CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre CCQ, r. 8
Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers
Code civil du Québec
(Code civil, a. 3024).
Loi sur l’application de la réforme du Code civil
(1992, c. 57, a. 165).
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
(chapitre B-9, a. 5).
CHAPITRE I
DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
D. 1594-93, c. I; D. 755-99, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le registre des droits personnels et réels mobiliers est informatisé.
D. 1594-93, a. 1.
2. Les réquisitions d’inscription sont numérotées par l’officier de la publicité. La numérotation fait référence à un numéro de séquence commençant par les 2 derniers chiffres de l’année civile.
D. 1594-93, a. 2.
SECTION II
DU BORDEREAU DE PRÉSENTATION
3. Les bordereaux de présentation sont numérotés par l’officier. La numérotation fait référence à un numéro de séquence que précède un caractère distinctif.
D. 1594-93, a. 3.
4. Le bordereau peut aussi être utilisé par le bureau à des fins d’établissement et de perception des frais exigibles, ainsi que de facturation.
D. 1594-93, a. 4.
SECTION III
DE LA STRUCTURE DU REGISTRE
5. Le registre des droits personnels et réels mobiliers est constitué de fiches nominatives et de fiches descriptives.
D. 1594-93, a. 5.
6. Il est établi une fiche nominative pour chaque constituant identifié dans la réquisition d’inscription.
D. 1594-93, a. 6.
7. Seul un véhicule routier visé à l’article 15 donne lieu à l’établissement d’une fiche descriptive; les fiches nominative et descriptive sont complémentaires.
D. 1594-93, a. 7; D. 444-98, a. 1.
8. Chacune des fiches nominative et descriptive est constituée d’une fiche synoptique et d’une ou de plusieurs fiches détaillées.
D. 1594-93, a. 8.
9. Toute fiche nominative ou descriptive comporte un intitulé qui indique notamment le nom du registre, le nom du constituant ou le numéro d’identification du bien visé ainsi que les dates de certification du registre.
D. 1594-93, a. 9; D. 444-98, a. 2.
10. La fiche synoptique, outre l’intitulé mentionné à l’article 9, relate la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition, le numéro d’inscription ainsi que la nature du droit inscrit; elle renvoie aux différentes fiches détaillées.
D. 1594-93, a. 10; D. 444-98, a. 2.
11. La fiche détaillée, outre l’intitulé mentionné à l’article 9, comprend l’inscription du droit donnant lieu à l’établissement de cette fiche.
Après l’établissement d’une fiche détaillée, les inscriptions concernant un droit qui en fait l’objet sont faites sur cette fiche; mention de l’inscription est aussi effectuée sur la fiche synoptique.
D. 1594-93, a. 11.
12. La radiation d’une inscription sur une fiche détaillée donne lieu à une épuration de concordance sur la fiche synoptique; la réduction qui soustrait totalement de l’inscription le bien qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche descriptive, entraîne la suppression de cette inscription sur celle-ci et mention de la réduction est portée sur la fiche nominative.
D. 1594-93, a. 12.
SECTION IV
DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE AU REGISTRE
§ 1.  — De la fiche nominative
13. La fiche nominative est établie comme suit:
1°  s’il s’agit d’une personne physique: sous son nom et sa date de naissance;
1.1°  s’il s’agit d’une succession: sous le nom et la date de naissance de la personne décédée;
1.2°  s’il s’agit d’une fiducie: sous son nom et le code postal correspondant à l’établissement visé si celui-ci est situé au Canada;
2°  s’il s’agit d’une personne morale: sous son nom et le code postal correspondant à l’établissement directement visé, si celui-ci est situé au Canada;
3°  s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association: sous son nom et le code postal correspondant à l’établissement directement visé, si celui-ci est situé au Canada;
4°  s’il s’agit de l’État: sous le nom de l’autorité administrative visée et le code postal correspondant au principal établissement de cette autorité.
Lorsqu’une personne physique agit dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ou qu’une personne morale agit sous un nom autre que le sien et que sa désignation à la réquisition comprend aussi le nom de l’entreprise ou l’autre nom, la fiche nominative est également établie sous le nom de l’entreprise ou l’autre nom et sous le code postal relatif à l’adresse correspondante à ce nom.
D. 1594-93, a. 13; D. 444-98, a. 3.
13.1. Lors de l’établissement d’une fiche nominative, un algorithme de normalisation d’écriture est appliqué au nom sous lequel la fiche est établie; aucune demande pour éviter l’application de cet algorithme n’est admise.
D. 444-98, a. 4.
§ 2.  — De la fiche descriptive
14. La fiche descriptive est établie sous le numéro d’identification d’un véhicule routier.
D. 1594-93, a. 14.
15. Donne lieu à l’établissement d’une fiche descriptive, s’il est décrit conformément aux dispositions de l’article 20, un véhicule routier muni d’un numéro d’identification apposé conformément à l’article 210 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui est:
1°  un véhicule de promenade;
2°  une motocyclette;
3°  un taxi;
4°  un véhicule d’urgence;
5°  un autobus;
6°  un minibus;
7°  un véhicule de commerce;
8°  une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est supérieure à 900 kg;
9°  une habitation motorisée;
10°  une motoneige dont le modèle est postérieur à l’année 1988;
11°  un véhicule tout terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  les véhicules routiers visés aux paragraphes 1 à 7 sont ceux définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière;
2°  les véhicules routiers visés aux paragraphes 8 à 10 sont ceux définis à l’article 2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 et 3 à 9 du premier alinéa ne peut donner lieu à l’établissement d’une fiche descriptive que si son numéro d’identification compte 17 caractères et s’il est vraisemblable à la suite de l’application de l’algorithme de contrôle par l’officier.
D. 1594-93, a. 15; D. 444-98, a. 5; D. 907-99, a. 1.
SECTION V
DE L’OBJET DE CERTAINS DROITS SOUMIS À LA PUBLICITÉ SUR LE REGISTRE
D. 907-99, a. 2.
15.01. Outre les cas où ils portent sur des biens acquis ou requis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, sont soumis à la publicité sur le registre en vertu des articles 1745, 1750 et 1852 du Code civil les réserves de propriété, facultés de rachat et droits résultant d’un bail d’une durée de plus d’un an, de même que toute cession de ces réserves, facultés ou droits, portant sur les biens meubles suivants:
1°  un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 15;
2°  une caravane ou une semi-caravane;
3°  une maison mobile;
4°  un bateau;
5°  une motomarine;
6°  un aéronef.
D. 907-99, a. 2.
15.02. Les biens sur lesquels une personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession en application de l’article 2683 du Code civil sont les suivants:
1°  les biens énumérés à l’article 15.01;
2°  les biens précieux au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  les biens incorporels, notamment les biens qui constituent une forme d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), les valeurs mobilières et les titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), les instruments dérivés visés par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), les créances, les droits découlant d’un contrat d’assurance et les droits de propriété intellectuelle, à l’exception, dans tous les cas, des biens constituant un Régime enregistré d’épargne retraite, un Fonds enregistré de revenu de retraite, un Régime enregistré d’épargne études ou un Régime enregistré d’épargne invalidité au sens de la Loi sur les impôts.
D. 907-99, a. 2; D. 30-2009, a. 1.
CHAPITRE II
DES MOYENS D’ASSURER LA FIABILITÉ DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
SECTION I
DE LA STRUCTURE TECHNOLOGIQUE
D. 755-99, a. 2.
15.1. Lors de la transmission par voie électronique d’une réquisition d’inscription et de la demande de service qui y est jointe, les normes de fiabilité et de sécurité prescrites au présent chapitre doivent être respectées.
Le système informatique mis en place et les normes auxquelles il répond, notamment en ce qui a trait à la sécurité, doivent permettre de protéger la confidentialité des documents durant la transmission et, pour assurer leur non-répudiation, d’établir l’identité du requérant ou de la personne qui transmet ces documents sur des réseaux ouverts de communication et de garantir en tout temps leur intégrité et leur intégralité.
D. 755-99, a. 2.
15.2. Un système de cryptographie asymétrique, auquel est joint d’une manière auxiliaire un système de cryptographie symétrique, doit être utilisé pour assurer la fiabilité des données qui forment les documents électroniques transmis au bureau de la publicité des droits.
D. 755-99, a. 2.
15.3. La structure technologique utilisée dans le cadre de la transmission électronique de documents au bureau de la publicité des droits doit être établie conformément à un ensemble de recommandations, de normes et de standards internationaux ou reconnus comme tels et, plus particulièrement, selon les critères minima suivants ou selon des critères au moins équivalents:
1°  la Recommandation X.500 (11/93) de l’Union internationale des télécommunications (UIT), de façon générale, reprise comme norme internationale par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) sous l’appellation globale d’ISO/CEI 9594: 1995, pour ce qui est de la gestion du répertoire dans lequel sont inscrits des renseignements relatifs aux certificats et aux clés publiques qui font partie intégrante des biclés;
2°  la Recommandation X.509 (11/93) de l’UIT, de façon particulière, reprise comme norme internationale par l’ISO et la CEI sous l’appellation d’ISO/CEI 9594-8: 1995 Technologies de l’information — Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) — L’Annuaire: Cadre d’authentification, pour ce qui est de la délivrance et de l’archivage des biclés et des certificats de signature et de chiffrement;
3°  le standard X12 de l’American National Standard Institute (ANSI), pour ce qui est du format et du balisage des données;
4°  le standard FIPS 140-1 du National Institute of Standards and Technology (NIST), du gouvernement fédéral américain, pour ce qui est des algorithmes DES, DSA et SHA-1 utilisés dans le cadre de la cryptographie;
5°  le jeu de caractères graphiques ISO/CEI 8859-1: 1988 (Alphabet latin no. 1), pour ce qui est de la présentation, de l’emmagasinage, de l’impression ou de la matérialisation des documents.
Les standards décrits aux paragraphes 3 et 4 sont tels qu’ils se trouvaient dans l’état de leur évolution au 1er décembre 1997.
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
15.4. Le système de cryptographie asymétrique doit prévoir la délivrance d’une biclé de signature qui permet notamment de signer les documents transmis et d’identifier le signataire.
Il doit prévoir également la délivrance d’une biclé de chiffrement dont la fonction est d’assurer la confidentialité des documents lors de leur transmission. La confidentialité des données résulte de leur chiffrement au moyen d’une clé secrète variable de façon aléatoire issue du système de cryptographie symétrique. Cette clé est elle-même chiffrée avec la clé publique qui compose la biclé de chiffrement du destinataire de la transmission, soit le bureau de la publicité des droits, qui déchiffre les données transmises avec sa clé privée.
Ce système doit comporter de plus une fonction de hachage qui permet de vérifier l’intégrité et l’intégralité des documents reçus au bureau.
D. 755-99, a. 2.
15.5. Chacune des biclés de signature et de chiffrement doit être constituée d’une paire unique et indissociable de clés, l’une publique et l’autre privée, mathématiquement liées entre elles. Chaque clé publique doit être mentionnée dans un certificat servant à associer une clé publique au titulaire de la biclé.
La vérification de l’identité du titulaire est faite au moyen de sa clé publique et de son certificat de signature.
D. 755-99, a. 2.
15.6. Les certificats de signature et de chiffrement doivent être sur support électronique. Ils doivent mentionner notamment les éléments suivants:
1°  le nom distinctif du titulaire de la biclé et du certificat constitué de son nom auquel est joint un code unique;
2°  la clé publique de vérification de signature ou la clé publique de chiffrement, selon le cas, ainsi que le numéro de série, la version, la date de délivrance et celle d’expiration du certificat;
3°  le nom de l’émetteur, l’identification de l’algorithme qu’il utilise ainsi que le sceau numérique qui en résulte et par lequel l’émetteur effectue la certification.
D. 755-99, a. 2.
15.7. Les certificats de chiffrement doivent être inscrits dans un répertoire tenu sur support électronique et mis à jour par l’officier de la publicité des droits.
Ce répertoire doit contenir notamment les numéros de série des certificats de signature et de chiffrement suspendus, révoqués ou retirés. Au moment de la transmission des documents, la validité d’un certificat est vérifiée automatiquement par le logiciel de réalisation de formulaires.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 1.
SECTION II
DE LA DÉLIVRANCE ET DU RENOUVELLEMENT DES BICLÉS ET DES CERTIFICATS
D. 755-99, a. 2.
15.8. L’officier est responsable de la délivrance et de l’archivage des biclés et des certificats attestant l’identité des titulaires de biclés qui doivent être utilisés pour transmettre des réquisitions d’inscription en application du présent règlement.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 2.
15.9. Pour qu’une personne puisse transmettre des réquisitions d’inscription par voie électronique au bureau de la publicité des droits, elle doit obtenir les biclés et les certificats appropriés. Ceux-ci sont obtenus à la suite de la vérification de son identité par un notaire accrédité par l’officier. Cette vérification d’identité est faite aux frais de la personne qui en fait la demande.
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
15.10. La vérification d’identité requiert la présence de la personne dont l’identité doit être vérifiée, laquelle doit fournir des renseignements exacts et produire les pièces ou documents pertinents.
D. 755-99, a. 2.
15.11. Le notaire qui fait la vérification d’identité doit recueillir les renseignements requis par l’officier notamment le code de vérification que la personne a choisi et qu’elle seule peut utiliser pour s’identifier auprès de l’officier.
Le notaire doit dresser un procès-verbal en minute dans lequel il atteste que l’identité de la personne est établie, que la vérification d’identité est faite dans le but d’obtenir des biclés et des certificats pour transmettre par voie électronique des documents au bureau de la publicité des droits et, selon le cas, que la personne dont l’identité est établie a l’intention de transmettre des réquisitions pour son compte ou qu’elle est autorisée à le faire pour le compte d’une autre personne désignée.
Il doit communiquer à l’officier les renseignements recueillis et les faits attestés, par voie électronique, dans un envoi signé et chiffré au moyen de biclés qui offrent au moins le même degré de sécurité et de fiabilité que celles délivrées par l’officier.
D. 755-99, a. 2.
15.12. Lorsqu’une personne veut obtenir des biclés et des certificats et qu’elle en a été titulaire dans l’année précédente, la vérification de son identité peut être faite à l’aide de son code de vérification si elle a l’intention de transmettre des réquisitions pour son compte seulement.
D. 755-99, a. 2.
15.13. L’officier doit transmettre séparément, à la personne dont l’identité a été vérifiée, 2 parties d’un jeton à partir duquel elle doit générer, de son poste de travail ou sur sa carte à puce, sa biclé de signature. Cette personne doit générer sa biclé de signature dans les 15 jours de la réception de la première partie du jeton et en assurer la confidentialité dans l’intervalle.
Elle doit choisir en outre un mot de passe servant principalement à déclencher le processus de signature, de chiffrement et de transmission de données électroniques.
La clé publique qui permet la vérification de la signature du titulaire doit être transmise à l’officier. Cette transmission se fait automatiquement par voie électronique.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 3.
15.14. Après réception de la clé publique qui fait partie de la biclé de signature, une biclé de chiffrement ainsi que 2 certificats, l’un de signature et l’autre de chiffrement, doivent être délivrés au titulaire. Lorsque le titulaire est autorisé à transmettre des réquisitions pour le compte d’une autre personne, un lien électronique ou par référence doit être établi entre cette information et son certificat de signature.
Le titulaire doit, avant de transmettre des documents par voie électronique, informer l’officier de la réception de ses biclés et de ses certificats afin qu’il les rende utilisables.
D. 755-99, a. 2.
15.15. Un certificat en vigueur peut être renouvelé avant sa date d’expiration pour une durée égale à celle pour laquelle il a été délivré. Le renouvellement s’effectue alors par le branchement du système informatique du titulaire à celui de l’officier dans les délais suivants:
1°  dans les 2 mois précédant la date d’expiration du certificat, lorsque celui-ci a été délivré pour un an;
2°  dans les 4 mois précédant la date d’expiration du certificat, lorsque celui-ci a été délivré pour 2 ans;
3°  dans les 7 mois précédant la date d’expiration du certificat, lorsque celui-ci a été délivré pour 3 ans;
4°  dans les 9 mois précédant la date d’expiration du certificat, lorsque celui-ci a été délivré pour 4 ans;
5°  dans les 12 mois précédant la date d’expiration du certificat, lorsque celui-ci a été délivré pour 5 ans.
Le renouvellement entraîne la génération d’une nouvelle biclé. La nouvelle clé publique qui en fait partie est automatiquement transmise à l’officier qui doit ensuite délivrer au titulaire le certificat relatif à la biclé.
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE BICLÉS ET DE CERTIFICATS
D. 755-99, a. 2.
15.16. Le titulaire ne doit utiliser ses biclés et ses certificats que pour la transmission électronique de documents au bureau de la publicité des droits.
D. 755-99, a. 2.
15.17. Le titulaire doit assurer la sécurité et la confidentialité de la clé privée de chacune de ses biclés et de son code de vérification.
Il doit aviser l’officier le plus rapidement possible, lorsque la sécurité ou la confidentialité d’une clé privée est compromise, notamment lorsqu’il existe des risques d’usurpation de cette clé ou de divulgation volontaire ou accidentelle du mot de passe qui déclenche le processus de signature, de chiffrement et de transmission électroniques des documents ou lorsqu’il croit avoir perdu ou s’être fait voler une clé privée.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 4.
15.18. Le titulaire doit détruire ses biclés lorsque, pour quelque raison, il ne les utilise plus ou ne peut plus les utiliser en raison du non-renouvellement d’un certificat, de son retrait ou de sa révocation ou en raison du fait qu’il n’est plus autorisé à transmettre des documents pour autrui au bureau de la publicité des droits.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 5.
SECTION IV
DE LA VALIDITÉ DES BICLÉS ET DES CERTIFICATS
D. 755-99, a. 2.
15.19. En cas de perte du mot de passe donnant accès à un certificat qui se rapporte à une biclé de chiffrement ou en cas de bris, de dysfonctionnement ou de perte du support d’un tel certificat, le titulaire peut demander à l’officier de rechercher le certificat de chiffrement et d’en permettre la réutilisation.
Une nouvelle biclé de signature doit être générée à partir d’un nouveau jeton expédié au titulaire. La nouvelle clé publique qui fait partie de la biclé de signature est automatiquement transmise à l’officier qui doit ensuite délivrer au titulaire un nouveau certificat de signature et lui transmettre la biclé et le certificat de chiffrement récupérés.
Avant de transmettre des documents par voie électronique, le titulaire doit informer l’officier de la réception de ses biclés et de ses certificats afin que celui-ci les rende utilisables. L’officier révoque alors l’ancien certificat de signature.
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825; D. 752-2019, a. 6.
15.20. Lorsque le titulaire ne veut plus utiliser ses certificats, il doit informer l’officier de la date à laquelle il entend cesser de les utiliser et demander leur retrait. Les certificats doivent être retirés après la vérification de l’identité du titulaire.
Le retrait prend effet lors de l’inscription des numéros de série des certificats dans la liste des certificats retirés ou révoqués, au plus tard la première journée ouvrable qui suit la date indiquée par le titulaire dans sa demande ou la première journée ouvrable suivant la vérification de son identité.
D. 755-99, a. 2.
15.21. (Abrogé).
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 7.
15.22. L’officier peut, de sa propre initiative, procéder à la suspension ou à la révocation des biclés et des certificats qui s’y rapportent:
1°  s’il est écoulé une période de plus de 6 mois consécutifs sans que le titulaire n’utilise les certificats;
2°  s’il y a des raisons de croire qu’un certificat a été altéré;
3°  s’il y a des raisons de croire que la sécurité des biclés ou des certificats est compromise;
4°  si le titulaire n’est plus autorisé à transmettre électroniquement des documents pour autrui au bureau de la publicité des droits, pourvu que l’officier en soit informé;
5°  si le titulaire ne respecte pas ses obligations.
L’officier doit suspendre les biclés et les certificats avant de les révoquer et, sauf dans le cas prévu au paragraphe quatrième du premier alinéa, il doit notifier le titulaire, par tout mode de communication qui permet de ménager une preuve, du fait que son certificat est suspendu et qu’il se propose de le révoquer. Le titulaire a 15 jours à compter de la date où la notification a été faite pour présenter ses observations.
À la suite de cette suspension, les certificats doivent, selon le cas, être remis en vigueur ou révoqués. La révocation prend effet lorsque les numéros de série des certificats sont inscrits dans la liste des certificats retirés ou révoqués, soit au plus tard une journée ouvrable après la révocation.
D. 755-99, a. 2.
15.23. Lorsque le titulaire n’est plus autorisé à transmettre électroniquement des documents pour autrui au bureau de la publicité des droits, la personne pour laquelle il était autorisé à effectuer des transmissions doit en informer l’officier.
D. 755-99, a. 2.
15.24. L’officier doit refuser de délivrer, pendant une période de 2 ans à compter de la révocation, d’autres biclés et certificats pour la transmission de documents au bureau de la publicité des droits à une personne dont les biclés et les certificats ont été révoqués en raison du non-respect de ses obligations.
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
15.25. Lorsque le titulaire des biclés et des certificats demande la récupération d’un certificat, son retrait ou la rectification du code unique qui compose son nom distinctif, la vérification de son identité peut être faite à l’aide de son code de vérification.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 8.
15.26. Le titulaire doit être informé de la rectification, du renouvellement, de la remise en vigueur après suspension, du retrait ou de la révocation d’un certificat. Il doit en outre être informé du refus de délivrer un certificat et des motifs de ce refus.
D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 9.
CHAPITRE III
DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
D. 1594-93, c. II; D. 755-99, a. 1.
SECTION I
DES DÉSIGNATIONS, DES DESCRIPTIONS ET DES QUALIFICATIONS
16. La désignation des personnes doit indiquer:
1°  pour une personne physique: le nom et la date de naissance;
2°  pour une personne morale: le nom et l’adresse de son siège ou, s’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’établissement directement visé.
Lorsqu’une personne physique agit dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ou qu’une personne morale agit sous un nom autre que le sien, la désignation peut comprendre aussi le nom de l’entreprise ou l’autre nom et l’adresse correspondante.
D. 1594-93, a. 16; D. 907-99, a. 3.
17. La désignation doit indiquer:
1°  pour une société en nom collectif ou en commandite ou une association: le nom, la forme juridique qu’elle emprunte et son adresse;
2°  pour l’État: le nom de l’autorité administrative visée et l’adresse correspondant au principal établissement de cette autorité;
3°  pour une fiducie: le nom de la fiducie et son adresse, s’il en est; le fiduciaire doit également être désigné.
D. 1594-93, a. 17; D. 444-98, a. 6.
18. La réquisition d’inscription doit indiquer clairement pour chaque personne qui y est nommée sa qualité de constituant ou de titulaire du droit qui en fait l’objet.
D. 1594-93, a. 18.
19. L’adresse de tout lieu indique le numéro, la rue, la municipalité, la province ou le territoire et, si l’adresse est située au Canada, le code postal. Cette adresse est complétée, le cas échéant, par l’indication du pays, s’il s’agit d’un pays autre que le Canada.
D. 1594-93, a. 19; D. 444-98, a. 7.
20. Le véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 et 3 à 9 du premier alinéa de l’article 15, si son numéro d’identification compte 17 caractères et est conforme à l’algorithme de contrôle, ainsi que celui appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 2, 10 et 11 de cet alinéa doit être décrit sous la rubrique «Véhicule routier» du formulaire pour permettre une inscription sur une fiche descriptive. La description doit contenir le numéro d’identification du véhicule et la catégorie à laquelle il appartient.
Tout autre véhicule routier, y compris celui dont le numéro d’identification ne compte pas les 17 caractères requis ou n’est pas conforme à l’algorithme de contrôle, doit être décrit sous la rubrique «Autres biens» du formulaire.
D. 1594-93, a. 20; D. 444-98, a. 7; D. 907-99, a. 4; D. 752-2019, a. 10.
21. Le droit dont l’inscription est requise doit être qualifié de façon précise en utilisant, s’il en est, les termes de la loi.
D. 1594-93, a. 21.
SECTION II
DES MODES DE RÉALISATION ET DE TRANSMISSION
D. 1594-93, sec. II; D. 755-99, a. 3.
22. Une réquisition d’inscription peut être réalisée sur support papier. Elle peut aussi être réalisée sur support électronique, dans la mesure où elle est réalisée au moyen du logiciel de réalisation de formulaires mis à la disposition du requérant par le bureau de la publicité des droits.
Elle peut être transmise au dépôt électronique du bureau conformément aux dispositions prévues au CHAPITRE II relatives à la transmission électronique de documents si elle est réalisée et expédiée au moyen de ce logiciel.
D. 1594-93, a. 22; D. 444-98, a. 8; D. 755-99, a. 3.
23. La réquisition d’inscription qui prend la forme d’un avis doit être faite en utilisant, soit le formulaire sur support papier produit par le bureau de la publicité des droits, soit le logiciel prévu à l’article 22. Le formulaire utilisé doit correspondre au type de réquisition présentée.
D. 1594-93, a. 23; D. 444-98, a. 9; D. 755-99, a. 3; D. 752-2019, a. 11.
23.1. Le logiciel de réalisation de formulaires doit être scellé au moyen d’un sceau numérique pour en garantir l’intégrité. Le requérant ne doit pas modifier le logiciel et il doit utiliser l’une des versions en vigueur au bureau.
D. 755-99, a. 3.
23.2. Un formulaire de réquisition se compose de textes et de mots-clés ainsi que de rubriques et d’espaces qui doivent être remplis conformément aux indications pertinentes au type de réquisition présentée. Les éléments d’information qui composent le formulaire peuvent être disposés différemment selon que le formulaire est sur support papier ou électronique.
D. 755-99, a. 3.
23.3. Toute réquisition d’inscription sur support papier doit être sur des feuilles de 215 mm de largeur sur 279 mm ou sur 355 mm de hauteur (8 1/2 po sur 11 po ou sur 14 po), d’au moins 75 g/m2 à la rame.
D. 755-99, a. 3; D. 752-2019, a. 12.
23.4. Une réquisition d’inscription sur support papier ne doit pas être décalquée; elle doit être dactylographiée, imprimée ou écrite en lettres moulées. L’encre utilisée doit être de bonne qualité. Les caractères doivent être clairs, nets et lisibles, sans rature ni surcharge.
Elle doit porter la signature manuscrite du requérant et son nom doit être dactylographié, imprimé ou écrit en lettres moulées sous la signature ou, le cas échéant, dans l’espace approprié du formulaire de réquisition.
Elle peut être présentée au bureau de la publicité des droits ou y être acheminée par courrier.
D. 755-99, a. 3.
23.5. Une réquisition d’inscription sur support électronique se compose des données qui forment et permettent de visualiser sur des pages-écrans le formulaire de réquisition et les mentions qui y sont inscrites. Les données du formulaire et des mentions sont jointes électroniquement ou par référence.
D. 755-99, a. 3.
23.6. Une réquisition d’inscription sur support électronique doit être signée, au moyen du procédé de signature numérique, par le titulaire de la biclé utilisée pour effectuer la transmission électronique des données au bureau de la publicité des droits. Une seule signature est requise pour la transmission d’un groupe de documents composé de réquisitions d’inscription et d’une demande de service.
Le titulaire doit effectuer la transmission par transfert de fichiers au dépôt électronique du bureau où ils sont reçus par l’officier. Il doit joindre aux données transmises son certificat de signature.
D. 755-99, a. 3; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
23.7. Les données ne sont considérées reçues que si elles sont transmises intégralement et si l’officier peut y avoir accès et les déchiffrer.
D. 755-99, a. 3.
23.8. Lors de la réception d’une réquisition d’inscription sur support électronique, l’officier doit s’assurer que le certificat de signature du titulaire des biclés ainsi que sa signature numérique sont valides et que les données transmises sont intègres.
D. 755-99, a. 3; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
24. (Remplacé).
D. 1594-93, a. 24; D. 444-98, a. 10; D. 755-99, a. 3.
SECTION III
CONTENU DE LA RÉQUISITION
D. 1594-93, sec. IV; D. 755-99, a. 4; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.
25. La réquisition d’inscription d’un droit, en plus de faire référence, s’il en est, au document constitutif du droit, doit contenir l’information suivante:
1°  la désignation des personnes visées à la réquisition et, lorsqu’une personne est représentée par un tuteur, un mandataire désigné dans le mandat de protection d’une partie, un représentant temporaire en raison de son inaptitude, un liquidateur, un syndic à la faillite ou un séquestre, le nom et la qualité du représentant;
2°  la description du bien, s’il y a lieu;
3°  la qualification du droit dont l’inscription est requise, son étendue ainsi que, s’il en est, la date extrême d’effet de l’inscription demandée;
4°  l’événement ou la condition, s’il en est, dont dépend l’existence du droit;
5°  pour faire référence à un droit qui a fait l’objet d’une inscription antérieure sur le registre, le numéro d’inscription de ce droit;
6°  lorsqu’il y a lieu de faire référence à un droit qui fait l’objet d’une réquisition présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition.
La référence à un document constitutif de droit doit énoncer:
1°  s’il en est, la date et le lieu de signature du document;
2°  si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3°  si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire;
4°  si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.
D. 1594-93, a. 25; D. 444-98, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 11, a. 223.
26. La réquisition qui vise la réduction ou la radiation d’une inscription, en plus de faire référence, s’il en est, au document qui autorise la réduction ou la radiation, doit contenir l’information suivante:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  l’indication du droit que vise la réquisition et le numéro d’inscription de ce droit;
3°  si la réduction ou la radiation est volontaire: la désignation de la personne qui y consent et, lorsqu’il y a représentation, le nom et la qualité du représentant, de même que la nature de la pièce justificative en vertu de laquelle le représentant agit, ainsi que l’indication du nom du constituant;
4°  si la réduction ou la radiation est judiciaire: le nom des personnes visées à l’acte;
5°  si la réduction ou la radiation est légale: l’indication du texte de loi sur lequel se fonde le requérant, toute mention ou déclaration prescrite par la loi, ainsi que l’indication, s’il y a lieu, du nom des personnes que vise l’inscription;
6°  s’il s’agit de la réduction du montant indiqué dans l’inscription: la somme pour laquelle la réduction est requise ou ordonnée;
7°  s’il s’agit de la réduction de l’assiette du droit: la description du bien visé.
La référence au document qui autorise la réduction ou la radiation doit énoncer:
1°  s’il en est, la date et le lieu de signature du document;
2°  si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3°  si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire et, dans le cas d’un jugement, le dispositif du jugement;
4°  si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.
D. 1594-93, a. 26; D. 444-98, a. 12.
27. La réquisition de renouvellement de la publicité d’un droit désigne les personnes concernées par la réquisition, décrit, s’il y a lieu, le bien visé et indique le numéro d’inscription du droit visé ainsi que la date extrême d’effet de l’inscription demandée.
D. 1594-93, a. 27; D. 444-98, a. 13.
28. La réquisition de préinscription d’une demande en justice contient la désignation des parties, la description du bien et indique le tribunal, le district et le dossier judiciaires, la personne en possession du bien, l’objet de la demande et le numéro d’inscription du droit visé.
D. 1594-93, a. 28; D. 444-98, a. 13.
29. La réquisition de préinscription d’un droit résultant d’un testament désigne le testateur et indique le lieu et la date du décès; cette réquisition indique, en outre, la nature du droit auquel une personne prétend ainsi que le motif de la préinscription et, s’il y a lieu, la description du bien visé.
D. 1594-93, a. 29; D. 444-98, a. 13.
30. La réquisition d’inscription d’une adresse est faite au moment de la présentation de la réquisition d’inscription du droit visé ou ultérieurement.
La réquisition désigne le bénéficiaire de l’inscription et indique l’adresse où doit être faite la notification, ainsi que le numéro d’inscription du droit visé ou, si le droit visé est relaté dans une réquisition présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition.
D. 1594-93, a. 30; D. 444-98, a. 14; D. 752-2019, a. 13.
31. Le bénéficiaire de l’inscription de l’adresse se voit attribuer par l’officier, lors d’une première inscription d’adresse, un numéro d’avis d’adresse. Dans toute réquisition d’inscription subséquente, l’indication de l’adresse à des fins de notification se fait par référence au numéro d’avis d’adresse ainsi attribué.
D. 1594-93, a. 31.
32. La réquisition visant le changement ou la modification de l’adresse de notification ou du nom du bénéficiaire désigne le bénéficiaire et indique le numéro de l’avis d’adresse attribué par l’officier; elle spécifie, en outre, suivant le cas, les adresses de notification ancienne et nouvelle ou les noms ancien et nouveau du bénéficiaire.
D. 1594-93, a. 32; D. 444-98, a. 15; D. 752-2019, a. 14.
CHAPITRE IV
DES INSCRIPTIONS
D. 1594-93, c. III; D. 755-99, a. 1.
33. Les inscriptions doivent être claires et précises; elles sont limitées aux indications exigées par la loi et le présent règlement.
D. 1594-93, a. 33.
34. Lorsque la réquisition fixe la date extrême d’effet de l’inscription, il y a lieu de l’indiquer dans l’inscription du droit. Si la date extrême d’effet indiquée dans la réquisition dépasse le délai de péremption légal, l’officier ramène la date au dernier jour de ce délai.
D. 1594-93, a. 34.
35. L’inscription d’un droit comprend l’indication précise de sa nature du droit, son numéro d’inscription ainsi que la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition d’inscription de ce droit.
D. 1594-93, a. 35; D. 444-98, a. 16.
36. La désignation d’une partie dans une inscription sur le registre comprend les indications prescrites aux articles 16 à 19.
D. 1594-93, a. 36; D. 444-98, a. 16.
36.1. Pour préciser l’assiette ou l’étendue d’un droit, l’officier peut, dans l’inscription de ce droit, faire référence à la réquisition par laquelle cette inscription est requise.
D. 444-98, a. 16.
37. Lorsqu’il y a lieu, dans l’inscription d’un droit, de faire référence à un droit qui a fait l’objet d’une inscription antérieure sur le registre, cette référence se fait par l’indication de la nature et du numéro d’inscription du droit visé.
Lorsque la réquisition d’inscription fait référence au droit visé en indiquant un numéro de formulaire tel que prévu au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 25, l’officier peut, dans l’inscription du nouveau droit, substituer au numéro de formulaire le numéro d’inscription correspondant.
D. 1594-93, a. 37; D. 444-98, a. 16.
38. (Abrogé).
D. 1594-93, a. 38; D. 444-98, a. 17.
39. L’inscription d’une réduction ou d’une radiation volontaire, judiciaire ou légale indique la date de présentation de la réquisition et son numéro d’inscription.
L’inscription de la radiation qui est faite d’office sur le fondement de la péremption d’une inscription est datée.
Dans tous les cas, l’inscription indique le caractère de la réduction ou de la radiation effectuée, ainsi que les numéros des inscriptions visées.
D. 1594-93, a. 39; D. 752-2019, a. 15.
40. L’inscription de la réduction d’une somme indique le montant de cette réduction.
L’inscription de la réduction qui vise certains des biens grevés indique les biens visés par la réduction.
Lorsque la réduction n’est pas accordée par tous les créanciers ou titulaires du droit visé, l’inscription doit en faire mention.
D. 1594-93, a. 40; D. 444-98, a. 18.
41. Lorsque l’officier a porté erronément une inscription sur une fiche nominative ou descriptive ou qu’il a omis de faire une inscription, il porte l’inscription sur la fiche appropriée à la suite des inscriptions qui y figurent et supprime, s’il y a lieu, l’inscription erronée.
Une mention de la rectification ainsi que de ses date, heure et minute est faite dans l’espace réservé à cette fin, sous l’inscription du droit visé sur la fiche détaillée appropriée; cette mention indique aussi le nom de l’officier qui a fait la rectification.
D. 1594-93, a. 41; D. 444-98, a. 19.
42. La rectification d’une inscription faite sur la fiche nominative ou descriptive appropriée mais dont le contenu est incomplet ou erroné est faite en ajoutant l’élément omis ou en substituant l’information correcte à celle qui est erronée.
Une mention de la rectification ainsi que de ses date, heure et minute est faite dans l’espace réservé à cette fin sous l’inscription du droit visé sur la fiche détaillée; cette mention indique aussi le nom de l’officier qui a fait la rectification.
D. 1594-93, a. 42.
CHAPITRE V
DU FICHIER DES ADRESSES
D. 1594-93, c. IV; D. 755-99, a. 1.
43. Un fichier des adresses complète le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Le fichier est constitué de fiches établies, s’il s’agit d’une personne physique, sous le nom du bénéficiaire de l’inscription de l’adresse et sa date de naissance et, dans les autres cas, sous son nom et le code postal correspondant à son adresse si celle-ci est située au Canada.
Chaque fiche comprend notamment le nom du bénéficiaire, son adresse à des fins de notification ainsi que le numéro d’avis d’adresse attribué par l’officier au bénéficiaire de l’inscription.
D. 1594-93, a. 43; D. 444-98, a. 20; D. 752-2019, a. 16.
43.1. Lors de l’établissement d’une fiche au fichier des adresses, un algorithme de normalisation d’écriture est appliqué au nom sous lequel la fiche est établie; aucune demande pour éviter l’application de cet algorithme n’est admise.
D. 444-98, a. 21.
44. Toute réquisition d’inscription d’une adresse et tout changement ou modification de l’adresse ou du nom du bénéficiaire sont inscrits au fichier des adresses sous le nom du bénéficiaire. Lorsqu’il y a lieu, mention est faite du numéro d’avis d’adresse sur la fiche détaillée pertinente sous l’inscription du droit visé, dans l’espace réservé à cette fin.
D. 1594-93, a. 44; D. 444-98, a. 22; D. 752-2019, a. 17.
44.1. (Abrogé).
D. 444-98, a. 23; D. 752-2019, a. 18.
CHAPITRE VI
DE LA CONSULTATION
D. 1594-93, c. V; D. 755-99, a. 1.
45. La consultation du registre se fait sur place ou à distance, par téléphone ou au moyen de tout outil faisant appel aux technologies de l’information rendu disponible par l’officier.
D. 1594-93, a. 45; D. 752-2019, a. 19.
46. La recherche au registre s’effectue lorsqu’elle concerne:
1°  une personne physique ou sa succession, à partir des éléments prévus à l’article 13;
2°  une personne morale, une société, une association ou une fiducie, à partir du nom de celle-ci;
3°  l’État, à partir du nom de l’autorité administrative visée;
4°  un véhicule routier visé à l’article 15, à partir de son numéro d’identification;
5°  une inscription non radiée, à partir du numéro d’inscription ou du numéro de formulaire qui y correspond.
D. 1594-93, a. 46; D. 444-98, a. 23.
46.1. Lors de la consultation d’une inscription par téléphone ou au moyen de tout outil faisant appel aux technologies de l’information, la liste des biens visés peut ne pas être accessible. En tels cas, l’officier fait parvenir au requérant, sur demande, un état certifié de l’inscription lorsque cette liste est contenue dans le registre ou, dans le cas prévu à l’article 36.1, une copie certifiée de la réquisition qui contient la liste des biens.
D. 444-98, a. 23; D. 752-2019, a. 20.
46.2. La consultation du fichier des adresses s’effectue, sous le nom du bénéficiaire de l’inscription de l’adresse, à partir des mêmes éléments que pour la consultation du registre.
Elle peut s’effectuer également à partir du numéro d’avis d’adresse du bénéficiaire.
D. 444-98, a. 23.
46.3. Lors d’une consultation, le nom qui fait l’objet de la recherche est soumis à l’application de l’algorithme de normalisation mentionné aux articles 13.1 et 43.1.
D. 444-98, a. 23.
47. La consultation d’une inscription radiée ou d’une inscription qui vise la radiation d’une autre s’effectue par une demande spécifique qui désigne le droit visé et son numéro d’inscription.
D. 1594-93, a. 47.
47.1. Lorsque l’officier doit fournir une copie d’un document électronique signé numériquement, le document doit être matérialisé à partir des données qui ont été reçues et déchiffrées et dont l’intégrité a été vérifiée. À ces données, s’ajoutent les mentions qui forment le formulaire.
Le nom du signataire résultant de la vérification de son identité ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne pour laquelle la réquisition d’inscription a été transmise doivent apparaître sur le document matérialisé.
D. 755-99, a. 5.
48. La signature de l’officier apposée à des fins de certification sur un état des droits inscrits sur le registre, sur un état d’une inscription particulière ou sur une copie des documents faisant partie des archives du bureau peut l’être par un moyen mécanique ou informatique.
D. 1594-93, a. 48.
CHAPITRE VII
DE LA CONSERVATION, DE LA REPRODUCTION ET DU TRANSFERT
D. 1594-93, c. VI; D. 755-99, a. 6.
49. La réquisition d’inscription et la pièce justificative qui y est jointe, le cas échéant, peuvent, lorsqu’elles sont sur support papier, être reproduites sur un support qui permet de les protéger contre toute altération.
D. 1594-93, a. 49; D. 755-99, a. 6; D. 752-2019, a. 21.
49.1. Les données qui forment les réquisitions d’inscription et les documents transmis sur support électronique au bureau de la publicité des droits doivent être conservées telles que reçues.
Elles peuvent cependant être transférées sur un support qui permet de les protéger contre toute altération.
D. 755-99, a. 6; D. 752-2019, a. 22.
49.2. Une copie de sauvegarde des supports sur lesquels les documents ont été reproduits ou les données transférées doit être entreposée ailleurs qu’au bureau de la publicité des droits.
D. 755-99, a. 6; D. 752-2019, a. 23.
50. Les inscriptions radiées ainsi que les inscriptions qui visent la radiation d’une inscription peuvent être transférées sur un support qui permet de les protéger contre toute altération.
D. 1594-93, a. 50; D. 755-99, a. 6; D. 752-2019, a. 24.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 1594-93, c. VII; D. 755-99, a. 1.
51. (Abrogé).
D. 1594-93, a. 51; D. 444-98, a. 24.
52. Le bureau où est tenu le registre est ouvert tous les jours, excepté les jours visés au premier alinéa de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les 24 et 31 décembre ainsi que tout jour chômé sur lequel ces jours sont reportés en application des conventions de travail des employés du gouvernement en vigueur. L’officier publie les jours de fermeture du bureau sur son site Web.
Les heures de présentation des réquisitions sont de 9 h à 15 h.
Les heures de consultation sur place, assistée d’un préposé du bureau, sont de 8 h 30 à 16 h; celles de la consultation par téléphone sont de 8 h 30 à 16 h 30. Toutefois, les mercredis, ces heures sont respectivement 10 h à 16 h et 10 h à 16 h 30.
D. 1594-93, a. 52; D. 444-98, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 752-2019, a. 25.
52.1. Malgré l’article 52, la consultation du registre à distance au moyen d’un outil faisant appel aux technologies de l’information rendu disponible par l’officier peut être effectuée du lundi au vendredi de 7 h 30 à 23 h et les samedis et dimanches de 7 h 30 à 17 h.
D. 444-98, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 752-2019, a. 26.
52.2. (Abrogé).
D. 907-99, a. 5; D. 752-2019, a. 27.
53. (Omis).
D. 1594-93, a. 53.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. I; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. II; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. III; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. IV; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. V; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. VI; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. VII; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. VIII; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. IX; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. X; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. XI; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. XII; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. XIII; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. XIV; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. XV; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. XVI; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
(Abrogée)
D. 1594-93, Ann. XVII; D. 444-98, a. 27; D. 907-99, a. 6; D. 752-2019, a. 28.
RÉFÉRENCES
D. 1594-93, 1993 G.O. 2, 8058
D. 444-98, 1998 G.O. 2, 2015
D. 755-99, 1999 G.O. 2, 3035 et 3825
D. 907-99, 1999 G.O. 2, 3846
D. 972-99, 1999 G.O. 2, 3997
D. 30-2009, 2009 G.O. 2, 23A
D. 752-2019, 2019 G.O. 2, 2848
L.Q. 2020, c. 11, a. 223