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Décisions des tribunaux
C-26, r. 270
- Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 270
Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — CODE DE DÉONTOLOGIE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 929-94
;
D. 832-2003, a. 1
.
SECTION
I
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
1
.
Le membre doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 929-94, a. 1
.
2
.
Le membre doit contribuer à répandre dans le public une juste connaissance de la nature et des objectifs des services qu’il offre.
D. 929-94, a. 2
.
2.1
.
Le membre doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect, par la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, par les employés, les actionnaires, les administrateurs, les associés et toute autre personne qui collaborent avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles, du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application.
D. 1092-2010, a. 1
.
2.2
.
Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce sa profession au sein d’une société.
D. 1092-2010, a. 1
.
SECTION
II
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
§
1
. —
Dispositions générales
3
.
Avant de dispenser un service professionnel, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé, sans obtenir l’assistance ou l’information nécessaire.
D. 929-94, a. 3
.
4
.
Le membre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 929-94, a. 4
.
5
.
Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 929-94, a. 5
.
6
.
Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle avec son client.
D. 929-94, a. 6
.
7
.
La conduite du membre doit être empreinte d’objectivité, de modération et de dignité.
D. 929-94, a. 7
.
8
.
Le membre doit remplir son mandat conformément aux normes professionnelles et aux règles de l’art. À cette fin, il doit mettre à jour et perfectionner ses compétences.
D. 929-94, a. 8
;
D. 886-2014, a. 1
.
§
2
. —
Intégrité
9
.
Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 929-94, a. 9
.
10
.
Le membre doit éviter toute déclaration trompeuse quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, de ceux des personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société où il exerce et de ceux des membres de la profession en général.
D. 929-94, a. 10
;
D. 1092-2010, a. 2
.
11
.
Le membre doit informer le plus tôt possible son client des erreurs susceptibles de lui porter préjudice qui surviennent dans l’exécution du mandat.
D. 929-94, a. 11
.
12
.
Le membre doit s’abstenir d’accomplir des actes inutiles ou disproportionnés avec les besoins de son client.
D. 929-94, a. 12
.
13
.
Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut ni les prêter ni les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 929-94, a. 13
.
§
3
. —
Disponibilité et diligence
14
.
Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 929-94, a. 14
.
15
.
Le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 929-94, a. 15
.
16
.
Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin unilatéralement à un mandat. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a
)
le fait d’être trompé par le client, le défaut de celui-ci de collaborer ou une ingérence indue de sa part;
b
)
l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux;
c
)
le fait que le membre est en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
d
)
le refus de la part du client d’acquitter ses honoraires.
D. 929-94, a. 16
.
17
.
Le membre qui met fin unilatéralement à un mandat doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter à son client un préjudice sérieux et prévisible.
D. 929-94, a. 17
.
§
4
. —
Responsabilité professionnelle
18
.
Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour, de la même façon, exclure ou limiter sa responsabilité.
D. 929-94, a. 18
;
D. 1092-2010, a. 3
.
§
5
. —
Indépendance et désintéressement
19
.
Le membre doit faire preuve d’indépendance et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
D. 929-94, a. 19
.
19.1
.
Le membre doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts à celui de son client.
D. 1092-2010, a. 4
.
19.2
.
Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle en évitant toute situation de conflit d’intérêts réel ou apparent, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être mises en cause.
D. 1092-2010, a. 4
;
D. 886-2014, a. 2
.
19.3
.
Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle le membre exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, le membre, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1
°
la taille de la société;
2
°
les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier du membre par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3
°
des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4
°
de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au membre.
D. 1092-2010, a. 4
.
20
.
Le membre ne doit pas tenir compte d’une intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 929-94, a. 20
.
§
6
. —
Rémunération
21
.
Le membre doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.
D. 929-94, a. 21
.
22
.
Le membre doit informer son client du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
D. 929-94, a. 22
.
23
.
Le membre doit demander un prix juste et raisonnable pour ses services professionnels.
D. 929-94, a. 23
.
24
.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés en raison des circonstances et proportionnés aux services rendus. Le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a
)
son expérience;
b
)
le temps consacré au mandat;
c
)
la difficulté du mandat;
d
)
l’importance du mandat;
e
)
la responsabilité assumée;
f
)
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 929-94, a. 24
.
24.1
.
Le membre qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des membres soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par le membre.
D. 1092-2010, a. 5
.
24.2
.
Le membre ne peut partager ses honoraires qu’avec une personne avec laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète agréé en société (chapitre C-26, r. 276) ou qu’avec une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
D. 1092-2010, a. 5
.
25
.
Un membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 929-94, a. 25
.
§
7
. —
Secret professionnel
26
.
Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
D. 929-94, a. 26
.
27
.
Le membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
D. 929-94, a. 27
;
D. 886-2014, a. 3
.
27.1
.
Le membre peut, outre ce qui est prévu à l’article 27, communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Le membre qui communique un renseignement en application du premier alinéa doit:
1
°
prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2
°
consigner dans le dossier du client les renseignements suivants:
a
)
les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement, incluant l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a incité à le communiquer;
b
)
la nature du renseignement communiqué, incluant l’identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué en précisant, selon le cas, qu’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours.
D. 832-2003, a. 2
.
28
.
Le membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 929-94, a. 28
.
29
.
Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 929-94, a. 29
.
30
.
Le membre doit veiller à ce que son personnel et ses collaborateurs ne révèlent pas les renseignements de nature confidentielle reçus dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 929-94, a. 30
.
§
8
. —
Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligation pour le membre de remettre des documents au client
D. 628-2000, a. 1
.
31
.
(Remplacé).
D. 929-94, a. 31
;
D. 628-2000, a. 1
.
§
8.1
. —
Disposition générale
D. 628-2000, a. 1
.
31.1
.
Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 31.2, 31.5 et 31.8 soit faite et le droit exercé à son domicile professionnel, durant ses heures habituelles de travail.
D. 628-2000, a. 1
.
§
8.2
. —
Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès prévu à l’article 60.5 du Code des professions
D. 628-2000, a. 1
.
31.2
.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1
°
de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2
°
d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 628-2000, a. 1
.
31.3
.
Le membre peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 31.2, exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie. Le membre qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 628-2000, a. 1
.
31.4
.
Le membre qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit lui indiquer, par écrit, les motifs de son refus et inscrire ceux-ci au dossier.
D. 628-2000, a. 1
;
D. 886-2014, a. 4
.
§
8.3
. —
Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 60.6 du Code des professions
D. 628-2000, a. 1
.
31.5
.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1
°
de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2
°
de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3
°
de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 628-2000, a. 1
.
31.6
.
Le membre qui acquiesce à une demande visée par l’article 31.5 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 628-2000, a. 1
.
31.7
.
Le membre doit transmettre copie, sans frais pour le client, des renseignements corrigés ou une attestation que ces renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 628-2000, a. 1
;
D. 886-2014, a. 5
.
§
8.4
. —
Obligation pour le membre de remettre des documents au client
D. 628-2000, a. 1
.
31.8
.
Le membre doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
Le membre indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client.
D. 628-2000, a. 1
.
SECTION
III
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION
§
1
. —
Actes dérogatoires
32
.
En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre:
a
)
d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b
)
de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c
)
d’exiger, offrir, promettre, accepter ou convenir d’accepter une somme d’argent ou quelque avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de l’Ordre;
d
)
de réclamer des honoraires pour des services professionnels non fournis;
e
)
de présenter à un client une note d’honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec le syndic quand ce dernier demande au membre des explications ou des renseignements concernant le mandat qu’il a reçu de ce client;
f
)
d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à sa connaissance, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession;
g
)
d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure, où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
i
.
cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii
.
cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii
.
se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis est devenue exécutoire.
h
)
de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre ou une société au sein de laquelle exercent des membres contrevient au Code des professions ou à un de ses règlements d’application;
i
)
d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se présente comme une société au sein de laquelle un membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles ou laisse croire qu’elle en est une alors que l’une des obligations prévues par le Code des professions ou ses règlements d’application n’est pas satisfaite;
j
)
de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par les membres du Code des professions et de ses règlements d’application.
D. 929-94, a. 32
;
D. 1092-2010, a. 6
.
33
.
Il est du devoir de chaque membre de signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre déroge à la déontologie professionnelle.
D. 929-94, a. 33
.
§
2
. —
Relations avec l’Ordre et les autres membres
D. 929-94, sec. III, ss. 2
.
34
.
Le membre doit répondre à toute demande provenant du syndic, du syndic adjoint, des membres du comité d’inspection professionnelle, du secrétaire ou du secrétaire adjoint de l’Ordre, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
D. 929-94, a. 34
;
D. 886-2014, a. 6
.
35
.
Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un autre membre.
D. 929-94, a. 35
.
36
.
Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec d’autres membres et les étudiants, par sa participation aux cours et aux diverses activités de l’Ordre.
D. 929-94, a. 36
.
SECTION
IV
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
37
.
Le membre ne peut faire, ou permettre que soit faite, notamment au sein d’une société où il exerce ses activités professionnelles, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 929-94, a. 37
;
D. 1092-2010, a. 7
.
38
.
Le membre ne peut s’attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 929-94, a. 38
.
39
.
(Abrogé).
D. 929-94, a. 39
;
D. 1092-2010, a. 8
.
40
.
Le membre qui fait de la publicité sur ses honoraires doit:
a
)
préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires;
b
)
indiquer si des services additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ces honoraires.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine de la traduction, de l’interprétation ou de la terminologie.
D. 929-94, a. 40
.
41
.
Le membre doit, dans toute publicité, indiquer son nom ou le nom sous lequel il exerce, ainsi que son titre.
D. 929-94, a. 41
;
D. 1092-2010, a. 9
.
42
.
Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 2 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 929-94, a. 42
.
43
.
(Abrogé).
D. 929-94, a. 43
;
D. 886-2014, a. 7
.
44
.
Le membre ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser un confrère ou un autre cabinet de traducteurs, d’interprètes ou de terminologues.
D. 929-94, a. 44
.
SECTION
V
NOM
D. 992-94, sec. V
;
D. 1092-2010, a. 10
.
45
.
Le membre ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom qui induit en erreur, qui soit trompeur, aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
Seule une société où tous les services offerts le sont par des membres peut utiliser dans son nom les titres réservés à ses membres.
D. 929-94, a. 45
;
D. 1092-2010, a. 11
.
46
.
Lorsqu’un membre se retire d’une société ou décède, son nom ne doit plus apparaître dans le nom collectif et dans tout document publicitaire de la société qu’il a quittée dans un délai d’un an suivant le décès ou le retrait, selon le cas, à moins de conventions contraires à cet effet avec lui ou ses ayants cause.
D. 929-94, a. 46
;
D. 1092-2010, a. 11
.
SECTION
VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
D. 992-94, sec. VI
;
D. 1092-2010, a. 12
.
47
.
Lorsque le membre reproduit le symbole graphique de l’Ordre à des fins de publicité, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire.
D. 929-94, a. 47
.
48
.
Lorsque le membre utilise le symbole graphique de l’Ordre à des fins de publicité, sauf sur une carte professionnelle, il doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’émane pas de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec et n’engage que la responsabilité de son auteur.».
D. 929-94, a. 48
.
49
.
(Omis).
D. 929-94, a. 49
.
RÉFÉRENCES
D. 929-94, 1994 G.O. 2, 3570
D. 628-2000, 2000 G.O. 2, 3324
D. 832-2003, 2003 G.O. 2, 3958
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