C-26, r. 102 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 102
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
CONCILIATION
1. Un client qui a un différend avec un diététiste sur le montant d’un compte non acquitté pour services professionnels, qui ne fait pas l’objet d’une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec.
D. 49-94, a. 1.
2. Un client qui a un différend avec un diététiste sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le diététiste sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 49-94, a. 2.
3. Le diététiste ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels dans les 60 jours suivant la date de la réception du compte par le client.
D. 49-94, a. 3.
4. Le syndic doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le diététiste concerné ou sa société, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le diététiste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, le diététiste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 49-94, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
D. 49-94, a. 5.
6. Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le diététiste puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 49-94, a. 6.
7. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au diététiste, par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le diététiste reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au diététiste ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 49-94, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
8. Le client peut, dans les 20 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant par poste recommandée au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 49-94, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le diététiste concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 49-94, a. 9.
10. Pour retirer sa demande d’arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre.
D. 49-94, a. 10.
11. Le diététiste qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise à ce client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 49-94, a. 11.
12. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 49-94, a. 12.
§ 2.  — Formation du conseil d’arbitrage
13. Le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres, lorsque le montant contesté est de 1 500 $ ou plus, et d’un seul lorsque le montant est inférieur à 1 500 $.
D. 49-94, a. 13.
14. Le comité exécutif nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage. S’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.
D. 49-94, a. 14.
15. Le secrétaire de l’Ordre avise par poste recommandée les arbitres et les parties de la formation du conseil d’arbitrage.
D. 49-94, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’exclusion du paragraphe 5 dudit article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 49-94, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe II du présent règlement.
D. 49-94, a. 17.
18. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
D. 49-94, a. 18.
§ 3.  — Audience
19. Le secrétaire de l’Ordre donne au conseil d’arbitrage et aux parties, ou à leurs avocats, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 49-94, a. 19.
20. Les parties ont droit à l’assistance d’un avocat.
D. 49-94, a. 20.
21. Le conseil d’arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
D. 49-94, a. 21.
22. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
D. 49-94, a. 22.
23. Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 49-94, a. 23.
§ 4.  — Sentence arbitrale
24. Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience.
D. 49-94, a. 24.
25. La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 49-94, a. 25.
26. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte litigieux et peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
D. 49-94, a. 26.
27. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 49-94, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Le conseil d’arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire de l’Ordre. Ce dernier la transmet par la suite aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 49-94, a. 28.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
29. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 70).
D. 49-94, a. 29.
30. (Omis).
D. 49-94, a. 30.
ANNEXE I
(a. 7 et 8)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(nom du client)__________ __________(domicile)__________ déclare que:
1) __________(nom du diététiste)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2) J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3) Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes (chapitre C-26, r. 102).
4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5) Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du diététiste )__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
____________________________________________
Signature
D. 49-94, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 17)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
__________________________________________
Signature
Assermenté devant moi à ______________________________ le ______________________________
__________________________________________
Commissaire à l’assermentation
D. 49-94, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 49-94, 1994 G.O. 2, 813
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 73