C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

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chapitre C-15, r. 4
Code de déontologie des chimistes
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des chimistes du Québec.
Il détermine, notamment, des actes dérogatoires à la dignité de la profession, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance du membre de l’Ordre dans l’exercice de sa profession, des conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions ainsi que des conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité que fait un membre de l’Ordre.
D. 27-2001, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2. Le chimiste doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 27-2001, a. 2.
3. Le chimiste doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec qui il entre en relation.
Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.
D. 27-2001, a. 3.
4. Le chimiste doit tenir compte des conséquences prévisibles de ses travaux sur la vie, la santé ou la propriété de toute personne, sur la qualité de l’environnement ainsi que sur l’ensemble de la société. À cette fin, il doit notamment informer son client de telles conséquences en rapport avec le mandat qui lui est confié et, s’il y a lieu, lui suggérer des façons plus adéquates de remplir un tel mandat.
D. 27-2001, a. 4.
5. Le chimiste doit veiller à la récupération sécuritaire des substances analysées qui sont périmées ou inutilisées, à des fins de disposition, de traitement ou de destruction.
D. 27-2001, a. 5.
6. Le chimiste doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer les responsables avec les recommandations qu’il juge appropriées. Il doit également en aviser l’Ordre si des mesures adéquates ne sont pas prises.
D. 27-2001, a. 6.
7. Le chimiste doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
D. 27-2001, a. 7.
8. Le chimiste doit veiller à ce que les services rendus dans les lieux où il exerce sa profession le soient conformément aux règles d’hygiène et de sécurité et dans le respect des normes gouvernementales de gestion, d’entreposage et de disposition des différents produits utilisés dans l’exercice de sa profession.
D. 27-2001, a. 8.
9. Le chimiste doit chercher à avoir une connaissance adéquate des techniques scientifiques actuelles ainsi que de leurs avantages et inconvénients dans le domaine d’activités où il exerce.
D. 27-2001, a. 9.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
10. Avant d’accepter un mandat, le chimiste doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit éviter:
1°  d’entreprendre ou de continuer un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire;
2°  d’accepter un mandat pour lequel il n’a pas acquis en temps utile la compétence requise ou n’est pas en mesure de l’acquérir.
D. 27-2001, a. 10.
11. Le chimiste doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 27-2001, a. 11.
12. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), le chimiste doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la dignité de la profession ou la qualité des services professionnels qu’il fournit.
D. 27-2001, a. 12.
13. Le chimiste doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment:
1°  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
2°  respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, en tenant compte, toutefois, des responsabilités qui lui incombent, notamment de la protection du public.
D. 27-2001, a. 13.
14. Le chimiste qui prévoit que le mandat que son client lui confie pourra être exécuté en tout ou en partie sous ses aspects essentiels par un autre chimiste doit en informer ce client.
D. 27-2001, a. 14.
15. Le chimiste doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession ou qui sont étrangers aux fins pour lesquelles le client lui a confié un mandat.
D. 27-2001, a. 15.
16. Le chimiste doit s’abstenir d’employer, en dehors d’un milieu scientifique reconnu, des méthodes insuffisamment validées.
D. 27-2001, a. 16.
17. Le chimiste doit exercer sa profession selon les normes professionnelles actuelles et les données actuelles de la science; à cette fin, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances.
D. 27-2001, a. 17.
§ 2.  — Intégrité
18. Le chimiste doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et honnêteté intellectuelle.
D. 27-2001, a. 18.
19. Si le bien du client l’exige, le chimiste doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 27-2001, a. 19.
20. Le chimiste doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.
D. 27-2001, a. 20.
21. Dans toute communication écrite, verbale ou électronique, le chimiste doit s’abstenir d’insérer des données fausses ou d’omettre des données nécessaires.
D. 27-2001, a. 21.
22. Le chimiste doit s’abstenir d’avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques.
D. 27-2001, a. 22.
23. Le chimiste doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 27-2001, a. 23.
24. Le chimiste ne doit s’enquérir que des faits relatifs à l’exécution de son mandat et il doit s’abstenir d’utiliser sa position dans le but d’obtenir des informations non pertinentes.
D. 27-2001, a. 24.
25. Le chimiste doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable, de toute complication ou de tout incident survenu en lui fournissant ses services professionnels.
D. 27-2001, a. 25.
26. Le chimiste doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 27-2001, a. 26.
27. Le chimiste doit aviser son client de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce client et dont il a eu connaissance dans l’exercice de son mandat.
D. 27-2001, a. 27.
28. Le chimiste doit éviter de poser ou de multiplier les actes professionnels qui ne sont pas justifiés par la nature du mandat que lui a confié le client.
D. 27-2001, a. 28.
29. Le chimiste appelé à agir comme témoin expert ne doit émettre une opinion que dans la mesure où elle est fondée sur des connaissances suffisantes.
D. 27-2001, a. 29.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
30. Le chimiste doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 27-2001, a. 30.
31. En plus des avis et des conseils, le chimiste doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 27-2001, a. 31.
32. Le chimiste doit, avec diligence et franchise, rendre compte du progrès de l’exécution du mandat que le client lui a confié lorsque celui-ci le requiert.
D. 27-2001, a. 32.
33. Le chimiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de confiance du client;
2°  le fait que le chimiste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux;
4°  le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
5°  le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
6°  l’impossibilité pour le chimiste de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution de son mandat.
D. 27-2001, a. 33.
34. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le chimiste doit l’aviser dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service ne cause pas, dans la mesure du possible, un préjudice sérieux à son client.
D. 27-2001, a. 34.
§ 4.  — Responsabilité
35. Le chimiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
D. 27-2001, a. 35.
36. Le chimiste doit signer tout rapport ou document qu’il prépare lui-même ou qui est préparé sous sa responsabilité ou supervision. Cependant, le chimiste peut apposer ses initiales sur tout rapport ou document préparé sous sa responsabilité, dans la mesure où son nom est également inscrit sur un tel rapport ou document.
D. 27-2001, a. 36.
37. Malgré l’article 36, le chimiste peut permettre, dans les cas où le contexte l’exige, que les résultats de travaux exécutés sous sa responsabilité soient transmis sans sa signature ou ses initiales à des tiers qu’il désigne. Dans un tel cas, le chimiste doit cependant signer ou initialer les résultats ainsi transmis à la première occasion raisonnable, conformément à l’article 36.
D. 27-2001, a. 37.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
38. Le chimiste doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
D. 27-2001, a. 38.
39. Le chimiste doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur sa liberté professionnelle et sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. Il doit également éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa profession.
D. 27-2001, a. 39.
40. Le chimiste doit faire preuve d’objectivité lorsque des personnes susceptibles de devenir ses clients lui demandent des renseignements.
D. 27-2001, a. 40.
41. Le chimiste ne doit pas se placer dans une situation de nature à limiter directement ou indirectement sa liberté professionnelle au préjudice de ses clients.
D. 27-2001, a. 41.
42. Le chimiste doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflits d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un chimiste:
1°  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
2°  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
D. 27-2001, a. 42.
43. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le chimiste doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à continuer ses services professionnels.
D. 27-2001, a. 43.
44. Le chimiste doit faire preuve d’impartialité dans ses rapports avec son client, les entrepreneurs, les fournisseurs et les autres personnes faisant affaires avec son client.
D. 27-2001, a. 44.
45. Le chimiste doit s’abstenir de verser ou de recevoir, sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
D. 27-2001, a. 45.
46. Le chimiste doit notamment refuser toute commission ou remise de la part de tout autre intéressé, traitant avec son client, relativement à des travaux dont il est responsable.
D. 27-2001, a. 46.
47. Le chimiste ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour l’une des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le chimiste doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’impartialité.
D. 27-2001, a. 47.
§ 6.  — Secret Professionnel
48. Le chimiste qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s’assurer que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 27-2001, a. 48.
49. Le chimiste ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.
D. 27-2001, a. 49.
50. Le chimiste doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 27-2001, a. 50.
51. Le chimiste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 27-2001, a. 51.
52. Le chimiste doit s’assurer que ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision ne divulguent pas ou ne se servent pas de renseignements confidentiels dont ils ont pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 27-2001, a. 52.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 21-2004, a. 1.
52.1. Le chimiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le chimiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication, notamment l’identité de la personne en danger, l’identité et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces ainsi que la nature de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées.
Si le bien de la personne exposée à ce danger l’exige, le chimiste consulte un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 21-2004, a. 1.
52.2. Le chimiste doit, le plus tôt possible, consigner au dossier du client:
1°  l’identité de la personne exposée au danger;
2°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
3°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de toute personne ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été faite.
Le chimiste doit transmettre ces informations au bureau du syndic dans les plus brefs délais.
D. 21-2004, a. 1.
§ 7.  — Accessibilité des dossiers
53. Le chimiste peut exiger qu’une demande ou un droit visé par les articles 55, 58 ou 61 soit faite ou exercé à son domicile professionnel, durant ses heures habituelles de travail.
D. 27-2001, a. 53.
54. À défaut de répondre dans les 10 jours de la réception d’une demande visée par les articles 55 ou 58, le chimiste est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 27-2001, a. 54.
I. Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès prévu à l’article 60.5 du Code des professions
55. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le chimiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 10 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 27-2001, a. 55.
56. Le chimiste ne peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 55, charger au client que des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le chimiste qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 27-2001, a. 56.
57. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 27-2001, a. 57.
II. Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 60.6 du Code des professions
58. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le chimiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 10 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 27-2001, a. 58.
59. Le chimiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 58 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 27-2001, a. 59.
60. À la demande écrite du client, le chimiste doit transmettre copie, sans frais pour le client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le chimiste a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 27-2001, a. 60.
III. Obligation pour le chimiste de remettre des documents au client
61. Le chimiste doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.
D. 27-2001, a. 61.
§ 8.  — Détermination et paiement des honoraires
62. Le chimiste doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables, les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.
D. 27-2001, a. 62.
63. Le chimiste doit s’abstenir de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits.
D. 27-2001, a. 63.
64. Le chimiste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3°  la difficulté et l’importance du service;
4°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
5°  la responsabilité assumée.
D. 27-2001, a. 64.
65. Dans l’exécution d’un mandat, le chimiste doit, lorsqu’il a le choix des moyens, suggérer à son client le moyen le moins onéreux en ne sacrifiant pas toutefois la qualité du service à rendre.
D. 27-2001, a. 65.
66. Le chimiste doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 27-2001, a. 66.
67. Le chimiste doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il doit, par ailleurs, prévenir son client du coût approximatif de ses services, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
D. 27-2001, a. 67.
68. Le chimiste ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 27-2001, a. 68.
69. Le chimiste qui confie à une autre personne ou à un organisme la perception de ses honoraires doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celui-ci procède avec tact et mesure.
D. 27-2001, a. 69.
70. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le chimiste doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 27-2001, a. 70.
71. Le chimiste doit s’abstenir de vendre ou de céder ses comptes pour honoraires professionnels, à moins que ce ne soit à un confrère.
D. 27-2001, a. 71.
72. Le chimiste ne peut partager ses honoraires avec un confrère que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services ou des responsabilités.
D. 27-2001, a. 72.
73. Pour un service donné, le chimiste ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.
D. 27-2001, a. 73.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
74. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être déterminés en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants:
1°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2°  chercher à tromper les autorités compétentes sur l’admissibilité d’une personne à devenir membre de l’Ordre;
3°  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance ou de la naïveté de son client;
4°  communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet en application de l’article 122 du Code des professions ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte conformément à l’article 132 de ce code;
5°  participer ou contribuer à la commission d’une infraction au Code des professions ou à la Loi sur les chimistes professionnels (chapitre C-15) ou profiter sciemment d’une telle infraction, notamment en ce qui concerne l’exercice illégal de la profession ou l’usurpation de titre;
6°  ne pas signaler à l’attention des autorités compétentes de l’Ordre un cas d’exercice illégal de la profession ou d’usurpation de titre dont il a connaissance;
7°  ne pas soumettre à l’attention du syndic qu’il a des raisons de croire qu’un chimiste contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code;
8°  ne pas indiquer correctement au dossier les renseignements recueillis dans le cadre de son mandat ou falsifier le dossier en regard de ces renseignements;
9°  utiliser sciemment une méthode ou un procédé qui n’est pas conforme aux règles de l’art;
10°  vendre ou distribuer des échantillons de produits destinés aux fins d’analyses ou déjà analysés;
11°  faire de fausses déclarations sur la période d’entraînement effectuée par un candidat à l’exercice de la profession;
12°  apposer ses initiales ou sa signature sur un rapport ou tout autre document relatif à l’exercice de sa profession lorsqu’ils n’ont pas été préparés par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance;
13°  accepter d’exécuter ou participer à l’exécution de travaux en ne respectant pas les méthodes, normes et procédés généralement reconnus dans la profession;
14°  retarder l’exécution d’un mandat sans motif raisonnable;
15°  s’approprier, directement ou indirectement, des substances chimiques dangereuses, des drogues contrôlées ou des stupéfiants, dans le but de les utiliser à une fin autre que l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 27-2001, a. 74.
§ 2.  — Relations avec l’Ordre
75. Le chimiste à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline, à un comité d’inspection professionnelle ou à un comité de révision doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
D. 27-2001, a. 75.
76. Le chimiste doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à une demande de renseignements ou à toute correspondance provenant du secrétaire, du secrétaire adjoint, du syndic, de l’un de ses adjoints, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi et les règlements.
D. 27-2001, a. 76.
77. Le chimiste doit, dans les plus brefs délais, après demande du secrétaire de l’Ordre, communiquer à celui-ci les renseignements requis pour la confection du tableau.
D. 27-2001, a. 77.
78. Le chimiste doit, dans ses rapports avec l’Ordre et avec les autres chimistes, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité.
D. 27-2001, a. 78.
§ 3.  — Relations avec les confrères
79. Le chimiste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter atteinte à sa réputation.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le chimiste ne doit pas, notamment:
1°  s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un confrère;
2°  profiter de sa qualité d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que ce soit l’autonomie professionnelle d’un chimiste à son service ou sous sa responsabilité, notamment à l’égard de l’usage du titre de chimiste ou de l’obligation pour tout chimiste d’engager sa responsabilité professionnelle.
D. 27-2001, a. 79.
80. Le chimiste consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 27-2001, a. 80.
81. Le chimiste appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
D. 27-2001, a. 81.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
82. Le chimiste doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
D. 27-2001, a. 82.
SECTION V
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
83. Nul chimiste ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou raisonnablement susceptible d’induire en erreur.
D. 27-2001, a. 83.
84. Le chimiste doit indiquer dans toute publicité son nom et son titre de chimiste.
D. 27-2001, a. 84.
85. Le chimiste ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières ou faire des représentations, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de sa profession, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 27-2001, a. 85.
86. Le chimiste doit veiller au respect des règles de publicité par les personnes qui oeuvrent avec lui, à quelque titre que ce soit, dans l’exercice de sa profession.
D. 27-2001, a. 86.
87. Nul chimiste ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser un autre chimiste ou de prétendre à la supériorité de ses propres services à l’égard de ceux prodigués par ses confrères.
D. 27-2001, a. 87.
88. Le chimiste, exposant des opinions scientifiques par la voie de quelque média d’information que ce soit s’adressant au public, doit:
1°  informer la population des opinions généralement admises en chimie sur le sujet;
2°  éviter toute déclaration ou publicité intempestive en faveur d’un produit, d’un procédé ou d’une méthode.
D. 27-2001, a. 88.
89. Le chimiste qui annonce des honoraires ou des prix doit notamment:
1°  arrêter des honoraires ou des prix déterminés pour les services annoncés;
2°  préciser les services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer les services additionnels qui pourraient être requis et qui ne sont pas inclus;
4°  indiquer si des frais ou d’autres déboursés sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix.
Les honoraires ou les prix doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de la publicité. Toutefois, rien n’empêche un chimiste de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 27-2001, a. 89.
90. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, le chimiste doit mentionner le prix régulier ainsi que la durée de validité de ce prix ou de ce rabais. Cette durée peut être inférieure à 90 jours.
D. 27-2001, a. 90.
91. Les précisions et indications relatives à la publicité des honoraires ou des prix d’un chimiste doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la chimie.
D. 27-2001, a. 91.
92. Le chimiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou au syndic adjoint.
D. 27-2001, a. 92.
93. Le chimiste ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité susceptible d’influencer des personnes qui peuvent être physiquement ou émotionnellement vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 27-2001, a. 93.
94. Le chimiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 27-2001, a. 94.
95. Le chimiste exerçant en société est solidairement responsable du respect des règles relatives à la publicité avec les autres professionnels, à moins qu’il n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 27-2001, a. 95.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC
96. L’Ordre des chimistes du Québec est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 27-2001, a. 96.
97. Le chimiste qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité doit s’assurer que ce symbole soit conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 27-2001, a. 97.
98. Le chimiste qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte d’affaires, doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des chimistes du Québec et elle n’engage que son auteur».
D. 27-2001, a. 98.
SECTION VII
NOM DES SOCIÉTÉS DE CHIMISTES
99. Le nom d’une société de chimistes ne comprend que des noms de membres qui exercent ensemble. Elle peut néanmoins conserver le nom d’un membre décédé ou retraité.
D. 27-2001, a. 99.
100. Lorsqu’un chimiste se retire d’une société pour exercer seul, pour se joindre à une autre société ou pour remplir une fonction incompatible avec l’exercice de sa profession, son nom doit disparaître du nom de la société dans un délai d’un an de son retrait, à moins d’une convention écrite à l’effet contraire.
D. 27-2001, a. 100.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
101. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des chimistes (R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 2).
D. 27-2001, a. 101.
102. (Omis).
D. 27-2001, a. 102.
RÉFÉRENCES
D. 27-2001, 2001 G.O. 2, 1115
D. 21-2004, 2004 G.O. 2, 910
L.Q. 2008, c. 11, a. 212