C-26, r. 280 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 280
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public, obliger un membre à réussir un stage ou un cours de perfectionnement, ou l’obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants:
1°  il s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2°  il s’est inscrit au tableau après avoir cessé d’y être inscrit ou en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
3°  il n’a pas exercé la profession pour laquelle il a obtenu son permis de l’Ordre pendant plus de 5 ans, malgré qu’il soit inscrit au tableau;
4°  il n’a pas réussi un stage ou un cours de perfectionnement.
Décision 2007-06-14, a. 1; Décision 2014-11-10, a. 1.
2. Avant de prendre la décision d’obliger un membre à réussir un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, le Conseil d’administration doit lui permettre de présenter ses observations à la séance où il est convoqué.
Le membre qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le membre peut également présenter ses observations par écrit en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 2007-06-14, a. 2; Décision 2014-11-10, a. 1.
3. La décision du Conseil d’administration d’obliger un membre à réussir un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, doit être prise dans les 30 jours de la date de la séance. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais au membre, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée. Elle prend effet dès sa réception.
La décision du Conseil d’administration de limiter ou de suspendre le droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 2007-06-14, a. 3; Décision 2014-11-10, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Un stage ou un cours de perfectionnement peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
1°  des activités liées à l’exercice de la profession pour laquelle le membre a obtenu son permis de l’Ordre, sous la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage membre de la même profession;
2°  des études avec ou sans évaluation;
3°  un travail de recherche;
4°  un programme de lectures dirigées.
Décision 2007-06-14, a. 4.
5. Pendant la durée d’un stage ou d’un cours de perfectionnement, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée du membre, réduire la durée et les exigences du stage ou du cours de perfectionnement et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation ou de la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles. Le Conseil d’administration doit transmettre cette décision dans les plus brefs délais au membre et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés.
Décision 2007-06-14, a. 5; Décision 2014-11-10, a. 1.
6. Dans le cadre d’activités accomplies sous la direction d’un maître de stage, celui-ci doit transmettre au Conseil d’administration et au membre, dans les 15 jours suivant la date de la fin de ses fonctions, un rapport motivé indiquant si le membre a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut exiger du membre les rapports et attestations qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les objectifs et les modalités fixés ont été dûment respectés.
Décision 2007-06-14, a. 6; Décision 2014-11-10, a. 1.
7. Une fois le stage ou le cours de perfectionnement d’un membre complété, le Conseil d’administration décide, dans les plus brefs délais après avoir reçu les rapports et attestations nécessaires, si le stage ou le cours de perfectionnement effectué par le membre est réussi.
La décision du Conseil d’administration statuant sur la réussite d’un stage ou d’un cours de perfectionnement complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés, par signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée. Elle prend effet dès sa réception.
Décision 2007-06-14, a. 7; Décision 2014-11-10, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Un membre est tenu de se conformer à toute décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
Décision 2007-06-14, a. 8; Décision 2014-11-10, a. 1.
9. (Omis).
Décision 2007-06-14, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-06-14, 2007 G.O. 2, 2347
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4181