C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 276.1
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture aux permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, adopté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le candidat titulaire de ce diplôme a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d’un étudiant dans le cadre d’un programme universitaire; lorsque l’activité est un cours, un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées sous forme de cours, de travaux pratiques ou de travail dirigé (personnel ou de groupe), incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs du cours.
Décision 2015-11-06, a. 1.
2. Le Comité de l’agrément de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec étudie les demandes de reconnaissance d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre.
Décision 2015-11-06, a. 2.
SECTION II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
3. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit en faire la demande par écrit à l’Ordre au moyen d’un formulaire fourni par ce dernier, payer les frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et lui fournir les documents qui, parmi les suivants, sont pertinents à sa demande:
1°  son dossier universitaire incluant les titres ou diplômes obtenus ainsi que la description des cours suivis, le nombre de crédits ou d’heures s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2°  une attestation de sa participation à tout stage ou toute autre activité de formation ou de perfectionnement;
3°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
4°  des échantillons de travaux exécutés dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2015-11-06, a. 3.
4. Le Comité de l’agrément étudie la demande de reconnaissance d’équivalence. Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, il peut demander l’avis d’un expert. Si les documents fournis en application de l’article 3 ne permettent pas d’apprécier l’équivalence demandée, un examen est imposé au candidat afin de compléter l’étude de son dossier.
Décision 2015-11-06, a. 4; Décision OPQ 2018-259, a. 1.
5. Dans les 90 jours qui suivent la date de la transmission des documents au Comité de l’agrément par son secrétaire, le Comité de l’agrément décide:
1°  soit de reconnaître l’équivalence;
2°  soit de ne reconnaître qu’en partie l’équivalence, auquel cas il détermine les cours que le candidat devra réussir ou les activités qu’il devra accomplir pour que l’équivalence soit reconnue;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence.
Décision 2015-11-06, a. 5.
6. Le Comité de l’agrément informe le candidat, par écrit, de sa décision dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Comité de l’agrément rend l’une des décisions prévues au paragraphe 2 ou 3 de l’article 5, il doit, en plus d’en faire connaître les motifs au candidat, l’informer de son droit de demander, conformément à l’article 7, la révision de cette décision et d’être entendu par le Comité d’appel formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui est composé de personnes autres que des membres du Comité de l’agrément.
Décision 2015-11-06, a. 6.
7. Le candidat qui est informé de la décision du Comité de l’agrément de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie peut en demander la révision par le Comité d’appel. Il dispose d’un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis l’informant de la décision pour se prévaloir de ses droits en transmettant par écrit, au secrétaire du Comité d’appel, ses observations et, s’il y a lieu, copie de tout document au soutien de son dossier.
Décision 2015-11-06, a. 7.
8. Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, le Comité d’appel peut demander l’avis d’un expert.
Décision 2015-11-06, a. 8; Décision OPQ 2018-259, a. 1.
9. Le secrétaire du Comité d’appel informe le candidat, par écrit et avec préavis d’au moins 30 jours, de la date de la réunion au cours de laquelle le Comité d’appel examinera sa demande de révision et pourra l’entendre.
Décision 2015-11-06, a. 9.
10. Le Comité d’appel dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire du Comité d’appel doit informer le candidat, par écrit, de la décision motivée du Comité d’appel dans les 30 jours suivant la date de la réunion au cours de laquelle elle a été prise. Cette décision est sans appel.
Décision 2015-11-06, a. 10.
11. Lorsqu’il est établi par le Comité de l’agrément que le candidat a réussi les cours prescrits ou s’est conformé aux autres modalités définies dans le cadre de la décision rendue en application des articles 5 ou 10, le Comité de l’agrément reconnaît l’équivalence. Le secrétaire du Comité de l’agrément en informe le candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de cette reconnaissance.
Décision 2015-11-06, a. 11.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
12. Le candidat titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec peut bénéficier d’une équivalence de diplôme si le diplôme a été obtenu, dans les 5 ans précédant la demande, au terme d’études universitaires remplissant les conditions suivantes:
1°  pour le permis de traducteur agréé, l’ensemble des études universitaires doit comporter un minimum de 90 crédits ou l’équivalent dont un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision) et de 15 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction;
2°  pour le permis d’interprète agréé, un diplôme universitaire de deuxième cycle comportant un minimum de 15 crédits axés sur l’interprétation d’une langue passive à une langue active et vice-versa et de 9 crédits portant sur un travail dirigé en interprétation;
3°  pour le permis de terminologue agréé, l’ensemble des études universitaires doit comporter un minimum de 90 crédits ou l’équivalent dont un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision), incluant 6 crédits sur l’apprentissage de la terminologie, et de 15 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction.
Décision 2015-11-06, a. 12.
13. Malgré l’article 12, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande, l’équivalence peut être reconnue, conformément à l’article 14, si la formation ou l’expérience de travail acquises par le candidat depuis ce temps lui ont permis d’atteindre, au moment de la demande, le niveau de compétence requis du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre dont le candidat demande la délivrance.
Décision 2015-11-06, a. 13.
SECTION IV
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
14. Le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre s’il démontre qu’il possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre dont le candidat demande la délivrance.
Décision 2015-11-06, a. 14.
15. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes;
3°  la nature, le contenu et le nombre de cours ou stages suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
4°  la qualité des échantillons de travaux exécutés dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2015-11-06, a. 15.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
16. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 277).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le Comité de l’agrément a, conformément à l’article 5 de ce règlement, transmis avant le 17 décembre 2015 sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction de ce règlement que le présent règlement remplace.
Décision 2015-11-06, a. 16.
17. (Omis).
Décision 2015-11-06, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-11-06, 2015 G.O. 2, 4572
Décision OPQ 2018-259, 2018 G.O. 2, 7597