C-24.2, r. 22 - Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l’Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 22
Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l’Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631).
1. L’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à un titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou par le ministère des Transports de l’Ontario est assujettie aux dispositions contenues dans l’entente entre le Québec et la province de l’Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, dont le texte apparaît en annexe.
D. 439-89, a. 1.
2. (Omis).
D. 439-89, a. 2.
ANNEXE
(a.1)
ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA PROVINCE DE L’ONTARIO CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
ATTENDU QUE le Québec et la province de l’Ontario désirent:
1. Promouvoir le respect des lois relatives à la circulation routière et renforcer la sécurité routière sur leur territoire respectif;
2. Faciliter la délivrance d’un permis de conduire à leurs résidents respectifs qui s’établissent sur le territoire de l’autre administration et qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire valide;
3. Promouvoir la sécurité routière en traitant les infractions commises par leurs résidents sur le territoire de l’autre administration, comme si elles avaient été commises sur leur propre territoire en ce qui concerne la mise à jour des dossiers des conducteurs déclarés coupables;
4. Accroître la collaboration entre les deux administrations, pour faire en sorte que les résidents d’une administration acquittent les amendes découlant d’infractions commises sur le territoire de l’autre administration, et pour lesquelles ils ont été déclarés coupables;
5. Permettre au conducteur d’un véhicule, dans le cas de certaines infractions, de poursuivre sa route sans délai sur délivrance d’un billet d’infraction.
EN CONSÉQUENCE, le Québec et la province de l’Ontario conviennent des mesures décrites dans la présente entente.
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente:
1.1. «Administration» signifie:
la province de l’Ontario ou le Québec.
1.2. «Administration de résidence» signifie:
l’administration qui a délivré le permis de conduire et qui a les pouvoirs de le suspendre ou de le révoquer.
1.3. «Administration d’origine» signifie:
l’administration qui a délivré le permis de conduire que le titulaire veut échanger contre celui de l’administration où il s’établit.
1.4. «Déclaration de culpabilité» signifie:
un aveu de culpabilité ou un verdict de culpabilité rendu par un tribunal pénal compétent ou le paiement d’une amende pour toute infraction visée à l’article 3.1 commise par un résident de l’autre administration.
1.5. «Permis de conduire de classe G» signifie:
un permis délivré par le ministère des Transports de l’Ontario autorisant son titulaire à conduire tout véhicule routier, incluant un cyclomoteur, de masse totale en charge autorisée inférieure à 11 000 kg et un ensemble de véhicules routiers de masse totale en charge autorisée inférieure à 11 000 kg et des véhicules remorqués lorsque leur masse totale en charge est inférieure à 4 600 kg sauf:
. une motocyclette;
. un autobus transportant des passagers; ou
. une ambulance effectuant du transport ambulancier.
1.6. «Permis de conduire de classe 42» signifie:
un permis délivré par la Régie de l’assurance automobile du Québec autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kg, à l’exception du véhicule de commerce effectuant un transport de biens pour lequel un permis de la Commission des transports du Québec est requis et, un tracteur de ferme ainsi qu’un cyclomoteur.
1.7. «Permis de conduire valide» signifie:
un permis de conduire qui, au moment de l’échange des permis, conformément à la législation d’origine, n’est ni échu, ni révoqué, ni suspendu.
ARTICLE 2
ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
2.1. Un résident de l’Ontario titulaire d’un permis de conduire valide de «classe G» peut, lorsqu’il s’établit au Québec, échanger sans examen, autre qu’un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de «classe 42», sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
2.2. Un résident du Québec titulaire d’un permis de conduire valide de «classe 42» peut, lorsqu’il s’établit dans la province de l’Ontario, échanger sans examen, autre qu’un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de «classe G», sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement en vertu du Highway Traffic Act (R.S.O., c. 198).
2.3. L’administration de résidence doit retourner le permis reçu lors de l’échange à l’administration d’origine.
2.4. L’administration d’origine vérifie la validité du permis de conduire et transmet à la nouvelle administration de résidence les renseignements suivants, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles:
— le nom, l’adresse et la date de naissance du titulaire du permis;
— la taille et le sexe du titulaire du permis;
— le dossier de conduite du titulaire du permis, incluant les condamnations, implications dans des collisions et la date de la délivrance du premier permis de conduire;
— le numéro du permis;
— la date d’expiration du permis;
— toute condition rattachée au permis;
— les suspensions ou révocations au dossier incluant:
• les raisons de ces suspensions ou révocations;
• les suspensions ou révocations expirées;
— la date du relevé du dossier.
2.5. Les renseignements obtenus par la nouvelle administration de résidence en application du paragraphe 2.4 sont intégrés au dossier de conduite.
2.6. Tout permis délivré en vertu des articles 2.1 et 2.2 peut être suspendu, révoqué, annulé ou assorti de conditions et un nouvel examen peut être exigé, si les renseignements obtenus en vertu de l’article 2.4 en démontrent la nécessité.
ARTICLE 3
TRAITEMENT DES INFRACTIONS
3.1. Les déclarations de culpabilité découlant des infractions décrites ci-après sont transmises à l’administration de résidence par l’administration où l’infraction a été commise.
3.1.1. Infractions criminelles
— Les infractions relatives à la conduite d’un véhicule pendant que la faculté de conduire est affaiblie par l’alcool ou la drogue, en contravention aux articles 237, 238 et 239 du Code criminel (S.R.C., c. C-34);
— Les infractions relatives à une négligence criminelle ou un homicide involontaire résultant de l’utilisation d’un véhicule, en contravention aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel;
— Les infractions relatives à la conduite dangereuse, en contravention à l’article 233 du Code criminel;
— Les infractions relatives au délit de fuite et au manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident mortel ou ayant causé des blessures, en contravention à l’article 236(1)a du Code criminel;
3.1.2. Infractions aux règles de la circulation routière
— Les infractions relatives à la vitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquée par une signalisation routière, en contravention à l’article 109 du Highway Traffic Act de la province de l’Ontario et aux articles 328 et 329 du Code de la sécurité routière du Québec (chapitre C-24.2);
— Les infractions relatives à l’omission de se conformer à un feu rouge ou à un signal d’arrêt, en contravention aux articles 116 et 124 du Highway Traffic Act et aux articles 359, 360 et 368 du Code de la sécurité routière;
— Les infractions relatives à l’omission d’arrêter à l’approche d’un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche, en contravention à l’article 151 du Highway Traffic Act et à l’article 460 du Code de la sécurité routière;
— Les infractions relatives à la conduite dangereuse ou imprudente en contravention à l’article 111 du Highway Traffic Act et à l’article 327 du Code de la sécurité routière;
— Les infractions relatives au manquement de rapporter un accident à un policier ou un agent de la paix en contravention à l’article 173 du Highway Traffic Act et aux articles 169, 170 et 171 du Code de la sécurité routière;
— Les infractions relatives au manquement de demeurer sur les lieux d’un accident en contravention à l’article 174 du Highway Traffic Act et à l’article 168 du Code de la sécurité routière;
— Les infractions relatives à la conduite d’un véhicule automobile pour un pari, un enjeu ou une course en contravention à l’article 148 du Highway Traffic Act et à l’article 422 du Code de la sécurité routière.
3.1.3. Autres infractions
— Les infractions de même nature que celles visées au paragraphe 3.1.2 prévues dans un règlement ou décret adopté par une municipalité, un règlement ou une loi du Canada.
3.2. La transmission des renseignements prévus à l’article 3.1 est faite selon la procédure établie conjointement par les parties.
3.3. L’administration de résidence du titulaire de permis doit reconnaître et donner suite à une déclaration de culpabilité reçue de l’autre administration, comme si celle-ci avait été prononcée sur son propre territoire. L’administration de résidence inscrira des points d’inaptitude au dossier du conducteur ou suspendra ou encore révoquera le permis de conduire de celui-ci, selon la sanction prévue à l’annexe de la présente entente.
ARTICLE 4
DÉLIVRANCE DU BILLET D’INFRACTION
4.1. Sous réserve des dispositions de l’article 4.2, l’agent de la paix qui délivre un billet d’infraction à un résident de l’autre administration, ne peut exiger le dépôt d’un cautionnement ou procéder à l’arrestation de celui-ci que si l’agent a des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se conformera pas à ce billet.
4.2. Dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 3.1.1, l’agent de la paix peut exiger un cautionnement ou procéder à l’arrestation du résident de l’autre administration.
ARTICLE 5
SUIVI DES CONTRAVENTIONS
5.1. Lorsqu’un résident de l’autre administration n’acquitte pas, dans un délai de 30 jours, une amende imposée à la suite d’une infraction visée aux paragraphes 3.1.2 ou 3.1.3 pour laquelle une déclaration de culpabilité a été rendue, l’administration où l’infraction a été commise peut, dans les meilleurs délais, aviser l’administration de résidence.
5.2. Sur réception de l’avis prévu à l’article 5.1, l’administration de résidence informe le conducteur que son droit de conduire est suspendu dans l’autre administration jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d’infraction et à toute autre exigence légale pouvant s’appliquer.
5.3. Aucun avis ne peut être transmis en vertu de l’article 5.1 lorsqu’un délai de six (6) mois s’est écoulé depuis la date du prononcé de la sentence.
ARTICLE 6
ADMINISTRATION DE L’ENTENTE
6.1. La Régie de l’assurance automobile du Québec et le registraire du Bureau des véhicules automobiles du ministère des Transports de l’Ontario sont les administrateurs de cette entente et, conjointement, ont les pouvoirs de développer les mécanismes nécessaires pour l’application de celle-ci.
6.2. L’administrateur de chaque partie fournira à l’administrateur de l’autre partie tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de la présente entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
6.3. Nonobstant l’article 6.2, les dispositions prévues à cette entente demeurent en application, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les amendements aux lois et aux règlements de l’une ou l’autre des administrations ne modifient pas substantiellement ces dispositions.
6.4. Les parties se conformeront aux dispositions légales applicables à l’accès aux renseignements détenus par les organismes gouvernementaux et à la protection des renseignements personnels.
ARTICLE 7
APPLICABILITÉ DES AUTRES LOIS
La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement de l’une des administrations applicables aux permis de conduire. Elle n’affecte pas les autres ententes de réciprocité conclues par chacune des administrations.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions de la présente entente entreront en vigueur le premier (1er) avril 1989. Elles cesseront d’avoir effet quatre-vingt-dix (90) jours après leur dénonciation écrite par l’une des parties.
ARTICLE 9
DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de la présente entente sont dissociables.
Signé à Montréal, Québec, le 8e jour de novembre 1989.
En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Province de l’Ontario Québec
______________________________________ ______________________________________
E. FULTON, Ministre des Transports,
Minister of Transportation MARC-YVAN CÔTÉ
______________________________________
Ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes
GIL RÉMILLARD
ANNEXE
ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA PROVINCE DE L’ONTARIO CONCERNANT LES PERMISD E CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
ARTICLE I
SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LE QUÉBEC
Conformément aux dispositions de l’Article 3 de la présente entente, le Québec appliquera les sanctions ci-après décrites à ses résidents.



Infraction selon la législation Sanction applicable au Québec
de la province de l’Ontario



I. INFRACTIONS CRIMINELLES


1.1 Articles 237, 238 ou 239 1.1 Révocation du permis ou suspension
Code criminel du droit d’en obtenir un: au moins
un an

1.2 Articles 203, 204 ou 219 1.2 Révocation du permis ou suspension
du Code criminel du droit d’en obtenir un: au moins
un an

1.3 Article 233 du Code criminel 1.3 Révocation du permis ou suspension
du droit d’en obtenir un: au moins
un an

1.4 Article 236(1)a du Code criminel 1.4 Révocation du permis ou suspension
du droit d’en obtenir un: au moins
un an


II. INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET AUTRES INFRACTIONS


2.1 Article 109 du Highway Traffic 2.1 Inscription minimale de un (1)
Act ou article de même nature point d’inaptitude au dossier
d’un règlement municipal, de conduite
d’un règlement ou d’une loi
du Canada

2.2 Articles 116 et 124 du Highway 2.2 Inscription minimale de deux (2)
Traffic Act ou articles de même points d’inaptitude au dossier
nature d’un règlement municipal, de conduite
d’un règlement ou d’une loi du
Canada

2.3 Article 151 du Highway Traffic 2.3 Inscription de neuf (9) points
Act ou article de même nature d’inaptitude au dossier de
d’un règlement municipal, conduite
d’un règlement ou d’une loi
du Canada

2.4 Article 111 du Highway Traffic 2.4 Inscription de quatre (4) points
Act ou article de même nature d’inaptitude au dossier de
d’un règlement municipal, conduite
d’un règlement ou d’une loi
du Canada

2.5 Article 173 du Highway Traffic 2.5 Inscription de neuf (9) points
Act ou article de même nature d’inaptitude au dossier de
d’un règlement municipal, conduite
d’un règlement ou d’une loi
du Canada

2.6 Article 174 du Highway Traffic 2.6 Inscription de neuf (9) points
Act ou article de même nature d’inaptitude au dossier de
d’un règlement municipal, conduite
d’un règlement ou d’une loi
du Canada

2.7 Article 148 du Highway Traffic 2.7 Inscription de six (6) points
Act ou article de même nature d’inaptitude au dossier de
d’un règlement municipal, conduite
d’un règlement ou d’une loi
du Canada

ARTICLE II
SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LA PROVINCE DE L’ONTARIO
Conformément aux dispositions de l’Article 3 de la présente entente, la province de l’Ontario appliquera les sanctions ci-après décrites à ses résidents



Infraction selon la législation Sanction applicable dans la
du Québec province de l’Ontario



I. INFRACTIONS CRIMINELLES


1.1 Articles 237, 238 ou 239 du 1.1 Révocation du permis ou suspension
Code criminel du droit d’en obtenir un: au moins
un an

1.2 Articles 203, 204 ou 219 du 1.2 Révocation du permis ou suspension
Code criminel du droit d’en obtenir un: au moins
un an

1.3 Article 233 du Code criminel 1.3 Révocation du permis ou suspension
du droit d’en obtenir un: au moins
un an

1.4 Article 236(1)a du Code criminel 1.4 Révocation du permis ou suspension
du droit d’en obtenir un: au moins
un an


II. INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET AUTRES INFRACTIONS


2.1 Articles 328 ou 329 du Code 2.1 Inscription minimale de trois (3)
de la sécurité routière ou points d’inaptitude au dossier
articles de même nature de conduite lorsque la vitesse
d’un règlement municipal, dépasse la limite prescrite par
d’un règlement ou d’une plus de 15 km/h.
loi du Canada

2.2 Articles 359, 360 ou 368 du 2.2 Inscription minimale de trois (3)
Code de la sécurité routière points d’inaptitude au dossier
ou articles de même nature de conduite
d’un règlement municipal, d’un
règlement ou d’une loi du Canada

2.3 Article 460 du Code de la 2.3 Inscription minimale de six (6)
sécurité routière ou article points d’inaptitude au dossier
de même nature d’un règlement de conduite
municipal, d’un règlement ou d’une
loi du Canada

2.4 Article 327 du Code de la 2.4 Inscription minimale de six (6)
sécurité routière ou article points d’inaptitude au dossier
de même nature d’un règlement de conduite
municipal, d’un règlement
ou d’une loi du Canada

2.5 Articles 169, 170 ou 171 du 2.5 Inscription de trois (3)points
Code de la sécurité routière d’inaptitude au dossier de
ou articles de même nature conduite
d’un règlement municipal, d’un
règlement ou d’une loi du Canada

2.6 Article 168 du Code de la 2.6 Inscription de sept (7) points
sécurité routière ou article d’inaptitude au dossier de
de même nature d’un règlement conduite
municipal, d’un règlement ou
d’une loi du Canada

2.7 Article 422 du Code de la 2.7 Inscription de six (6) points
sécurité routière ou article d’inaptitude au dossier de
de même nature d’un règlement conduite
municipal, d’un règlement
ou d’une loi du Canada

D. 439-89, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 439-89, 1989 G.O. 2, 1899
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 1997, c. 43, a. 875