C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
Remplacé le 1er novembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 286
Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
Remplacé, D. 97-2020, 2020 G.O. 2, 713; eff. 2020-11-01; voir chapitre C-26, r. 286.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
b)  «travailleur social»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c)  «client»: une personne, un groupe, une collectivité ou un organisme bénéficiant des services d’un travailleur social;
d)  «tiers»: une personne, un groupe ou une institution extérieur à la relation client — travailleur social.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 1.02.
SECTION II
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Dans l’exercice de ses activités, le travailleur social tient compte des normes professionnelles généralement reconnues en service social. Il tient compte aussi, notamment, de l’ensemble des conséquences prévisibles de son activité professionnelle non seulement sur le client mais aussi sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 2.01.
2.02. Le travailleur social favorise et appuie toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et l’accessibilité des services professionnels en service social.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 2.02.
2.03. Le travailleur social, reconnaissant comme un objectif important à sa profession l’information et l’éducation du public en matière de service social, pose les gestes qu’il juge appropriés en fonction de cet objectif.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 2.03.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Le travailleur social tient compte des considérations éthiques des clientèles et du contexte dans lequel il va oeuvrer. Avant d’accepter un mandat et durant son exécution, le travailleur social tient compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il n’entreprend pas des travaux pour lesquels il n’est pas préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.01.
3.01.02. Le travailleur social reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre travailleur social, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.02.
3.01.03. Le travailleur social s’abstient d’exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Lorsque des pressions d’ordre pécuniaire, institutionnel ou politique nuisent à l’exercice de sa profession, il doit indiquer clairement à son client, les conséquences qui peuvent en découler.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.03.
3.01.04. Le travailleur social fait tout en son pouvoir pour établir et maintenir une relation de confiance entre lui-même et son client. À cette fin, notamment, le travailleur social:
a)  s’abstient d’exercer sa profession d’une manière impersonnelle;
b)  respecte, dans toutes ses interventions, les valeurs et les convictions de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.04.
3.01.05. Le travailleur social ne formule une évaluation de la situation de son client et n’intervient à son égard que s’il possède les données suffisantes pour porter un jugement éclairé sur la situation et pour agir avec un minimum d’efficacité dans l’intérêt du client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.05.
3.01.06. Le travailleur social s’abstient d’intervenir dans les affaires personnelles de son client en des matières ne relevant pas de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.06.
3.01.07. Le travailleur social s’abstient en tout temps d’exercer contrairement aux normes généralement reconnues dans sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.07.
§ 2.  — Intégrité et objectivité
3.02.01. Le travailleur social s’acquitte de ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.01.
3.02.02. Le travailleur social renseigne son client sur tous les aspects de ses activités professionnelles susceptibles de l’aider à décider de recourir ou non à ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.02.
3.02.03. Le travailleur social informe dès que possible son client de l’ampleur et des conséquences du mandat que ce dernier lui a confié ou qu’un tiers lui a confié à son sujet et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.03.
3.02.04. Le travailleur social expose à son client, de façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.04.
3.02.05. Le travailleur social évite toute fausse représentation quant à sa compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services ou de ceux qui sont généralement dispensés par les membres de son Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.05.
3.02.06. Si le bien de son client l’exige, le travailleur social peut, avec son autorisation, consulter un autre travailleur social, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente; il peut aussi le diriger vers l’une ou l’autre de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.06.
3.02.07. Dans la mesure du possible, le travailleur social s’abstient de rendre des services professionnels aux membres de sa propre famille, à ses amis intimes, collègues de travail, employés et étudiants à qui il enseigne.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.07.
3.02.08. Le travailleur social se comporte, à l’égard de son client, d’une façon digne et irréprochable sur tous les plans.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.08.
3.02.09. Le travailleur social ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre une personne à faire des aveux contre sa volonté.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.09.
3.02.10. Sauf en ce qui concerne ses honoraires, le travailleur social ne contracte aucun lien économique avec son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.10.
3.02.11. Dans l’exercice de sa profession, le travailleur social agit avec modération et évite de multiplier, sans raisons suffisantes, des actes destinés à répondre aux besoins de son client. Le travailleur social évite également de poser des actes qui seraient inappropriés ou disproportionnés aux besoins de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.02.11.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. Dans l’exercice de sa profession, le travailleur social fait preuve de disponibilité et de diligence. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il en explique les motifs à son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.03.01.
3.03.02. Le travailleur social fournit à son client les informations nécessaires à la compréhension et à l’évaluation des services rendus ou à rendre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.03.02.
3.03.03. Le travailleur social, sauf pour un motif juste et raisonnable, ne peut cesser de rendre des services à un client. Peuvent constituer, entre autres, des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de confiance du client;
b)  le fait que le client ne bénéficie plus des services du travailleur social;
c)  le fait que le travailleur social se trouve dans une situation de conflit telle que sa relation avec le client est compromise;
d)  l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.03.03.
3.03.04. Le travailleur social qui, unilatéralement, cesse d’offrir ses services à un client, en avise ce dernier dans un délai raisonnable et veille à ce que cette situation ne soit pas préjudiciable au client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.03.04.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. Dans l’exercice de sa profession, le travailleur social engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.04.01.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. Le travailleur social subordonne son intérêt personnel à celui de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.01.
3.05.02. Le travailleur social ignore toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.02.
3.05.03. Le travailleur social sauvegarde en tout temps son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le travailleur social:
a)  est en conflit d’intérêts, lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci sont défavorablement affectés;
b)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un service donné s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.03.
3.05.04. Quand le travailleur social réalise qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou qu’il risque de s’y trouver, il doit en informer son client et lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.04.
3.05.05. Le cas échéant, un travailleur social partage ses honoraires avec une autre personne dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.05.
3.05.06. Le travailleur social s’abstient de recevoir en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser ou offrir de verser un tel avantage, ristourne ou commission.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.06.
3.05.07. Pour un service donné, le cas échéant, le travailleur social accepte des honoraires d’une seule source, sauf entente entre toutes les parties intéressées. Il n’accepte le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.07.
3.05.08. Dans une situation conflictuelle, le travailleur social agit pour une seule des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le travailleur social précise la nature de ses responsabilités et tient toutes les parties concernées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient incompatible avec son devoir d’impartialité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.05.08.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. Le travailleur social doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
Le travailleur social ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
Le travailleur social doit s’assurer que son client soit pleinement informé des utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu’il a obtenus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.01; D. 1367-94, a. 1.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 833-2003, a. 1.
3.06.01.01. Outre les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3.06.01, le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 833-2003, a. 1.
3.06.01.02. Le membre qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer le renseignement;
3°  consigner dès que possible au dossier du client concerné:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité le membre à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
b)  les éléments de la communication dont la date et l’heure de la communication, le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 833-2003, a. 1.
3.06.02. Le travailleur social ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d’évaluation psychosociale à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de l’application de la loi et que le tiers la requiert dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.02; D. 1367-94, a. 1.
3.06.03. Le travailleur social ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature de la situation ou du problème en cause ne rende cette révélation nécessaire ou inévitable, dans ce cas, il en informe le client dès que possible.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.03.
3.06.04. Le travailleur social évite les conversations indiscrètes au sujet de ses clients et des services qui leur sont rendus; il veille à ce que les personnes qui travaillent avec lui ne communiquent pas entre elles ou à des tiers des informations de nature confidentielle.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.04.
3.06.05. Le travailleur social cache l’identité de ses clients lorsqu’il utilise des informations obtenues de ceux-ci à des fins didactiques ou scientifiques.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.05.
3.06.06. Le travailleur social informe les participants à une session de groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux et il les engage à respecter le caractère privé et confidentiel des communications qu’ils pourront obtenir durant cette session.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.06.
3.06.07. Le travailleur social appelé à faire une expertise sociale devant un tribunal, informe de son mandat les personnes impliquées dans cette expertise. Son rapport et sa déposition devant le tribunal se limitent aux éléments relatifs à la cause.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.07.
3.06.08. Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un travailleur social, ne peut être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu’avec l’autorisation du client concerné, ou lorsque la loi l’exige.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.08; D. 1367-94, a. 2.
3.06.09. Dans le cas où le travailleur social désire enregistrer ou filmer une entrevue, il obtient préalablement la permission écrite de son client, et il s’assure que des mesures de conservation sont prises qui sauvegardent la confidentialité de cet enregistrement ou de ce film.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.09.
3.06.10. Lorsque le travailleur social intervient auprès d’un couple ou d’une famille, le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être sauvegardé. Le travailleur social garde secrets, si c’est la volonté expresse du client, les éléments du dossier ou les informations provenant de chacun des membres du couple ou de la famille.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.10.
3.06.11. Le travailleur social ne fait pas usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice de son client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.11.
3.06.12. Sauf dans un cas exceptionnel, le travailleur social ne doit pas refuser ses services à un client qui n’accepte pas de le relever de son secret professionnel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.12.
3.06.13. Lorsqu’il est relevé du secret professionnel, le travailleur social ne peut divulguer que les seuls renseignements qui apparaissent nécessaires pour faire valoir les intérêts de son client, notamment dans l’application d’un programme législatif auquel il est appelé à collaborer.
D. 1367-94, a. 3.
§ 7.  — Accessibilité et rectification des dossiers et remise de documents
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180. ss. 7; D. 1067-2000, a. 1.
3.07.01. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le travailleur social doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.07.01; D. 1067-2000, a. 1.
3.07.02. Le travailleur social qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.01 doit donner à son client accès aux documents gratuitement en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée. Toutefois, le travailleur social peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le travailleur social qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser. Le travailleur social a un droit de rétention pour le paiement de tels frais.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.07.02; D. 1067-2000, a. 1.
3.07.03. Le travailleur social qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, les motifs de son refus.
D. 1067-2000, a. 1.
3.07.04. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le travailleur social doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 1067-2000, a. 1.
3.07.05. Le travailleur social qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.04 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite de son client, le travailleur social doit transmettre une copie, sans frais pour son client, de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui le travailleur social a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués.
D. 1067-2000, a. 1.
3.07.06. Le travailleur social doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document ou d’une pièce que son client lui a confié.
Le travailleur social indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.
D. 1067-2000, a. 1.
3.07.07. Le travailleur social peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.01, 3.07.04 ou 3.07.06 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 1067-2000, a. 1.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. Le travailleur social demande et accepte des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le travailleur social tient notamment compte des facteurs suivants, pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.08.02.
3.08.03. Le travailleur social fournit à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension du relevé de ses honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.08.03.
3.08.04. Le travailleur social s’abstient d’exiger d’avance le paiement de ses services. Il prévient son client du coût approximatif et prévisible de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.08.04.
3.08.05. Le travailleur social perçoit des intérêts sur les comptes en souffrance seulement après avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés sont d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.08.05.
3.08.06. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le travailleur social épuise les moyens raisonnables dont il dispose lui-même pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.08.06.
3.08.07. Lorsqu’un travailleur social confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il s’assure, dans la mesure du possible, que celle-ci procède avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.08.07.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
4.01.01. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession:
a)  inciter quelqu’un de façon pressante et répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  réclamer du client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers, à moins qu’il y ait une entente formelle à cet effet entre le travailleur social, le client et ce tiers;
c)  conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux;
d)  communiquer, directement ou indirectement, avec un plaignant, sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre ou de son adjoint, lorsque le travailleur social est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
e)  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un travailleur social est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
f)  fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
g)  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés;
h)  présenter à un client une note d’honoraires pour entrevue, communication ou correspondance avec le syndic, quand ce dernier demande au travailleur social des explications ou des renseignements concernant une plainte d’un client ou de toute autre personne;
i)  ne pas informer en temps utile l’Ordre lorsqu’il sait qu’un candidat ne rencontre pas les conditions d’admission à l’Ordre;
j)  permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre de porter le titre de travailleur social;
k)  inciter un client à qui le travailleur social rend des services professionnels, dans le cadre de sa pratique dans un organisme, à devenir son client en pratique privée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.01.01; D. 1067-2000, a. 2.
§ 2.  — Relations professionnelles
4.02.01. Le travailleur social répond dans les plus brefs délais à toute correspondance du syndic de l’Ordre ou de ses adjoints, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.01.
4.02.02. Le travailleur social ne surprend pas la bonne foi d’un confrère et ne se rend pas coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment, il ne s’attribue pas le mérite de travaux qui revient à un collègue ou qui ont été faits en collaboration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.02.
4.02.03. Le travailleur social consulté par un collègue fournit à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.03.
4.02.04. Le travailleur social engagé dans une pratique professionnelle conjointement avec d’autres travailleurs sociaux ou avec d’autres personnes, voit à ce que cette pratique ne cause aucun préjudice aux clients.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.04.
4.02.05. Le travailleur social appelé à collaborer avec un autre travailleur social ou avec une autre personne préserve son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux normes de sa profession, il s’en dispense.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.05.
4.02.06. Le travailleur social, à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage des comptes, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, accepte cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.06.
4.02.07. Le travailleur social, dans la mesure de ses possibilités, aide au développement de sa profession soit par l’échange de connaissances et d’expériences avec ses collègues et des étudiants, soit par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.07.
§ 3.  — Déclarations publiques
4.03.01. Dans ses déclarations publiques traitant de travail social, le travailleur social évite toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel ou trop excessif.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.03.01.
4.03.02. Le travailleur social qui donne publiquement des indications sur les procédés et techniques de service social, souligne, au besoin, les réserves quant à l’usage de ces procédés et techniques.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.03.02.
4.03.03. Le travailleur social fait preuve d’objectivité et de modération lorsqu’il commente en public les méthodes de travail social usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il emploie, lorsqu’elles satisfont aux normes professionnelles et scientifiques.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.03.03.
4.03.04. Dans toute activité de nature professionnelle destinée au public tels que des conférences ou démonstrations publiques, des articles de journaux ou de magazines, des programmes ou messages adressés par courrier, le travailleur social prend soin de souligner la valeur relative de ces types d’activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.03.04.
4.03.05. Le travailleur social s’abstient de participer en tant que travailleur social à toute forme de réclame publicitaire recommandant au public l’achat ou l’utilisation d’un produit quelconque.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.03.05.
§ 4.  — Interprétation du matériel social
4.04.01. Le travailleur social interprète avec prudence les données recueillies lors de ses observations et expertises et celles qu’il a obtenues de ses collègues. Dans tout rapport social, écrit ou verbal, il s’efforce de réduire toute possibilité de mésinterprétation ou l’emploi erroné de ces informations notamment en les présentant dans un style approprié aux personnes à qui il s’adresse.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.04.01.
§ 5.  — Précautions à prendre dans la recherche
4.05.01. Avant d’entreprendre une recherche, le travailleur social évalue les conséquences prévisibles pour les participants, notamment:
a)  il s’assure que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche, partagent son souci de respecter intégralement les participants;
b)  il obtient le consentement des participants après les avoir informés de tous les aspects de la recherche, y compris les risques, s’il y en a.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.05.01.
4.05.02. Le travailleur social fait preuve d’honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne soient pas dévoilés aux participants. Le travailleur social explique aux participants les raisons de cette démarche et s’assure que la qualité de la relation avec les participants soit maintenue.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.05.02.
4.05.03. Le travailleur social respecte le droit d’une personne de refuser de participer à une recherche ou de cesser d’y participer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.05.03.
4.05.04. Le travailleur social fait preuve de prudence particulière lorsqu’il entreprend une expérience au cours de laquelle la santé mentale ou physique d’une personne risque d’être affectée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.05.04.
4.05.05. Dans l’utilisation de questionnaires, de dossiers ou d’autres instruments de recherche ou d’évaluation, le travailleur social est attentif à ce que la cueillette des données concernant la vie privée des gens ne leur cause préjudice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.05.05.
4.05.06. Les données recueillies à des fins de recherche par le travailleur social, pour le compte d’un client, restent la propriété de ce client. L’emploi de ces données, par le travailleur social, à des fins de publication ou à d’autres fins, se conforme à la procédure établie par le client et aux dispositions régissant les droits d’auteur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.05.06.
SECTION V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 1367-94, a. 4.
5.01. Un travailleur social peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services utiles ou nécessaires.
Cette publicité doit favoriser le maintien et le développement du professionnalisme.
D. 1367-94, a. 4.
5.02. Nul travailleur social ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur.
D. 1367-94, a. 4.
5.03. Un travailleur social ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 1367-94, a. 4.
5.04. Le travailleur social ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1367-94, a. 4.
5.05. Le travailleur social ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 1367-94, a. 4.
5.06. Le travailleur social qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières en service social et doit:
1°  les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou publication autorisée;
2°  préciser les services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer si les frais sont ou non inclus.
D. 1367-94, a. 4.
5.07. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, le travailleur social doit mentionner la durée de la validité de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant. Cette durée peut être inférieure à 90 jours.
D. 1367-94, a. 4.
5.08. Le travailleur social ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance à un prix spécial ou à un rabais qu’au service offert.
D. 1367-94, a. 4.
5.09. Le travailleur social doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 1367-94, a. 4.
5.10. Tous les associés d’une société de travailleurs sociaux sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom du travailleur social qui en est responsable.
D. 1367-94, a. 4.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
D. 1367-94, a. 4.
6.01. L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est représentée par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1367-94, a. 4.
6.02. Lorsque le travailleur social reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1367-94, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180
D. 1367-94, 1994 G.O. 2, 5777
D. 1067-2000, 2000 G.O. 2, 5902
D. 833-2003, 2003 G.O. 2, 3959
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 78)