date de ma première inscription au tableau de l’Ordre, ou depuis plus de 5 ans, je suis au service exclusif d’une personne morale et mon employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences, de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de mes fonctions (joindre annexe 2);
( ) 4. depuis la date de ma première inscription au tableau de l’Ordre, ou depuis plus de 5 ans, je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
( ) 5. depuis la date de ma première inscription au tableau de l’Ordre, ou depuis plus de 5 ans, je suis au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève ou suis moi-même une telle personne;
( ) 6. depuis la date de ma première inscription au tableau de l’Ordre, ou depuis plus de 5 ans, je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou d’un cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
( ) 7. depuis la date de ma première inscription au tableau de l’Ordre, ou depuis plus de 5 ans, je suis au service exclusif du Parlement fédéral du Canada, de la «fonction publique» au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
( ) 8. je poursuis à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle et l’organisme où sont poursuivies ces études se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de ma profession (joindre l’annexe 2).
ENGAGEMENT
Je m’engage à aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre sans délai si je cesse d’être dans l’une des situations décrites à la présente.
Tous les faits allégués dans la présente sont vrais et à ma connaissance personnelle.
Déclaré sous serment à ______________________________ ce __________ jour de ______________________________ 20__________


Nom en lettres moulées


Signature de l’ingénieur forestier
Décision 98-02-19, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 4)
DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR 1
Considérant que M./Mme ______________________________, membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec: 2750, rue Einstein, bureau 110, Québec (Québec) G1P 4R1, est au service de: __________(nom de la personne morale ou de l’organisme)__________.
Je déclare, aux fins du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 3),
«QUE (nom de la personne morale ou l’organisme) se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par M./Mme __________(nom de l’ingénieur forestier)__________ dans l’exercice de ses fonctions».
J’ai signé, ce __________ jour de ______________________________ 20__________, le tout en conformité avec l’autorisation de signature annexée à la présente.


Nom de la personne autorisée et titre (en lettres moulées)


Signature de l’ingénieur forestier






1 Cette déclaration demeure en vigueur tant que l’employé demeure au service de l’employeur ci-haut mentionné.
Décision 98-02-19, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 1 et 6)
PREUVE D’ASSURANCE
Je soussigné (en lettres moulées) ______________________________, ingénieur forestier, numéro de membre __________, déclare être couvert personnellement par un ou plusieurs contrats d’assurance conformes aux conditions minimales prévues par règlement établissant une garantie contre la responsabilité que je peux encourir dans l’exercice de ma profession en raison de faute ou négligence commise par moi.
Ce ou ces contrats d’assurance sont conclus avec:
Nom de l’assureur: __________________________________________



Nº de police: ____________________________________
Tous les faits allégués dans la présente sont vrais et à ma connaissance personnelle.
Déclaré sous serment à ______________________________ ce __________ jour de ______________________________ 20__________


Nom en lettres moulées

Signature de l’ingénieur forestier
Décision 98-02-19, Ann. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 98-02-19, 1998 G.O. 2, 1517