C-26, r. 97 - Code de déontologie des diététistes

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 97
Code de déontologie des diététistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
1. Le diététiste doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au public la qualité et la disponibilité de ses services professionnels. À cette fin, il doit:
1°  assurer la mise à jour de ses connaissances;
2°  mettre en pratique les nouvelles connaissances reliées à son domaine d’exercice;
3°  favoriser les mesures d’éducation et d’information dans son domaine d’exercice.
D. 48-94, a. 1.
2. Dans l’exercice de sa profession, le diététiste doit tenir compte de l’ensemble des conséquences que peuvent avoir ses recherches, ses travaux et ses interventions sur la santé publique.
D. 48-94, a. 2.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3. Le diététiste doit tenir compte, dans l’exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition.
D. 48-94, a. 3; D. 450-99, a. 1.
4. Le diététiste doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 48-94, a. 4.
5. Le diététiste doit s’abstenir d’exercer dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 48-94, a. 5.
6. Le diététiste doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.
D. 48-94, a. 6.
7. Le diététiste doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de sa profession.
D. 48-94, a. 7.
§ 2.  — Intégrité
8. Le diététiste doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.
D. 48-94, a. 8.
9. Si l’intérêt du client l’exige, le diététiste doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 48-94, a. 9.
10. Le diététiste doit:
1°  exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance;
2°  fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend;
3°  informer son client de l’ampleur et des modalités des services qu’il requiert.
D. 48-94, a. 10.
11. Le diététiste doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils sans avoir une connaissance complète des faits.
D. 48-94, a. 11.
12. Le diététiste doit corriger le plus tôt possible toute erreur qu’il a pu commettre en rendant un service.
D. 48-94, a. 12.
13. Le diététiste doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l’exercice de sa profession et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 48-94, a. 13.
14. Le diététiste doit s’assurer que les actes qu’il pose soient conformes aux normes professionnelles et aux données actuelles de la science.
D. 48-94, a. 14.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
15. Le diététiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 48-94, a. 15.
16. Le diététiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance du client;
2°  le fait que le diététiste soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 48-94, a. 16.
17. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le diététiste doit lui faire parvenir un préavis de désistement et s’assurer que ce désistement ne lui est pas préjudiciable.
D. 48-94, a. 17.
§ 4.  — Responsabilité
18. Le diététiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
D. 48-94, a. 18.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
19. Le diététiste doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client dans l’exécution de ses devoirs professionnels et éviter toute situation où son jugement et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectés.
D. 48-94, a. 19.
20. Le diététiste doit sauvegarder son indépendance professionnelle et ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 48-94, a. 20.
21. Le diététiste ne doit pas fournir ses services s’il est dans une situation de conflit d’intérêts.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une telle situation, il doit en aviser son client et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce conflit.
D. 48-94, a. 21.
22. Le diététiste ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa profession.
D. 48-94, a. 22.
23. Pour un service donné, le diététiste ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.
D. 48-94, a. 23.
§ 6.  — Secret professionnel
24. Le diététiste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
D. 48-94, a. 24.
25. Le diététiste ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
D. 48-94, a. 25.
26. Le diététiste ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne, à moins que la loi ne l’ordonne.
D. 48-94, a. 26.
27. Le diététiste doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 48-94, a. 27.
28. Le diététiste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 48-94, a. 28.
29. Le diététiste doit prendre les moyens raisonnables à l’égard de ses employés et du personnel qui l’entourent pour que le secret professionnel soit préservé.
D. 48-94, a. 29.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
29.1. Outre les cas prévus à l’article 25, le diététiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le diététiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le diététiste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication notamment, le nom de la personne en danger et ses coordonnées, le nom de la personne qui a proféré une menace et ses coordonnées ainsi que la nature de la menace.
Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le diététiste consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 943-2003, a. 1.
29.2. Le diététiste qui, en application de l’article 29.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  si la communication s’est faite verbalement, transmettre dès que possible à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite;
3°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité le diététiste à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
b)  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4°  transmettre dès que possible au syndic un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 943-2003, a. 1.
§ 7.  — Accessibilité et rectification des dossiers
D. 48-94, ss. 7; D. 450-99, a. 2.
30. Le diététiste détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le client, en application des droits prévus aux articles 60.5 ou 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande.
D. 48-94, a. 30; D. 450-99, a. 2.
30.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), l’accès du client aux documents contenus dans tout dossier constitué à son sujet par le diététiste est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client. Le diététiste qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des documents.
D. 450-99, a. 2.
30.2. Le diététiste qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification d’un client doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 450-99, a. 2.
30.3. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), le diététiste qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie du document permettant à ce dernier de constater la modification ou la suppression des renseignements ou, selon le cas, une attestation du versement au dossier des commentaires qu’il a formulés.
Ce client peut exiger que le diététiste transmette sans frais une copie de tout renseignement modifié, ou une attestation de la suppression de tout renseignement périmé ou non justifié, à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 450-99, a. 2.
30.4. Le diététiste qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 450-99, a. 2.
30.5. Le diététiste doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande tout document que ce dernier lui a confié.
D. 450-99, a. 2.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
31. Le diététiste doit demander des honoraires justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2°  la difficulté et l’importance du service;
3°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 48-94, a. 31.
32. Le diététiste doit informer à l’avance son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il doit lui fournir toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires.
D. 48-94, a. 32.
33. Le diététiste ne doit pas exiger d’avance le paiement complet de ses services.
D. 48-94, a. 33.
34. Le diététiste ne peut percevoir d’intérêts sur des comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Le taux d’intérêt exigé doit être raisonnable.
D. 48-94, a. 34.
§ 9.  — Conditions, obligations et prohibitions relatives à la publicité
35. Le diététiste ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 48-94, a. 35.
36. Le diététiste ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier sur demande.
D. 48-94, a. 36.
37. Le diététiste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou publication de cette publicité;
2°  préciser les services inclus dans ces honoraires.
Ces informations doivent être de nature à éclairer un public qui n’a pas de connaissances particulières en diététique.
D. 48-94, a. 37.
38. Le diététiste ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables en raison de leur âge ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 48-94, a. 38.
39. Le diététiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 48-94, a. 39.
40. Le diététiste doit, dans toute déclaration ou tout message publicitaire, indiquer son nom et son titre de diététiste.
D. 48-94, a. 40.
41. L’Ordre professionnel est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Le diététiste qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Le diététiste qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration ou un message publicitaire, sauf sur une carte d’affaires pour indiquer qu’il en est membre, doit y joindre un avertissement à l’effet que cette déclaration ou ce message, selon le cas, n’émane pas de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci.
D. 48-94, a. 41; D. 450-99, a. 3.
42. Le diététiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période d’un an suivant la date de la dernière parution. Sur demande du syndic, cette copie doit lui être remise.
D. 48-94, a. 42.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
43. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants que le diététiste doit s’abstenir de poser:
1°  procurer ou faire procurer à un client des avantages injustifiés ou illicites notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatif à un client;
2°  prêter son nom à titre de diététiste à une marque de commerce ou approuver cette marque au même titre de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression;
3°  vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression;
4°  faire une omission grossière dans l’évaluation des besoins d’un client ou les exagérer indûment;
5°  désigner ou permettre que soit désignée comme diététiste ou diététicien une personne à son emploi ou avec qui il est associé, si cette personne n’est pas membre de l’Ordre;
6°  communiquer avec le plaignant lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
7°  vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit représenté faussement comme partie intégrante d’un traitement diététique;
8°  solliciter tout avantage, ristourne ou commission non prévus dans la rémunération négociée avec son client pour un service donné;
9°  procurer, offrir de procurer ou s’engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission.
D. 48-94, a. 43; D. 450-99, a. 4.
§ 2.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
D. 48-94, sec. III, ss. 2.
44. Le diététiste à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 48-94, a. 44.
45. Le diététiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre.
D. 48-94, a. 45.
46. Le diététiste doit être loyal et intègre envers ses confrères et sa profession et il ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.
D. 48-94, a. 46.
47. Le diététiste, dans son milieu de travail, doit coopérer avec ses confrères, les membres des autres ordres professionnels et toute autre personne compétente.
D. 48-94, a. 47.
48. Le diététiste appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
D. 48-94, a. 48.
49. Le diététiste qui a des raisons de croire qu’une personne contrevient au paragraphe c de l’article 36 du Code des professions (chapitre C-26) doit en informer l’Ordre.
D. 48-94, a. 49.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
50. Le diététiste doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses collègues et les étudiants, et par sa participation aux cours-stages de formation.
D. 48-94, a. 50.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
51. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des diététistes (R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 65) et le Règlement sur la publicité des diététistes (D. 1491-86, 86-19-01).
D. 48-94, a. 51.
52. (Omis).
D. 48-94, a. 52.
RÉFÉRENCES
D. 48-94, 1994 G.O. 2, 809
D. 450-99, 1999 G.O. 2, 1639
D. 943-2003, 2003 G.O. 2, 4309
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 73