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Décisions des tribunaux
G-1.01, r. 4
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des géologues
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
G-1.01
Loi sur les géologues
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
G-1.01, r. 4
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des géologues
GÉOLOGUES — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2)
.
G-1.01
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONCILIATION
1
.
Un client qui a un différend avec un géologue sur le montant d’un compte pour services professionnels, qu’il soit totalement, partiellement ou non acquitté, peut en demander par écrit la conciliation au syndic de l’Ordre des géologues du Québec dans les 45 jours suivant la réception de ce compte.
Pour l’application du présent règlement, est un client toute personne de qui il est requis de payer le compte du géologue.
D. 25-2004, a. 1
.
2
.
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le géologue sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 25-2004, a. 2
.
3
.
Une demande de conciliation d’un compte pour lequel aucun paiement, prélèvement ou retenue n’a été effectué peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours prévu à l’article 1 pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
D. 25-2004, a. 3
.
4
.
Le géologue ne peut intenter une action sur compte d’honoraires dans les 45 jours suivant la date de la réception du compte par le client.
D. 25-2004, a. 4
.
5
.
Le syndic doit, sur réception d’une demande de conciliation, en aviser le géologue concerné ou, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement, sa société. Il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
D. 25-2004, a. 5
.
6
.
Le géologue ne peut, à compter du moment où il est avisé que le syndic a reçu la demande de conciliation, intenter une action sur compte d’honoraires, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. Toutefois, le géologue peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 25-2004, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
À cette fin, il peut requérir du géologue ou du client tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
D. 25-2004, a. 7
.
8
.
Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le géologue, puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 25-2004, a. 8
.
9
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au géologue, par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client reconnaît devoir;
3
°
le montant que le géologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
s’il y a lieu, le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au géologue ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 25-2004, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
Le dossier de conciliation est déposé chez le secrétaire de l’Ordre. Ce dossier comprend notamment la demande de conciliation et le rapport du conciliateur. Il doit être conservé pour une période d’au moins 1 an, mais n’excédant pas 5 ans.
D. 25-2004, a. 10
.
SECTION
II
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
11
.
Le client peut, dans les 30 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant par poste recommandée au secrétaire de l’Ordre des géologues du Québec la formule prévue à l’annexe I. Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation ainsi que d’un chèque visé au montant qu’il reconnaît devoir, le cas échéant.
D. 25-2004, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
Le secrétaire de l’Ordre doit, sur réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le géologue concerné ou, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement, sa société.
D. 25-2004, a. 12
.
13
.
Une demande d’arbitrage ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement du géologue.
D. 25-2004, a. 13
.
14
.
Si une entente intervient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Lorsque l’entente intervient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais selon la manière prévue à l’article 31.
D. 25-2004, a. 14
.
§
2
. —
Formation du conseil d’arbitrage
15
.
Le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres, lorsque le montant contesté est de 10 000 $ ou plus, et d’un seul lorsque le montant est inférieur à 10 000 $.
D. 25-2004, a. 15
.
16
.
Le Conseil d’administration nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage. S’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.
D. 25-2004, a. 16
.
17
.
Le secrétaire de l’Ordre avise par courrier les arbitres et les parties de la formation du conseil d’arbitrage.
D. 25-2004, a. 17
.
18
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 25-2004, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
19
.
Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 25-2004, a. 19
.
§
3
. —
Audience
20
.
Le secrétaire de l’Ordre donne au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 25-2004, a. 20
.
21
.
Les parties ont droit d’être représentées par avocat ou d’être assistées.
D. 25-2004, a. 21
.
22
.
Le conseil d’arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
D. 25-2004, a. 22
.
23
.
Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure qui lui paraissent les plus appropriées.
D. 25-2004, a. 23
.
24
.
Le président dresse le procès-verbal de l’audience et le fait signer par les autres membres du conseil le cas échéant.
D. 25-2004, a. 24
.
25
.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 25-2004, a. 25
.
26
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil, le Conseil d’administration désigne parmi les 2 autres arbitres celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le Conseil d’administration et l’affaire est réinstruite.
D. 25-2004, a. 26
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
27
.
Un conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience.
D. 25-2004, a. 27
.
28
.
Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil. À défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 25-2004, a. 28
.
29
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et, s’il y a lieu, statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
D. 25-2004, a. 29
.
30
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont payées par chacune d’elles.
D. 25-2004, a. 30
.
31
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
D. 25-2004, a. 31
.
32
.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 25-2004, a. 32
.
33
.
La sentence arbitrale lie les parties et est susceptible d’exécution forcée conformément aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 25-2004, a. 33
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
34
.
Le conseil d’arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire de l’Ordre qui la transmet aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 25-2004, a. 34
.
35
.
Le dossier d’arbitrage est déposé chez le secrétaire de l’Ordre. Ce dossier comprend les demandes de conciliation et d’arbitrage des comptes, les pièces déposées par les parties et la sentence; il est conservé pour une période d’au moins 1 an, mais n’excédant pas 5 ans.
Sur demande d’une partie, le secrétaire lui retourne les pièces qu’elle a déposées au dossier.
D. 25-2004, a. 35
.
36
.
(Omis).
D. 25-2004, a. 36
.
ANNEXE I
(
a. 9
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(
nom du client
)__________ __________(
domicile
)__________ déclare que:
1
)
__________(
nom du géologue
)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2
)
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3
)
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des géologues (chapitre G-1.01, r. 4).
4
)
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5
)
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________ (
nom du géologue
)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
__________________________________________
(signature)
D. 25-2004, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 25-2004, 2004 G.O. 2, 914
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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