C-37, r. 2 - Règlement sur les rapports des commissions d’enquête

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-37, r. 2
Règlement sur les rapports des commissions d’enquête
Loi sur les commissions d’enquête
(chapitre C-37).
1. Transmission au gouvernement: Les commissaires remettent l’original et 30 copies du rapport et de ses annexes, la preuve reçue et tous les documents au gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 2, a. 1.
2. Remise aux membres du Conseil exécutif: Le secrétaire général du Conseil exécutif remet une copie du rapport et de ses annexes à chacun des membres du Conseil exécutif.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 2, a. 2.
3. Garde par le secrétaire général: Aussi longtemps que le rapport n’a pas été rendu public, le secrétaire général du Conseil exécutif assure la garde du rapport, de la preuve et des autres documents pour le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 2, a. 3.
4. Transmission aux archives: Lorsque le rapport est rendu public par le gouvernement, le secrétaire général du Conseil exécutif transmet au Conservateur des Archives nationales du Québec l’original du rapport et de ses annexes, la preuve et les autres documents.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 2, a. 4.
5. Vente et distribution: L’Éditeur officiel du Québec a la responsabilité de la vente du rapport et de ses annexes.
L’Éditeur officiel du Québec remet, à titre gratuit, une copie du rapport et de ses annexes à chaque ministère, aux membres de l’Assemblée nationale et à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 2, a. 5.
6. Accessibilité: Conformément à l’article 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), toute personne peut obtenir des copies certifiées des témoignages reçus, en s’adressant au Conservateur des Archives nationales du Québec, sauf pour la preuve reçue à huis clos.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 2, a. 6.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 2