C-24.2, r. 18 - Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et la Driver and Vehicle Licensing Agency

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 18
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et la Driver and Vehicle Licensing Agency
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631).
1. Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application du Code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par la Driver and Vehicle Licensing Agency de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni.
D. 547-2006, a. 1.
2. Les dispositions du Code et de ses règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et la Driver and Vehicle Licensing Agency apparaissant en annexe.
D. 547-2006, a. 2.
3. (Omis).
D. 547-2006, a. 3.
ANNEXE
(a. 2)
ENTENTE EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ET
LA DRIVER AND VEHICLE LICENSING AGENCY
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, représentée par le président et directeur général, monsieur John Harbour
Ci-après désignée sous le nom de «SAAQ»
ET
LA DRIVER AND VEHICLE LICENSING AGENCY, représentée par le Haut Commissaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, monsieur David Reddaway, CMG MBE
Ci-après désignée sous le nom de «DVLA»
DÉSIREUSES de faciliter l’échange de permis de conduire pour les titulaires d’un permis de conduire valide délivré par l’une et qui s’établissent sur le territoire de l’autre, sont convenues de la présente entente pour assurer la reconnaissance et faciliter l’échange des permis de conduire selon les dispositions suivantes:
1. DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente
1.1 «territoire» désigne le Québec ou la Grande-Bretagne, et «territoires» désigne à la fois le Québec et la Grande-Bretagne;
«autorité» désigne l’entité administrative qui délivre les permis de conduire, soit pour le Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, et pour la Grande-Bretagne, la Driver and Vehicle Licensing Agency, et «autorités» désigne à la fois la Société de l’assurance automobile du Québec et la Driver and Vehicle Licensing Agency;
«permis de conduire» désigne un permis émis par l’une ou l’autre des autorités, autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou catégorie du permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire;
«Grande-Bretagne» désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à l’exception de l’Irlande du Nord;
«valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire émis par l’autre autorité, le permis d’origine n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé par l’autorité émettrice et ne fait l’objet d’aucune restriction empêchant son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Plus spécifiquement pour le Québec:
le permis de conduire de classe 5 émis par la Société de l’assurance automobile du Québec autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile doté de deux essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (automobile ou fourgonnette ou camion léger), un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement (habitation motorisée), un véhicule outil et un véhicule de service (camion atelier ou dépanneuse).
De plus, les classes 6D (cyclomoteur) et 8 (tracteur de ferme) sont incluses au permis de classe 5.
Lorsque le requérant est âgé de moins de 25 ans et que son expérience de conduite est inférieure à 24 mois, un permis probatoire de classe 5 lui est délivré.
1.3 Plus spécifiquement pour la Grande-Bretagne:
le permis de conduire de catégorie B émis par la Driver and Vehicle Licensing Agency autorise son titulaire à conduire:
— un véhicule automobile dont la masse maximale n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, et auquel peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
— une remorque dont la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 3 500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse nette du véhicule tracteur.
De plus, les catégories F (véhicules agricoles et tondeuses à gazon), K (machines conduites par un piéton) et P (cyclomoteurs) sont incluses au permis de catégorie B.
2. RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Le titulaire d’un permis de conduire québécois valide de classe 5 ou d’un permis probatoire québécois valide peut, dans les cinq ans de son établissement sur le territoire de la Grande-Bretagne, échanger ce permis pour un permis de catégorie B, incluant les privilèges des catégories F, K et P, permettant la conduite d’un véhicule muni d’une transmission automatique, sans examen de compétence ni test visuel. Toutefois ce titulaire ne peut circuler sur le territoire de la Grande-Bretagne avec son permis de conduire québécois que durant les douze premiers mois suivant son établissement sur ce territoire.
S’il désire être autorisé à conduire un véhicule muni d’une transmission manuelle, le requérant doit subir un examen pratique à cet effet.
Il obtient un permis britannique contre remise de son permis québécois et sur production des documents d’identification requis par l’autorité britannique, après paiement des droits et des frais fixés par règlement.
2.2 Le titulaire d’un permis de conduire britannique valide de la catégorie B peut, dans les douze mois de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, incluant les privilèges des classes 6D et 8, sans examen de compétence ni test visuel.
Il obtient un permis québécois contre remise de son permis britannique et sur production des documents d’identification requis par l’autorité québécoise, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance contre les dommages corporels résultant d’un accident d’automobile.
Toutefois un requérant âgé de moins de 25 ans se voit remettre un permis probatoire de la même classe à moins que son expérience de conduite soit de 24 mois et plus.
2.3 Les conditions mentionnées sur le permis de conduire d’origine sont reportées sur le nouveau permis de conduire, sous forme de codes équivalents.
2.4 Sont échangés les permis de conduire dont un spécimen aura déjà été remis conformément à la présente entente.
2.5 L’autorité qui procède à l’échange d’un permis vérifie l’identité du requérant et la validité du permis présenté. Elle peut à cet effet contacter l’autorité émettrice.
2.6 L’expérience de conduite indiquée au permis d’origine ou au dossier du requérant par l’autorité émettrice est reconnue par l’autre autorité.
2.7 L’autorité qui récupère le permis de conduire d’origine lors de l’échange le retourne à l’autorité émettrice.
3. DISPOSITIONS FINALES
3.1 Un spécimen, ou une copie certifiée conforme par chaque autorité, des différents modèles de permis de conduire actuellement admissibles à l’échange est joint à la présente entente.
Toute modification apportée par une autorité relativement aux modèles de permis de conduire en vigueur lors de la signature de la présente entente est communiquée à l’autre autorité.
3.2 La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur les territoires du Québec et de la Grande-Bretagne relativement au droit de faire usage d’un permis de conduire étranger.
3.3 La présente entente peut être modifiée de façon à tenir compte de tout changement législatif qui entrerait en vigueur au Québec ou en Grande-Bretagne.
Les autorités s’informent le plus rapidement possible de la nature de tout changement législatif survenu au Québec et en Grande-Bretagne et de la date de leur entrée en vigueur. Elles conviennent de toute modification ainsi devenue nécessaire à la présente entente et les consignent par écrit.
3.4 Les autorités désignées sont responsables de l’application de la présente entente. À ce titre, elles instituent tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de valider les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
3.5 Les autorités s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
L’autorité qui échange un permis peut s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité émettrice en se servant de technologies de l’information, selon des modalités à déterminer entre les deux autorités.
Les demandes d’information présentées en vertu du présent article sont transmises aux adresses suivantes:
SAAQ:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service des opérations et de la diffusion
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-14
Québec (Québec) GIK 8J6
Canada
Télécopieur: 001 418 644-7167
DVLA:
Driver and Vehicle Licensing Agency
Customer Enquiries (Drivers)
Swansea Yale II
3 Sandringham Park
Swansea Vale
Swansea SA7 0EP
United Kingdom
Télécopieur: 011 44 1792 783071
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les demandes sont transmises.
3.6 Tout document ou communication concernant la présente entente doit être sous forme écrite et est réputé avoir été dûment fourni ou transmis à l’autorité dès le moment où il est remis en mains propres, livré par messager, livré par courrier recommandé (port payé), ou transmis par télécopieur, aux adresses suivantes:
SAAQ:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice-présidence aux services à la clientèle
333, boulevard Jean-Lesage, C-1-31
Québec (Québec) GIK 8J6
Canada
Télécopieur: 001 418 528-1221
DVLA:
Driver and Vehicle Licensing Agency
Drivers Policy
Group Swansea Vale II
3 Sandringham Park
Swansea Yale
Swansea SA 7 0EP
United Kingdom
Télécopieur: 011 44 1792 765242/765243
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications sont transmis.
3.7 La présente entente entre en vigueur à la date convenue, après l’accomplissement des formalités internes requises, de part et d’autre, à cet effet. La date d’entrée en vigueur est fixée par échange de lettres entre les autorités.
3.8 Avec l’autorisation de son gouvernement, le cas échéant, une autorité peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité. L’entente prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de cet avis.
Signé à Québec, Signé à Ottawa,
le 9 janvier 2006 le 20 décembre 2005
en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise, les deux textes étant également valides.
POUR LA SOCIÉTÉ DE POUR LA DRIVER AND
L’ASSURANCE VEHICLE LICENSING
AUTOMOBILE AGENCY
DU QUÉBEC
______________________________ ______________________________
JOHN HARBOUR, DAVID REDDAWAY, CMG MBE
Président et directeur général Haut Commissaire
du Royaume-Uni,
de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
D. 547-2006, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 547-2006, 2006 G.O. 2, 2677