C-26, r. 146 - Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
Remplacé le 26 mars 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 146
Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
Remplacé, Décision OPQ 2020-392, 2020 G.O. 2, 1051; eff. 2020-03-26; voir chapitre C-26, r. 146.1.
SECTION I
STAGE
1. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un hygiéniste dentaire s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un hygiéniste dentaire qui:
1°  s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2°  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
3°  s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
4°  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 96-03-21, a. 1.
2. Un stage ne peut être imposé plus de 90 jours après le moment où un hygiéniste dentaire est susceptible de se le voir imposer.
Décision 96-03-21, a. 2.
3. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
1°  une période de formation pratique;
2°  des études;
3°  des cours;
4°  des travaux de recherche.
Décision 96-03-21, a. 3.
4. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
Décision 96-03-21, a. 4.
5. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un hygiéniste dentaire doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
Décision 96-03-21, a. 5.
6. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage, qui doit être membre de l’Ordre. Un administrateur du Conseil d’administration ne peut agir à titre de maître de stage.
Décision 96-03-21, a. 6.
7. Un maître de stage, dans les 5 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si l’hygiéniste dentaire stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 96-03-21, a. 7.
8. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l’hygiéniste dentaire stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
Décision 96-03-21, a. 8.
9. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 7 ou 8, un maître de stage doit en transmettre une copie à l’hygiéniste dentaire stagiaire.
Décision 96-03-21, a. 9.
10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 7 et 8, le Conseil d’administration, à la première réunion qui suit la réception desdits rapports, décide si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.
Décision 96-03-21, a. 10.
SECTION II
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
11. Le Conseil d’administration peut, s’il estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice de l’hygiéniste dentaire stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
1°  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
2°  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
3°  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre hygiéniste dentaire ou d’un groupe d’hygiénistes dentaires ou d’un autre professionnel habilité à le faire.
Décision 96-03-21, a. 11.
12. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un hygiéniste dentaire stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.
Décision 96-03-21, a. 12.
SECTION III
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un hygiéniste dentaire stagiaire, le Conseil d’administration doit donner à l’hygiéniste dentaire visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit, par poste recommandée, donner à l’hygiéniste dentaire un avis écrit d’au moins 10 jours de la date de l’audition.
Décision 96-03-21, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un hygiéniste dentaire stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l’hygiéniste dentaire visé par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
Décision 96-03-21, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un hygiéniste dentaire stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à ce dernier.
Décision 96-03-21, a. 15.
16. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée de l’hygiéniste dentaire stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice d’un hygiéniste dentaire stagiaire.
Décision 96-03-21, a. 16.
17. Un hygiéniste dentaire est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
Décision 96-03-21, a. 17.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
18. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 108).
Décision 96-03-21, a. 18.
19. (Omis).
Décision 96-03-21, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision 96-03-21, 1996 G.O. 2, 2632
L.Q. 2008, c. 11, a. 212