G-1.01, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des géologues du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.01, r. 2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des géologues du Québec
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1. Tout membre de l’Ordre des géologues du Québec doit adhérer au contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre.
Décision 2005-01-27, a. 1.
2. Le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
2°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
3°  un montant de garantie d’au moins 100 000 $ par sinistre, d’au moins 200 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels à l’égard d’un projet et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou survenus avant cette période mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision 2005-01-27, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Outre les exclusions de couverture généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle de géologues, le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle peut prévoir d’autres exclusions de couverture applicables:
1°  au membre qui est un décideur de l’entreprise au sein de laquelle il exerce sa profession en pratique privée;
2°  au membre à l’emploi de l’entreprise au sein de laquelle il exerce sa profession en pratique privée ou d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
3°  au membre qui rend des services professionnels seul et à son compte; de telles exclusions ne peuvent toutefois être applicables au membre qui, en dehors de son emploi principal, rend des services professionnels pour des honoraires inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Aux fins du paragraphe 1, est réputé être un décideur d’une entreprise le membre qui en est le propriétaire unique, celui qui en est un associé détenant plus de 10% des parts ou celui qui en est un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire et qui détient plus de 10% des actions émises et comportant plein droit de vote.
Décision 2005-01-27, a. 3.
SECTION II
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MEMBRES EXERÇANT EN PRATIQUE PRIVÉE
4. Outre l’obligation qui lui est imposée en application de l’article 1, le membre qui exerce sa profession en pratique privée, à son compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’un autre groupement de personnes, à temps plein ou à temps partiel, doit également être titulaire d’un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raison des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés et qui réponde aux conditions prévues aux articles 6 et 7. Ce membre demeure assujetti à cette obligation pendant au moins 5 ans après avoir posé un acte dans l’exercice de sa profession.
Sont réputés satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa:
1°  le membre qui est à l’emploi d’un autre membre titulaire d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qui répond aux conditions prévues aux articles 6 et 7 et qui couvre la responsabilité personnelle que celui qu’il emploie peut encourir dans l’exercice de sa profession;
2°  le membre qui est associé ou employé d’une société en nom collectif, en nom collectif à responsabilité limitée, en participation ou en commandite, ou qui est actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société par actions ou d’un autre groupement de personnes, si cette société ou cet autre groupement de personnes est titulaire d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle répondant aux conditions prévues aux articles 6 et 7 et couvrant la responsabilité personnelle qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession;
3°  le membre qui, en dehors de son emploi principal, rend des services professionnels en pratique privée, seul et à son compte, uniquement pour des honoraires qui sont inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Décision 2005-01-27, a. 4.
5. Le membre qui exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec ou dont tout ou partie de sa pratique s’exerce dans le secteur d’activité suivant et dans ce dernier cas, pour cette partie de sa pratique seulement, n’est pas tenu aux obligations prévues à l’article 4:
— le secteur de la restauration environnementale de sites miniers, qui comprend les activités suivantes: le design, la désaffectation, la remise en état, le nettoyage, l’enlèvement, le confinement, la détoxification ou la neutralisation de tout bien polluant ou contaminant sur un site qui a été, est ou sera utilisé à des fins d’extraction minière.
Le membre visé par l’une ou l’autre de ces situations doit garantir la responsabilité personnelle qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, notamment par un engagement écrit de son employeur ou de son client de couvrir cette responsabilité dont il transmet copie au secrétaire de l’ordre avant le 1er avril de chaque année.
Ce membre doit en outre satisfaire aux conditions et obligations suivantes:
1°  il doit, sur le formulaire fourni par l’Ordre à cette fin, transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, par poste recommandée, une déclaration par laquelle il atteste:
a)  qu’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec ou dans le secteur d’activité prévu au premier alinéa, et dans laquelle il doit indiquer, selon le cas, le lieu où il exerce sa profession ou la ou les activités qu’il exerce dans le secteur de la restauration environnementale de sites miniers;
b)  qu’il a adressé une demande d’assurance de sa responsabilité professionnelle à tous les assureurs qui assurent, notamment, la responsabilité professionnelle des géologues et que tous ces assureurs ont refusé de garantir sa responsabilité professionnelle;
c)  que le motif de refus invoqué par tous ces assureurs est l’impossibilité de couvrir les risques généralement associés aux services professionnels qu’il rend dans le secteur d’activité prévu au premier alinéa ou en raison du fait qu’il exerce exclusivement à l’extérieur du Québec;
d)  que le refus n’est pas basé sur l’historique du dossier de sinistre du membre.
Il doit également attester des démarches qu’il a effectuées pour obtenir un contrat d’assurance qui réponde aux conditions qui sont prévues aux articles 6 et 7;
2°  la déclaration doit être accompagnée d’une lettre de chacun des assureurs à qui il s’est adressé expliquant les motifs de leur refus;
3°  il doit aviser par écrit toute personne à qui il rend des services professionnels visés par le présent article, y compris son employeur, qu’il n’est pas titulaire d’un contrat d’assurance qui réponde aux conditions qui sont prévues aux articles 6 et 7.
Décision 2005-01-27, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  une couverture minimale de 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers au cours des 5 années suivant la période de garantie pendant laquelle le titulaire du contrat d’assurance visé à l’article 4 cesse de poser un acte dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie, y compris les réclamations présentées pour un sinistre survenu dans les 3 années précédant la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours s’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
6°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation ou le non renouvellement du contrat d’assurance ou suivant une modification à ce contrat lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section.
Décision 2005-01-27, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le montant maximum de la franchise que peut prévoir le contrat d’assurance est de 5 000 $ par réclamation.
Décision 2005-01-27, a. 7.
8. Le contrat d’assurance peut prévoir les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire n’est pas opposable à un tiers visé au paragraphe 3 de l’article 6, à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 2005-01-27, a. 8.
9. Le contrat d’assurance qui vise un géologue exerçant soit en société, soit au sein d’un autre groupement de personnes ou pour un autre géologue, peut être conclu au nom de cette société, de cet autre groupement de personnes ou de cet autre géologue à la condition que la garantie par réclamation présentée pour l’ensemble des réclamations présentées soit d’au moins 250 000 $ multiplié par le nombre de géologues agissant en tout ou en partie à titre d’associés, d’administrateurs ou d’employés pour le compte de la société, de l’autre groupement de personnes ou d’un autre géologue, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie.
Décision 2005-01-27, a. 9.
10. Le membre auquel s’applique l’article 4 doit, sur le formulaire fourni par l’Ordre à cette fin, fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences de la présente section.
Le membre qui devient assujetti aux obligations prévues au présent règlement en cours d’année doit fournir une telle déclaration au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours qui suivent son assujettissement.
Une déclaration faite conformément au présent article doit, notamment, mentionner le nom de l’assureur.
Décision 2005-01-27, a. 10.
11. Le membre auquel s’applique l’article 4 doit, sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de tout autre membre du personnel de l’Ordre que le Conseil d’administration désigne, lui présenter sa police d’assurance et fournir, au regard de cette police, tout renseignement que le secrétaire ou le membre du personnel de l’Ordre juge utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2005-01-27, a. 11.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
12. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des géologues du Québec (Décision 2003-09-25).
Décision 2005-01-27, a. 12.
13. (Omis).
Décision 2005-01-27, a. 13.
RÉFÉRENCES
Décision 2005-01-27, 2005 G.O. 2, 619
L.Q. 2008, c. 11, a. 212