C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

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chapitre C-26, r. 212
Code de déontologie des psychologues
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont s’acquitte tout psychologue quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
D. 439-2008, a. 1.
2. Le psychologue ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code.
D. 439-2008, a. 2.
CHAPITRE II
DEVOIRS GÉNÉRAUX
3. Le psychologue exerce sa profession dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne.
D. 439-2008, a. 3.
4. Le psychologue a une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession, que ce soit sur le plan physique ou psychologique.
D. 439-2008, a. 4.
5. Le psychologue exerce sa profession selon des principes scientifiques et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en psychologie.
D. 439-2008, a. 5.
6. Le psychologue tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir sur la société ses recherches et travaux.
D. 439-2008, a. 6.
7. Le psychologue s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération.
Le psychologue évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession.
D. 439-2008, a. 7.
8. Le psychologue, dans l’exercice de sa profession, engage sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
D. 439-2008, a. 8.
9. Le psychologue prend les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respecte le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application, notamment le présent code.
D. 439-2008, a. 9.
CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
SECTION I
CONSENTEMENT
10. Avant de convenir avec un client de la prestation de services professionnels, le psychologue tient compte de la demande et des attentes du client ainsi que des limites de ses compétences et des moyens dont il dispose.
D. 439-2008, a. 10.
11. Avant d’entreprendre la prestation de services professionnels, le psychologue obtient, sauf urgence, le consentement libre et éclairé de son client, de son représentant ou des parents, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de 14 ans, en communiquant notamment les renseignements suivants:
1°  le but, la nature, la pertinence et les principales modalités de la prestation des services professionnels, ses avantages et inconvénients ainsi que son alternative, les limites et les responsabilités mutuelles des parties incluant, s’il y a lieu, l’entente sur le montant des honoraires et les modalités de paiement;
2°  le choix de refuser les services professionnels offerts ou de cesser, à tout moment, de recevoir les services professionnels;
3°  les règles sur la confidentialité ainsi que ses limites de même que les modalités liées à la transmission de renseignements confidentiels reliés à l’intervention.
La communication de ces renseignements est adaptée au contexte de la prestation des services professionnels.
D. 439-2008, a. 11.
12. Le psychologue prend les mesures raisonnables et nécessaires, y compris lorsque l’urgence a pris fin, pour s’assurer qu’un consentement est libre et éclairé en vérifiant si le client a bien compris les renseignements communiqués.
D. 439-2008, a. 12.
13. Le psychologue s’assure que le consentement demeure libre et éclairé pendant la durée de la relation professionnelle.
D. 439-2008, a. 13.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE
14. Le psychologue respecte la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec la réalisation des services professionnels convenus avec le client.
D. 439-2008, a. 14.
15. Le psychologue, aux fins de préserver le secret professionnel:
1°  ne divulgue aucun renseignement sur son client à l’exception de ce qui a été autorisé formellement par le client par écrit, ou verbalement s’il y a urgence, ou encore si la loi l’ordonne;
2°  avise le client qu’il a l’intention d’autoriser la communication de renseignements confidentiels le concernant à un tiers, des conséquences de cette divulgation et de ses réserves, le cas échéant;
3°  ne révèle pas qu’un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y recourir;
4°  ne mentionne aucun renseignement factuel susceptible de permettre d’identifier le client ou encore modifie, au besoin, certains renseignements pouvant permettre d’identifier le client lorsqu’il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques;
5°  obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation;
6°  ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.
D. 439-2008, a. 15.
16. Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d’un couple ou d’une famille, il sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille.
D. 439-2008, a. 16.
17. Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès d’un groupe, il informe les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers. Il engage les membres du groupe à respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers.
D. 439-2008, a. 17.
18. Le psychologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le psychologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le psychologue ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 439-2008, a. 18.
19. Le psychologue qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence consigne au dossier du client concerné les éléments suivants:
1°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement ainsi que les autres moyens à sa disposition qui ne lui ont pas permis de prévenir l’acte de violence;
2°  les circonstances de la communication, les renseignements qui ont été communiqués et l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite.
D. 439-2008, a. 19.
SECTION III
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
20. Le psychologue permet, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à ce sujet, à son client ou à toute personne qui dispose de l’autorisation de ce dernier, de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Le psychologue peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le psychologue qui entend exiger de tels frais informe le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission de ces renseignements.
Toutefois, le psychologue peut refuser momentanément l’accès à un renseignement contenu au dossier du client lorsque sa divulgation entraînerait un préjudice grave pour la santé du client. Dans ce cas, le psychologue l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.
Le psychologue doit refuser de donner communication à un client d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement, et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
D. 439-2008, a. 20.
21. Le psychologue permet, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite à ce sujet, à son client ou à toute personne qui dispose de l’autorisation de ce dernier, de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne ou de formuler des commentaires écrits au dossier.
Le psychologue transmet au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
Le psychologue qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignements dans tout document qui concerne le client l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.
D. 439-2008, a. 21.
22. Le psychologue donne suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
D. 439-2008, a. 22.
SECTION IV
CONFLIT D’INTÉRÊTS ET INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE
23. Le psychologue subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur ou de ses collègues de travail à l’intérêt de ses clients.
D. 439-2008, a. 23.
24. Le psychologue évite, sauf urgence, de rendre des services professionnels à des personnes avec qui il entretient une relation susceptible de mettre en cause le caractère professionnel de sa relation ainsi que la qualité de ses services professionnels.
D. 439-2008, a. 24.
25. Le psychologue ne s’immisce pas dans les affaires personnelles de son client.
D. 439-2008, a. 25.
26. Pendant la durée de la relation professionnelle, le psychologue n’établit pas de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels, ni de liens amoureux ou sexuels avec un client, ne tient pas de propos abusifs à caractère sexuel et ne pose pas de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels donnés, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
D. 439-2008, a. 26.
27. Le psychologue ne peut agir à titre de psychologue pour le compte d’un tiers dans un litige à l’encontre de son client.
D. 439-2008, a. 27.
28. Le psychologue ne recourt pas, pour un même client, à des interventions susceptibles d’affecter la qualité de ses services professionnels.
D. 439-2008, a. 28.
29. Le psychologue agissant comme expert ne peut devenir le psychologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation des personnes concernées par ce changement de rôles, le cas échéant.
D. 439-2008, a. 29.
30. Le psychologue ne se sert pas de sa relation professionnelle établie avec un client à des fins personnelles, politiques ou commerciales.
D. 439-2008, a. 30.
31. Le psychologue sauvegarde son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
D. 439-2008, a. 31.
32. Lorsque le psychologue constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou qu’il risque de s’y trouver, il définit la nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités, en informe son client et convient avec lui, le cas échéant, des mesures appropriées.
D. 439-2008, a. 32.
33. Lorsque le psychologue exerce sa profession auprès de plusieurs clients qui peuvent avoir des intérêts divergents, il leur fait part de son obligation d’impartialité et des actions spécifiques qu’il entreprendra pour rendre ses services professionnels. Si la situation devient inconciliable avec le caractère impartial de sa relation avec chaque client, il met fin à la relation professionnelle.
D. 439-2008, a. 33.
34. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le psychologue s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relié à l’exercice de sa profession sauf les remerciements d’usage et les cadeaux de valeur modeste.
D. 439-2008, a. 34.
SECTION V
CESSATION DE SERVICES PROFESSIONNELS
35. Le psychologue ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue sauf pour un motif juste et raisonnable dont, notamment:
1°  la perte de la relation de confiance entre le client et le psychologue;
2°  l’incapacité pour le client de tirer avantage des services professionnels offerts par le psychologue;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du psychologue, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  l’impossibilité pour le psychologue de maintenir une relation professionnelle avec le client, notamment en raison d’une situation de conflit d’intérêts;
5°  l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
6°  le non-respect par le client des conditions convenues et l’impossibilité de convenir avec ce dernier d’une entente raisonnable pour les rétablir, y incluant les honoraires;
7°  la décision du psychologue de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 439-2008, a. 35.
36. Le psychologue qui veut mettre fin à la relation avec son client l’en informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice possible. Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à obtenir les services professionnels requis.
D. 439-2008, a. 36.
SECTION VI
QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS
37. Le psychologue s’abstient d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans la mesure où son état de santé y fait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels.
D. 439-2008, a. 37.
38. Le psychologue n’établit un diagnostic psychologique à l’égard de son client et ne donne des avis et conseils à ce dernier que s’il possède l’information professionnelle et scientifique suffisante pour le faire.
D. 439-2008, a. 38.
39. Le psychologue développe, parfait et tient à jour ses connaissances et habiletés dans le domaine dans lequel il exerce ses activités professionnelles.
D. 439-2008, a. 39.
40. Le psychologue consulte un autre psychologue, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou dirige son client vers l’une de ces personnes, lorsque l’intérêt du client l’exige.
D. 439-2008, a. 40.
41. Le psychologue cherche à établir ou à maintenir avec son client une relation de confiance et de respect mutuels.
D. 439-2008, a. 41.
42. Le psychologue reconnaît le droit du client de consulter un autre psychologue, un autre professionnel ou une autre personne compétente. En aucune façon, il ne porte atteinte au libre choix exercé par le client.
D. 439-2008, a. 42.
43. Le psychologue fait preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de son client. S’il ne peut répondre à la demande dans un délai qui ne risque pas d’être préjudiciable au client, il l’avise du moment où il sera disponible. Dans le cas où la situation risque de porter préjudice au client, il le réfère à une ressource appropriée.
D. 439-2008, a. 43.
44. Le psychologue ne peut inciter quelqu’un de façon pressante et injustifiée à recourir à ses services professionnels.
D. 439-2008, a. 44.
45. Le psychologue ne pose ni ne multiplie des actes professionnels sans raison suffisante et s’abstient de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 439-2008, a. 45.
46. Le psychologue appelé à effectuer une expertise:
1°  informe clairement la personne qui fait l’objet de l’expertise du destinataire de son rapport d’expertise et de la manière d’en demander copie;
2°  s’abstient d’obtenir de cette personne tout renseignement ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’expertise; tout renseignement reçu n’ayant aucun rapport avec l’expertise demeure confidentiel;
3°  limite son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise.
D. 439-2008, a. 46.
SECTION VII
UTILISATION DU MATÉRIEL PSYCHOLOGIQUE
47. En ce qui concerne l’utilisation, l’administration, la correction et l’interprétation des tests psychologiques ainsi que la publication de tests et l’information que doivent contenir les manuels et documents s’y rattachant, le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels généralement reconnus dans ce domaine de la psychologie.
D. 439-2008, a. 47.
48. Le psychologue reconnaît les limites inhérentes aux instruments de mesure qu’il utilise et interprète le matériel psychométrique avec prudence, notamment en tenant compte:
1°  des caractéristiques spécifiques des tests ou du client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;
2°  du contexte de l’intervention;
3°  de facteurs qui pourraient affecter la validité des instruments de mesure et nécessiter des modifications quant à l’administration des tests ou à la pondération des normes.
D. 439-2008, a. 48.
49. Le psychologue ne remet pas à autrui, sauf à un autre psychologue, les données brutes et non interprétées reliées à une évaluation ou inhérentes à une consultation psychologique.
D. 439-2008, a. 49.
50. Le psychologue prend les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur méthodologique et métrologique d’un test et, à cet effet, il ne remet pas le protocole au client ou à un tiers qui n’est pas psychologue.
D. 439-2008, a. 50.
51. Dans tout rapport psychologique, écrit ou verbal, le psychologue s’en tient à son interprétation du matériel psychologique et aux conclusions qu’il en tire.
D. 439-2008, a. 51.
SECTION VIII
HONORAIRES ET AUTRES FRAIS
52. Le psychologue demande et accepte des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et les coûts de réalisation des services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la difficulté ou de l’importance des services professionnels;
4°  de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5°  de la prestation de services professionnels exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 439-2008, a. 52.
53. Le psychologue fournit à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement de ceux-ci.
D. 439-2008, a. 53.
54. Le psychologue peut, par entente écrite avec son client:
1°  exiger une avance pour couvrir le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution des services professionnels requis;
2°  exiger un paiement partiel dans le cas où il agit comme consultant auprès d’un client dans le cadre d’un contrat à long terme;
3°  exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué par le client selon les conditions préalablement convenues, ces frais ne pouvant dépasser le montant des honoraires perdus;
4°  sous réserve de la loi, exiger des honoraires complémentaires à ceux remboursés par un tiers.
D. 439-2008, a. 54.
55. Le psychologue ne fournit pas un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services professionnels ont été ou seront rendus.
D. 439-2008, a. 55.
56. Le psychologue ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes qu’après en avoir dûment avisé par écrit son client. Les intérêts exigés sont au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.
D. 439-2008, a. 56.
57. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le psychologue épuise les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires et de ses autres frais.
D. 439-2008, a. 57.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
58. Dans ses déclarations publiques traitant de psychologie, le psychologue évite le recours à l’exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel.
D. 439-2008, a. 58.
59. Le psychologue qui donne publiquement des renseignements sur les procédés et techniques psychologiques indique les restrictions, les limites et les contre-indications qui s’appliquent à l’usage de ces procédés et de ces techniques.
D. 439-2008, a. 59.
60. Le psychologue évite de discréditer sans fondement auprès du public, les méthodes psychologiques usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il utilise dans l’exercice de sa profession, quand celles-ci satisfont aux principes professionnels et scientifiques généralement reconnus en psychologie.
D. 439-2008, a. 60.
61. Dans toute activité de consultation professionnelle s’adressant au public, le psychologue prend soin de souligner la valeur relative des renseignements ou conseils donnés à cette occasion.
D. 439-2008, a. 61.
CHAPITRE V
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
62. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le psychologue cherche à promouvoir le développement et la crédibilité de la profession.
D. 439-2008, a. 62.
63. Le psychologue n’intimide pas ou n’entrave pas, de quelque façon que ce soit, un représentant de l’Ordre des psychologues du Québec agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application.
D. 439-2008, a. 63.
64. Le psychologue reconnaît la responsabilité de l’Ordre d’assurer la protection du public et la pratique de l’exercice de la profession par des professionnels compétents. Il y collabore notamment en:
1°  informant l’Ordre qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission et d’inscription au tableau des membres de l’Ordre;
2°  informant l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre de psychologue ou permet de laisser croire qu’elle utilise ce titre alors qu’elle ne le devrait pas;
3°  répondant, dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 439-2008, a. 64.
65. Le psychologue qui est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou d’une plainte à son endroit ne communique pas avec une personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre. Il ne cherche jamais à intimider ou à exercer ou à menacer d’exercer contre une personne des représailles pour le motif que cette personne a participé ou collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, ou qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire aux dispositions du présent code.
D. 439-2008, a. 65.
66. Dans l’exercice de sa profession, le psychologue voit à préserver son autonomie professionnelle et reconnaît qu’il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa profession, notamment en informant l’Ordre des pressions qu’il subit et qui sont de nature à nuire à l’exercice de sa profession.
D. 439-2008, a. 66.
67. Lorsqu’un psychologue apprend hors du cadre d’une relation confidentielle avec un client, qu’un autre psychologue ne ferait pas preuve de compétence dans l’exercice de sa profession, serait inapte à exercer ou dérogerait aux dispositions du présent code et qu’il a des motifs raisonnables de croire que ce renseignement est valable, il en informe l’Ordre. Quand ce renseignement lui est transmis dans le contexte de l’exercice de sa profession, il ne dévoile ce renseignement qu’avec l’autorisation explicite du client.
D. 439-2008, a. 67.
68. Le psychologue fait preuve de collaboration avec ses collègues et ne surprend pas la bonne foi d’un collègue ou ne fait pas preuve envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 439-2008, a. 68.
69. Le psychologue respecte tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comité exécutif, le secrétaire de l’Ordre, un syndic ou le comité d’inspection professionnelle.
D. 439-2008, a. 69.
CHAPITRE VI
RECHERCHE
70. Avant d’entreprendre une recherche impliquant des personnes, le psychologue obtient l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement; en l’absence d’un tel comité, il s’assure que le projet est conforme aux normes généralement reconnues en éthique de la recherche.
Toutefois, dans le cas d’une recherche entreprise dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2), le psychologue obtient l’approbation du projet par le comité d’éthique de la recherche institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par tout autre comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement.
Le psychologue s’assure que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche sont informés de ses obligations déontologiques et partagent son souci du respect de la dignité humaine des participants.
Le psychologue ne cache pas sciemment les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé.
D. 439-2008, a. 70.
71. Le psychologue, vis-à-vis des participants à la recherche ou de leur représentant légal, s’assure:
1°  que chaque participant ou, le cas échéant, son représentant légal, a reçu les explications pertinentes sur la nature de la recherche, son but, ses objectifs, les avantages que lui procurerait la prestation de services professionnels usuelle, s’il y a lieu, ainsi que les risques importants, particuliers ou inhabituels que présente cette recherche et tout autre aspect susceptible de l’aider à prendre la décision d’y participer;
2°  qu’un consentement libre et éclairé, par écrit, est obtenu du participant ou, le cas échéant, de son représentant légal, avant le début de sa participation à la recherche et lors de tout changement significatif apporté à la recherche en cours;
3°  que le participant ou, le cas échéant, son représentant légal, est informé que son consentement est révocable en tout temps verbalement.
D. 439-2008, a. 71.
72. Le psychologue fait preuve d’honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants. Lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne soient pas immédiatement dévoilés aux participants, le psychologue, dès que leur participation est terminée, explique les raisons aux participants et leur fournit toutes les autres informations pertinentes à la recherche qui n’ont pas été dévoilées.
D. 439-2008, a. 72.
73. Le psychologue refuse de collaborer à toute recherche dont les risques au bien-être physique ou psychologique des participants lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur procurerait la prestation de services professionnels usuelle, le cas échéant.
D. 439-2008, a. 73.
74. Le psychologue qui entreprend ou participe à une recherche déclare au comité d’éthique de la recherche, le cas échéant, ses intérêts et dévoile tout conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel.
Dans le cadre d’une recherche, le psychologue n’adhère à aucune entente ni n’accepte ou n’accorde un dédommagement qui mettrait en cause son indépendance professionnelle.
D. 439-2008, a. 74.
CHAPITRE VII
PUBLICITÉ
75. Le psychologue s’abstient de participer en tant que psychologue à toute forme de publicité recommandant au public l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service qui n’est pas relié au domaine de la psychologie.
D. 439-2008, a. 75.
76. Le psychologue qui participe à la distribution commerciale d’instruments, de volumes ou d’autres produits concernant la psychologie appuie toute affirmation touchant l’opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves professionnellement et scientifiquement reconnues en psychologie.
D. 439-2008, a. 76.
77. Le psychologue est en mesure de justifier les habiletés ou les qualités particulières qu’il s’attribue dans sa publicité, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services professionnels et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence.
D. 439-2008, a. 77.
78. Le psychologue conserve une copie de toute publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie est remise à un syndic, à un membre du comité d’inspection professionnelle ou à un inspecteur ou un enquêteur de ce comité.
D. 439-2008, a. 78.
CHAPITRE VIII
UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
79. Lorsque le psychologue reproduit le symbole graphique de l’Ordre à des fins de publicité, il s’assure que ce symbole est conforme à l’original qui est en la possession de l’Ordre.
D. 439-2008, a. 79.
80. Lorsqu’il utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, le psychologue ne donne pas à penser qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre.
D. 439-2008, a. 80.
81. Le psychologue qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société veille à ce que toute utilisation du symbole graphique de l’Ordre au sein de la société soit conforme aux articles 79 et 80.
D. 439-2008, a. 81.
82. Le psychologue veille à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique de l’Ordre en relation avec la publicité ou le nom de la société que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels de psychologues.
Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels de psychologues et des services de personnes autres que des psychologues, le symbole graphique de l’Ordre peut être utilisé en relation avec le nom de cette société ou dans la publicité de cette dernière, à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soient également utilisés.
Toutefois, le symbole graphique de l’Ordre peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un psychologue.
D. 439-2008, a. 82.
83. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des psychologues (Décision 83-02-18) et le Règlement sur la publicité des psychologues (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 153).
D. 439-2008, a. 83.
84. (Omis).
D. 439-2008, a. 84.
RÉFÉRENCES
D. 439-2008, 2008 G.O. 2, 2191
L.Q. 2008, c. 11, a. 212