c-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
Abrogé le 6 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 5
Règlement sur les animaux en captivité
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 55, 97 et 162).
Abrogé, D. 1065-2018, 2018 G.O. 2, 6244; eff. 2018-09-06.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique à la garde en captivité d’un animal, à sa capture dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, à sa disposition.
Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à un animal sauvage gardé en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires lorsque celui-ci est visé par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1).
D. 1238-2002, a. 1; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.
2. Dans le présent règlement, les numéros de zones renvoient aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).
D. 1238-2002, a. 2.
2.1. (Abrogé).
D. 802-2010, a. 1; D. 1173-2013, a. 1.
SECTION II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
3. Quiconque garde en captivité un animal, à l’exception d’un amphibien visé à l’annexe I, gardé sur les lieux de pêche et à des fins de pêche, doit respecter les obligations suivantes:
1°  lui fournir de l’eau et de la nourriture de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins physiologiques;
2°  le garder dans un endroit salubre convenant aux besoins de son espèce;
3°  lui donner accès en tout temps à un abri convenant aux besoins de son espèce;
4°  s’assurer qu’il reçoit les soins de santé requis par son état physiologique.
D. 1238-2002, a. 3; D. 802-2010, a. 2.
4. Quiconque abat un animal qu’il garde en captivité doit le faire par un procédé qui cause instantanément sa mort ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles.
D. 1238-2002, a. 4.
SECTION III
GARDE EN CAPTIVITÉ D’ANIMAUX SANS PERMIS ET DISPOSITION
5. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles, pour la capture dans le but de cette garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’oeufs ou de têtards des amphibiens mentionnés à l’annexe I ou d’au plus 10 animaux des espèces indigènes mentionnées à l’annexe I dont au plus 2 ouaouarons.
D. 1238-2002, a. 5.
6. Quiconque capture sans permis un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I pour le garder en captivité doit le faire à l’aide d’un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.
La capture de cet animal peut se faire à toute époque de l’année, sauf pour le ouaouaron et pour la grenouille léopard dont la période de capture s’échelonne du 15 juillet au 15 novembre.
De plus, la capture d’un amphibien mentionné à l’annexe I peut se faire dans toutes les zones de pêche et de chasse à l’exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.
D. 1238-2002, a. 6.
7. Quiconque garde en captivité sans permis un animal, des oeufs ou des têtards d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I peut en disposer autrement que par la vente ou l’abattage.
D. 1238-2002, a. 7.
8. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins personnelles, d’élevage ou commerciales, le cas échéant, pour la disposition d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II.
D. 1238-2002, a. 8; D. 802-2010, a. 3.
9. Quiconque garde en captivité sans permis un cervidé mentionné à l’annexe II doit ériger et entretenir un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m.
De plus, la clôture de périmètre de l’enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos; en outre les barrières de la clôture de périmètre doivent demeurer fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 9; D. 802-2010, a. 4.
10. Quiconque garde en captivité sans permis un sanglier ou un pécari doit ériger et entretenir un enclos en l’entourant d’une clôture d’au moins 1,8 m hors sol et fabriquée:
1°  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, d’une hauteur de 1,24 m dont 30 cm dans le sol; les 86 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier;
2°  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, de 92 cm à 1,24 m de hauteur et les 88 ou 56 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier; cet enclos doit être muni, à l’intérieur, d’une broche électrique courant à une hauteur entre 15 et 45 cm du sol , située à 30 cm de la clôture et dont la tension minimum est de 10 joules.
De plus, la clôture de périmètre de l’enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos; en outre les barrières de la clôture de périmètre doivent demeurer fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 10; D. 802-2010, a. 5.
11. Quiconque garde en captivité sans permis un sanglier, un pécari, un bison ou un cervidé mentionné à l’annexe II doit aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos.
D. 1238-2002, a. 11.
12. Quiconque garde en captivité sans permis un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant.
De plus, il peut disposer d’une caille, d’un colin de Virginie, d’un faisan, d’un francolin, d’une perdrix bartavelle ou d’un choukar, d’une perdrix rouge, d’une pintade ou d’un pigeon biset en le libérant dans la nature. Il peut aussi disposer d’un dindon sauvage en le libérant dans la nature sauf dans les zones de pêche et de chasse 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Lors de la vente au détail d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe II autre qu’un bovidé, un camélidé, un cervidé, un sanglier ou des ratites par un commerçant, celui-ci doit:
1°  remettre à l’acheteur une fiche de renseignements sur laquelle il doit indiquer le nom de l’espèce, sa taille normale à l’âge adulte et les conditions essentielles à son bien-être;
2°  si l’animal n’est pas capable de se nourrir et de s’abreuver par lui-même, en aviser préalablement l’acheteur par écrit et obtenir son acceptation par écrit;
3°  si l’animal présente des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations congénitales limitantes, en aviser préalablement l’acheteur par écrit et obtenir son acceptation par écrit.
D. 1238-2002, a. 12; D. 802-2010, a. 6; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.
13. Aucun permis n’est requis d’un titulaire de permis d’élevage d’animaux à fourrure délivré conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) pour la garde en captivité d’un animal d’une espèce mentionnée à l’annexe III.
D. 1238-2002, a. 13; D. 802-2010, a. 7; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.
14. Quiconque garde en captivité un animal visé à l’article 13 peut en disposer en le vendant, en le donnant ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 14; L.Q. 2015, c. 35, a. 7.
15. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité d’un singe par un organisme de dressage ou par une personne qui a conclu un contrat avec un tel organisme lorsque le singe est dressé pour pallier un handicap physique d’une personne.
Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité d’un singe dressé si la présence d’un tel singe est requise pour pallier un handicap physique d’une personne.
D. 1238-2002, a. 15.
16. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’animaux d’espèces exotiques mentionnées à l’annexe II ou d’amphibiens indigènes, autres que ceux d’une espèce menacée ou vulnérable désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) par un établissement ou un organisme d’enseignement ou de recherche.
D. 1238-2002, a. 16; D. 802-2010, a. 8.
17. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, pour la capture dans le but de la garde en captivité et, le cas échéant, pour la disposition d’un oiseau migrateur ou de ses oeufs par le titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035).
D. 1238-2002, a. 17; D. 802-2010, a. 9.
18. Aucun permis n’est requis pour la garde en captivité, à des fins de réhabilitation, pour une période n’excédant pas 1 année, des animaux d’espèces indigènes blessés ou orphelins par un médecin vétérinaire ou par un titulaire de permis de jardin zoologique ou de centre d’observation de la faune; ces derniers doivent prendre tous les moyens pour éviter leur domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, le médecin vétérinaire ou le titulaire de permis doit le libérer dans la nature s’il est apte à y survivre. Si l’animal n’est pas apte à survivre dans la nature, il peut l’abattre ou le remettre à un agent de protection de la faune; ce dernier peut l’abattre ou le confier à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 18; D. 802-2010, a. 10.
19. Le titulaire de permis ou le médecin vétérinaire qui garde en captivité sans permis un animal à des fins de réhabilitation doit respecter les obligations suivantes:
1°  en ce qui concerne le titulaire de permis et le médecin vétérinaire, permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
2°  en ce qui concerne le titulaire de permis, produire, au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux reçus au cours de l’année et la date de leur réception;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été abattus ou dont il a disposé au cours de l’année;
3°  en ce qui concerne le médecin vétérinaire, tenir à jour un registre et y indiquer, pour chaque animal reçu, son espèce, sa provenance, la date de réception, la date et le lieu de sa remise en liberté ou celle de son euthanasie; il doit aussi exhiber ce registre à la demande d’un agent de protection de la faune.
D. 1238-2002, a. 19; D. 802-2010, a. 11.
SECTION IV
JARDIN ZOOLOGIQUE
20. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 20; D. 1173-2013, a. 2.
21. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 21; D. 1173-2013, a. 2.
22. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 22; D. 1173-2013, a. 2.
23. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 23; D. 802-2010, a. 12; D. 1173-2013, a. 2.
24. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 24; D. 1173-2013, a. 2.
25. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut disposer d’un animal, y compris un animal mentionné à l’annexe I qu’il garde en captivité, en le vendant ou en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 25; D. 1173-2013, a. 3.
SECTION V
CENTRE D’OBSERVATION DE LA FAUNE
26. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 26; D. 1173-2013, a. 4.
27. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 27; D. 1173-2013, a. 4.
28. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 28; D. 1173-2013, a. 4.
29. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 29; D. 802-2010, a. 13; D. 1173-2013, a. 4.
30. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune ne peut se procurer un animal d’une espèce dont la garde exige un permis en vertu du présent règlement qu’auprès d’une personne qui a le droit de garder un animal d’une telle espèce.
D. 1238-2002, a. 30.
31. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité, y compris un animal mentionné à l’annexe I, en le vendant ou en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 31; D. 1173-2013, a. 5.
SECTION VI
CENTRE DE RÉHABILITATION DE LA FAUNE
32. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 32; D. 1173-2013, a. 6.
33. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 33; D. 1173-2013, a. 6.
34. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 34; D. 1173-2013, a. 6.
35. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 35; D. 1173-2013, a. 6.
36. Un animal peut être gardé à des fins de réhabilitation pour une période n’excédant pas 1 année; tous les moyens doivent être pris pour éviter sa domestication.
Dès qu’un animal est réhabilité, il doit être libéré dans la nature s’il est apte à y survivre. Dans le cas contraire, il peut être abattu ou remis à un agent de protection de la faune; celui-ci peut l’abattre ou le remettre à toute personne qui a le droit de le garder.
D. 1238-2002, a. 36; D. 802-2010, a. 14; D. 1173-2013, a. 7.
SECTION VII
GARDE D’AMPHIBIENS
37. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 37; D. 1173-2013, a. 8.
38. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 38; D. 1173-2013, a. 8.
39. Les membres de la famille d’un titulaire de permis de garde d’amphibiens ayant le même domicile que celui-ci de même que les actionnaires et les employés d’une personne morale, les associés et les employés d’une société et les employés d’une personne qui exerce son activité sous un autre nom, titulaire d’un permis de garde d’amphibiens, peuvent utiliser le permis de ce titulaire pour capturer des amphibiens.
D. 1238-2002, a. 39.
40. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 40; D. 1173-2013, a. 9.
41. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 41; D. 1173-2013, a. 9.
42. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 peuvent capturer des amphibiens mentionnés à l’annexe I du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 10) à toute époque de l’année, à l’exception du ouaouaron, de la grenouille léopard et de la grenouille verte dont la période de capture s’échelonne du 15 juillet au 15 novembre.
La capture de ces amphibiens s’effectue dans toutes les zones de pêche et de chasse, à l’exception des zones 17, 19 partie nord, 22, 23 et 24.
D. 1238-2002, a. 42; D. 1173-2013, a. 10.
43. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 qui capturent un amphibien mentionné à l’annexe I du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 10) doivent le faire à l’aide d’un moyen autre que le feu et qui permet de le capturer sans le blesser.
D. 1238-2002, a. 43; D. 1173-2013, a. 11.
44. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibiens de même que les personnes visées à l’article 39 peuvent disposer des amphibiens, autres que les oeufs et les têtards de ces amphibiens qu’ils gardent en captivité, en les donnant, les vendant, les abattant ou en les libérant dans la nature.
D. 1238-2002, a. 44.
SECTION VIII
GARDE DE CERFS DE VIRGINIE
45. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 45; D. 1173-2013, a. 12.
46. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 46; D. 802-2010, a. 15; D. 1173-2013, a. 12.
47. Les enclos où sont gardés les cerfs de Virginie doivent respecter les critères suivants:
1°  les enclos existants doivent être entourés d’une clôture d’au moins 2,4 m de hauteur et les cerfs doivent avoir accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri; cette clôture doit être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous;
2°  les nouveaux enclos doivent être entourés d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral et extérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
3°  la clôture de périmètre de tout enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  les barrières de la clôture de périmètre doivent être gardées fermées, même en l’absence de cerfs.
D. 1238-2002, a. 47; D. 802-2010, a. 16; D. 1173-2013, a. 13.
48. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie peut garder en captivité, au 1er avril de chaque année, au moins 1 et au plus 5 cerfs de Virginie qui doivent être marqués au moyen d’une étiquette, visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m de l’animal.
Il peut cependant, jusqu’au 31 mars de chaque année, garder plus de 5 cerfs de Virginie à la condition que ces cerfs soient les nouveaux-nés des cerfs visés au premier alinéa; dans ce cas, il est dispensé de les marquer.
D. 1238-2002, a. 48; D. 1173-2013, a. 14.
49. Le titulaire d’un permis de garde de cerfs de Virginie peut disposer d’un cerf qu’il garde en captivité en l’abattant ou en autorisant toute personne à le chasser conformément à la loi.
D. 1238-2002, a. 49; D. 802-2010, a. 17.
SECTION IX
FERME CYNÉGÉTIQUE
§ 1.  — Ferme cynégétique pour diverses espèces
D. 1238-2002, sec. IX, ss. 1; D. 802-2010, a. 18.
50. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 50; D. 802-2010, a. 19; D. 1173-2013, a. 15.
51. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 51; D. 802-2010, a. 20 et 21; D. 1173-2013, a. 15.
52. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 52; D. 802-2010, a. 20; D. 1173-2013, a. 15.
53. Les enclos où sont gardées les diverses espèces doivent avoir individuellement une superficie de 10 ha et être entourés d’une clôture respectant les conditions suivantes:
1°  dans le cas des cervidés et du bison, l’enclos doit être entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ou bison ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
2°  dans le cas du pécari et du sanglier, un enclos doit être entouré d’une clôture d’au moins 1,8 m hors sol et fabriquée:
a)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, d’une hauteur de 1,24 m dont 30 cm dans le sol; les 86 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier;
b)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, de 92 cm à 1,24 m de hauteur; les 88 ou 56 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier; cet enclos doit être muni, à l’intérieur, d’une broche électrique courant à une hauteur entre 15 et 45 cm du sol, située à 30 cm de la clôture et dont la tension minimum est de 10 joules;
3°  la clôture de périmètre des enclos visés aux paragraphes 1 et 2 ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  les barrières de la clôture de périmètre doivent être gardées fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 53; D. 802-2010, a. 20 et 22; D. 1173-2013, a. 16.
53.1. Le titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité en le vendant ou en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
D. 1173-2013, a. 17.
54. Toute personne peut abattre un bison, un cervidé mentionné à l’annexe II, un pécari, un sanglier ou un oiseau mentionné à l’annexe II du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 10) gardé en captivité par un titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces à la condition qu’elle utilise un procédé qui cause instantanément la mort de l’animal ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles.
Pour cet abattage, le titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit garder les animaux à abattre dans un enclos ayant une superficie minimum de 10 ha et maximum de 200 ha et une largeur minimum de 100 m; cet enclos doit être boisé sur au moins 80% de sa surface et être entouré d’une clôture conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 53.
D. 1238-2002, a. 54; D. 802-2010, a. 20 et 23; D. 1173-2013, a. 18.
§ 2.  — Élevage et ferme cynégétique pour cerfs de Virginie
55. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 55; D. 1173-2013, a. 19.
56. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut garder en captivité au moins 25 cerfs de Virginie qui doivent être identifiés, de leur vivant. Dans le cas d’un nouveau-né, celui-ci doit être identifié avant d’être déplacé dans un autre lieu de garde au plus tard le 31 décembre suivant sa naissance.
L’identification consiste en ce qui suit:
1°  une étiquette conforme aux dispositions du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
2°  un tatouage indiquant les lettres identifiant l’éleveur, un numéro séquentiel unique et la lettre correspondant à l’année fournis par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou, le cas échéant, le tatouage d’identification apposé sur le cerf de Virginie provenant de l’extérieur du Québec, agréé par l’organisme ayant juridiction dans son lieu d’origine.
D. 1238-2002, a. 56; D. 802-2010, a. 24; D. 1173-2013, a. 20.
57. Les enclos où sont gardés les cerfs de Virginie doivent avoir individuellement une superficie de 10 ha et être entourés d’une clôture respectant les conditions suivantes:
1°  l’enclos doit être entouré d’une clôture à gibier d’une hauteur minimum de 2,4 m dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
2°  la clôture de périmètre des enclos ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
3°  les barrières de la clôture de périmètre doivent être gardées fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 57; D. 802-2010, a. 25; D. 1173-2013, a. 21.
58. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut disposer d’un cerf vivant ou mort ou de l’une de ses parties autrement qu’en le libérant dans la nature; à cet effet, il peut vendre ou donner un cerf vivant à une personne qui a le droit de le garder ou l’abattre.
D. 1238-2002, a. 58; D. 802-2010, a. 26.
59. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie peut disposer d’un cerf en le faisant abattre par un abattoir pour autant que l’exploitant de cet abattoir satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un permis visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) l’autorisant à abattre des cervidés;
2°  il est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 suivant le deuxième alinéa de l’article 9 de cette loi du fait qu’il exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)).
D. 1238-2002, a. 59.
60. Toute personne peut abattre un cerf de Virginie gardé en captivité par un titulaire de permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie pour autant qu’elle se conforme aux conditions suivantes:
1°  l’abattage doit s’effectuer par un procédé qui cause instantanément la mort de l’animal ou qui ne lui cause pas de souffrances inutiles;
2°  l’étiquette d’identification doit rester attachée à l’animal jusqu’à son entreposage ou son dépeçage.
Pour cet abattage, le titulaire de permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit garder les cerfs à abattre dans un enclos ayant une superficie minimum de 10 ha et maximum de 200 ha et une largeur minimum de 100 m; cet enclos doit être boisé sur au moins 80% de sa surface et être entouré d’une clôture conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 53.
D. 1238-2002, a. 60.
61. Le titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie doit remettre à la personne qui abat un cerf de Virginie conformément à l’article 60 une preuve d’achat de l’animal abattu ou celle suivant laquelle celui-ci lui a été donné.
D. 1238-2002, a. 61.
62. Toute personne qui transporte un cerf de Virginie abattu suivant l’article 59 ou 60 doit avoir en sa possession la preuve d’achat de cet animal ou celle suivant laquelle celui-ci lui a été donné.
D. 1238-2002, a. 62.
SECTION X
GARDE EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES
D. 1238-2002, sec. X; D. 802-2010, a. 27.
63. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 63; D. 802-2010, a. 28; D. 1173-2013, a. 22.
64. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 64; D. 802-2010, a. 29; D. 1173-2013, a. 22.
65. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 65; D. 802-2010, a. 30; L.Q. 2012, c. 11, a. 33; D. 1173-2013, a. 22.
66. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 66; D. 802-2010, a. 31; D. 1173-2013, a. 22.
67. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 67; D. 802-2010, a. 32; D. 1173-2013, a. 22.
68. Le titulaire d’un permis de courtier d’animaux, d’un permis de dresseur d’animaux ou d’un permis de collecteur de sous-produits peut disposer d’un animal de toute espèce en faveur d’une personne qui a le droit de garder en captivité un animal de cette espèce ou en l’abattant.
D. 1238-2002, a. 68; D. 802-2010, a. 33; D. 1173-2013, a. 23.
SECTION XI
GARDE EN CAPTIVITÉ D’ANIMAUX À DES FINS D’EXHIBITION
69. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 69; D. 802-2010, a. 34; D. 1173-2013, a. 24.
70. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 70; D. 802-2010, a. 35.
71. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 71; D. 802-2010, a. 36; D. 1173-2013, a. 24.
72. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 72; D. 802-2010, a. 37.
73. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 73; D. 802-2010, a. 38; D. 1173-2013, a. 24.
74. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 74; D. 802-2010, a. 39; D. 1173-2013, a. 24.
74.0.1. Le titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité, selon les cas, conformément au premier alinéa de l’article 12, à l’article 75.1, à l’article 85.1 ou à l’article 87 du présent règlement.
D. 1173-2013, a. 25.
74.0.2. Les animaux doivent être gardés dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
D. 1173-2013, a. 25.
SECTION XI.I
CIRQUE
D. 802-2010, a. 40.
74.1. (Abrogé).
D. 802-2010, a. 40; D. 1173-2013, a. 26.
74.2. (Abrogé).
D. 802-2010, a. 40; D. 1173-2013, a. 26.
74.3. (Abrogé).
D. 802-2010, a. 40; D. 1173-2013, a. 26.
74.4. (Abrogé).
D. 802-2010, a. 40; D. 1173-2013, a. 26.
74.5. Les animaux doivent être gardés dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission de maladies infectieuses mortelles.
D. 1173-2013, a. 27.
SECTION XII
FAUCONNERIE
§ 1.  — Apprenti-fauconnier
75. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 75; D. 802-2010, a. 41; D. 1173-2013, a. 28.
75.1. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier peut disposer de l’oiseau de proie qu’il garde en captivité en faveur d’une personne qui a le droit de le garder ou il peut l’abattre.
D. 802-2010, a. 42.
76. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 76; D. 802-2010, a. 43; D. 1173-2013, a. 28.
77. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 77; D. 802-2010, a. 44; D. 1173-2013, a. 28.
78. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 78; D. 1173-2013, a. 28.
79. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 79; D. 1173-2013, a. 28.
§ 2.  — Fauconnier
80. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 80; D. 802-2010, a. 45; D. 1173-2013, a. 28.
81. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 81; D. 802-2010, a. 46; D. 1173-2013, a. 28.
82. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 82; D. 802-2010, a. 47.
83. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 83; D. 1173-2013, a. 28.
84. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 84; D. 802-2010, a. 48; D. 1173-2013, a. 28.
85. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 85; D. 802-2010, a. 49; D. 1173-2013, a. 28.
85.1. Le titulaire d’un permis de fauconnier peut disposer d’un oiseau de proie qu’il garde en captivité en faveur d’une personne qui a le droit de le garder ou il peut l’abattre.
D. 802-2010, a. 50.
SECTION XIII
DISPOSITION PÉNALE
86. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 3 à 19, 25, 30, 31, 36, 42 à 44, 47 à 49, 53, 54, 56, 57, 60 à 62, 68, 74.0.1 et 74.5 commet une infraction.
D. 1238-2002, a. 86; D. 802-2010, a. 51; D. 1173-2013, a. 29.
SECTION XIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
87. Le titulaire du permis de garde à titre provisoire délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08) ne peut disposer de l’animal indiqué à son permis qu’en faveur d’une personne qui a le droit de le garder en captivité.
Dans le cas où la disposition de cet animal s’effectue auprès d’une personne résidant hors du Québec, le titulaire du permis doit en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours de cette disposition.
D. 1238-2002, a. 87; D. 1173-2013, a. 30.
88. Le présent règlement remplace le Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08).
D. 1238-2002, a. 88.
89. (Omis).
D. 1238-2002, a. 89.
(a. 5, 6, 7, 20, 25, 26 et 31)
ESPÈCES INDIGÈNES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS
Classe des Amphibiens
Crapaud d’Amérique (Bufo americanus)
Grenouille des bois (Rana sylvatica)
Grenouille du Nord (Rana septentrionalis)
Grenouille léopard (Rana pipiens)
Grenouille verte (Rana clamitans)
Necture tacheté (Necturus maculosus)
Ouaouaron (Rana catesbeiana)
Triton vert (Notophthalmus viridescens)
Classe des Reptiles
Couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis)
Classe des Mammifères
Écureuil gris (Sciurus carolinensis)
Écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus)
Tamia rayé (Tamias striatus)
D. 1238-2002, Ann. I.
(a. 8, 9, 11, 12, 26, 54 et 69)
ESPÈCES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS
A- Espèces exotiques
Classe des Reptiles
Toutes les espèces sauf:
Les Crocodiliens
Les lézards venimeux
Les serpents venimeux
Les tortues marines
Les tortues de la famille des Trionychidés
Classe des Amphibiens
Toutes les espèces
Classe des Oiseaux
Les Anatidés
Les Capitonidés
Les Colombidés
Les Emberizidés
Les Estrildidés
Les Fringillidés
Les Irénidés
Le Mainate religieux (Sturnidés)
Les Méleagrididés
Les Musophagidés
Les Ostéropidés
Les Phasianidés
Les Ploceidés
Les Psittacidés
Les Pycnonotidés
Les Ramphastidés
Les Ratites
Les Timaliidés
Les Turdidés
Les Zosteropidés
Classe des Mammifères
Les Bovidés
Les Camélidés
Les Cervidés sauf le Cerf mulet et le Cerf à queue noire
Les Chinchillas (famille des Chinchillidés)
Le Cochon d’Inde (famille des Caviidés)
Les Dégus (famille des Octodontidés)
Les Gerbilles (famille des Cricétidés)
Les Gerboises (famille des Dipodidés)
Les Hamsters (famille des Muridés)
Le hérisson sauf celui du genre Erinaceus
Les Pécaris (famille des Tyassuidés)
Le phalanger volant (Petaurus breviceps)
Le rat kangourou (famille des Hétéromyidès)
Les Sangliers (famille des Suidés)
B- Espèces indigènes
Classe des Oiseaux
Le dindon sauvage (Meleagris galloparo)
Le pigeon biset (Colunba livia)
La classification taxonomique est celle de la Grizmek’s Animal Life Encyclopedia, 1984.
D. 1238-2002, Ann. II; D. 802-2010, a. 52.
(a. 13 et 14)
ESPÈCES INDIGÈNES DONT LA GARDE À DES FINS D’ÉLEVAGE EST AUTORISÉE SANS PERMIS
Classe des Mammifères
Renard (Vulpes vulpes)
Vison (Mustela vison)
D. 1238-2002, Ann. III.
(Abrogée)
D. 1238-2002, Ann. IV; D. 1173-2013, a. 31.
(Abrogée)
D. 1238-2002, Ann. V; D. 802-2010, a. 53; D. 1173-2013, a. 31.
(Abrogée)
D. 1238-2002, Ann. VI; D. 1173-2013, a. 31.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(D. 802-2010) ARTICLE 54. Tout titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour animaux exotiques devient, à compter du 21 octobre 2010, titulaire de permis de ferme cynégétique pour diverses espèces.
ARTICLE 55. Tout titulaire d’un permis de fauconnier pour résident ou pour non-résident devient, à compter du 21 octobre 2010, titulaire de permis de fauconnier.
ARTICLE 56. Tout titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition pour non-résident devient, à compter du 21 octobre 2010, titulaire d’un permis de cirque pour non-résident pour la durée prévue à son permis de garde à des fins d’exhibition pour non-résident.
RÉFÉRENCES
D. 1238-2002, 2002 G.O. 2, 7457
D. 802-2010, 2010 G.O. 2, 4075
L.Q. 2012, c. 11, a. 33
D. 1173-2013, 2013 G.O. 2, 5116
L.Q. 2015, c. 35, a. 7