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Décisions des tribunaux
h-4.1, r. 5
- Règlement sur le comité de la formation des huissiers de justice
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
H-4.1
Loi sur les huissiers de justice
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-4.1, r. 5
Règlement sur le comité de la formation des huissiers de justice
HUISSIERS — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ DE LA FORMATION
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3)
.
H-4.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184, 2
e
al.)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un comité de la formation des huissiers de justice est institué au sein de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
D. 524-2007, a. 1
.
2
.
Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de la Chambre des huissiers de justice du Québec, des établissements d’enseignement collégial et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des huissiers de justice.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’huissier.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1
°
les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2
°
les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec, comme un stage ou un examen professionnels;
3
°
les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 524-2007, a. 2
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
3
.
Le comité est formé de 5 membres choisis pour leurs connaissances et les responsabilités exercées à l’égard des questions visées à l’article 2.
La Fédération des cégeps et l’Association des collèges privés du Québec nomment un membre chacune.
Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou son représentant, nomme un membre et, au besoin, un suppléant.
Le Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec nomme 2 membres de la Chambre, parmi lesquels le comité choisit le président.
Le comité peut également inviter des personnes ou des représentants d’organismes concernés à assister à ses réunions.
D. 524-2007, a. 3
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
.
4
.
Les membres du comité sont nommés pour un mandat de 3 ans et demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
D. 524-2007, a. 4
.
5
.
Le comité a pour fonctions:
1
°
de revoir à chaque année, à la lumière de l’évolution des connaissances et de la pratique, notamment eu égard à la protection du public, la situation relative à la qualité de la formation et, le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration;
2
°
de donner son avis au Conseil d’administration, en regard de la qualité de la formation:
a
)
sur les projets comportant la révision ou l’élaboration des objectifs ou normes visés au troisième alinéa de l’article 2;
b
)
sur les moyens pouvant la favoriser, notamment en proposant des solutions aux problèmes constatés.
Le comité indique dans son rapport, le cas échéant, et dans son avis le point de vue de chacun de ses membres.
D. 524-2007, a. 5
.
6
.
Les membres du comité s’efforcent de recueillir l’information pertinente à l’exercice des fonctions du comité auprès des organismes qui les ont nommés ou de tout autre organisme ou personne concernés.
D. 524-2007, a. 6
.
7
.
Le président fixe la date, l’heure et le lieu des réunions du comité. Toutefois, le président doit convoquer une réunion du comité, à la demande d’au moins 3 de ses membres.
D. 524-2007, a. 7
.
8
.
Le comité doit tenir au moins 2 réunions par année.
D. 524-2007, a. 8
.
9
.
Le quorum du comité est de 3 membres dont un nommé par le Conseil d’administration, un par la Fédération ou l’Association et un par le ministre.
D. 524-2007, a. 9
.
10
.
Le secrétariat du comité est assuré par la Chambre.
Le secrétaire désigné par la Chambre veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, des rapports et des avis du comité.
D. 524-2007, a. 10
.
11
.
Le Conseil d’administration transmet copie de tout rapport ou avis du comité à la Fédération, à l’Association, au ministre et à l’Office des professions du Québec.
D. 524-2007, a. 11
.
12
.
Le rapport annuel de la Chambre contient les conclusions de tout rapport ou avis du comité.
D. 524-2007, a. 12
.
13
.
Malgré l’article 4, pour le premier comité institué après le 26 juillet 2007, l’un des membres nommés par le Conseil d’administration et le membre nommé par l’Association le sont pour un mandat de 2 ans.
D. 524-2007, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 524-2007, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 524-2007, 2007 G.O. 2, 2753
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
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