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Décisions des tribunaux
C-19, r. 3
- Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux
Table des matières
Lois habilitantes
5
Alphanumérique
Titre
C-19
Loi sur les cités et villes
C-27.1
Code municipal du Québec
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
C-37.02
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
S-30.01
Loi sur les sociétés de transport en commun
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-19, r. 3
Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux
CITÉS ET VILLES — CONTRATS DE CONSTRUCTION — ORGANISMES MUNICIPAUX
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.1.1)
.
C-19
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.1.1)
.
C-27.1
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 113.1)
.
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 106.1)
.
C-37.02
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01, a. 103.1)
.
S-30.01
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Dans le présent règlement, l’expression «organisme municipal» désigne toute communauté métropolitaine, toute municipalité, toute régie intermunicipale, toute société de transport en commun.
Elle désigne également tout organisme qui, en vertu de toute disposition, est réputé être une municipalité ou un organisme municipal pour l’application du présent règlement.
D. 841-2011, a. 1
.
SECTION
II
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
2
.
Tout entrepreneur intéressé à conclure avec un organisme municipal un contrat de construction comportant une dépense de 25 000 $ ou plus doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.
D. 841-2011, a. 2
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 92
.
3
.
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout entrepreneur qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 841-2011, a. 3
.
4
.
L’attestation de l’entrepreneur est valide jusqu’à la fin de la période de 3 mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation de l’entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée après la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date de la conclusion du contrat.
D. 841-2011, a. 4
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 94
.
5
.
(Abrogé).
D. 841-2011, a. 5
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 95
.
6
.
(Abrogé).
D. 841-2011, a. 6
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 95
.
7
.
Un entrepreneur visé à l’article 2 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 841-2011, a. 7
.
8
.
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 7 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 841-2011, a. 8
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 97
.
9
.
L’article 2 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique pas non plus lorsqu’un contrat de construction doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 841-2011, a. 9
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 98
.
SECTION
III
DISPOSITIONS PÉNALES
10
.
La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 7 et 8 constitue une infraction.
D. 841-2011, a. 10
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 99
.
SECTION
IV
MINISTRE DU REVENU
11
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 3, 7, 8 et 10.
D. 841-2011, a. 11
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 100
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
12
.
La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 du présent règlement, commise entre le 1
er
janvier 2012 et le 30 juin 2012 inclusivement, donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
D. 841-2011, a. 12
.
13
.
Le présent règlement ne s’applique qu’aux demandes de soumissions faites et aux contrats conclus de gré à gré à compter du 1
er
janvier 2012.
D. 841-2011, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 841-2011, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 841-2011, 2011 G.O. 2, 3899
L.Q. 2015, c. 8, a. 91 à 100
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