B-5.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-5.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés
Loi sur les biens non réclamés
(chapitre B-5.1, a. 2, 2e al., a. 3, 1er al. et 3e al., a. 6, 3e al., a. 18, 2e al., a. 29, 3e al. et a. 56, 1er al.) .
Les honoraires prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 mars 2024, page 159. (Ann. I)
CHAPITRE I
RÈGLES RELATIVES AUX BIENS À ADMINISTRER
1. En vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), le ministre peut exiger les renseignements et documents suivants:
1°  pour un bien visé au paragraphe 1 de ce premier alinéa, une déclaration sous serment d’une personne ayant eu personnellement connaissance de la disparition de l’absent, faisant état de la date à laquelle ce dernier a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, du fait que l’on n’a eu aucune nouvelle de lui depuis la date de sa disparition et, si elles sont connues, des circonstances de sa disparition;
2°  pour un bien visé au paragraphe 2 de ce premier alinéa, une déclaration du coroner indiquant qu’il détient un bien trouvé sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé;
3°  pour un bien visé au paragraphe 3 de ce premier alinéa, une copie de l’avis de dissolution de la personne morale, une attestation de l’autorité compétente de la dissolution de cette personne morale et, dans le cas d’une personne morale dissoute en application des règles du Code civil, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la personne morale n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur;
4°  pour un bien visé au paragraphe 4 de ce premier alinéa, une déclaration d’un successible ou d’une autre personne intéressée indiquant, outre les motifs requérant l’intervention du ministre, que les successibles connus n’ont pas exercé leur option relativement à la succession ou que les héritiers, ou le tiers désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, ne sont pas en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
5°  pour un bien sans maître ou un bien perdu ou oublié visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien, faisant état des circonstances dans lesquelles ce bien est devenu sans maître ou a été perdu ou oublié;
6°  pour un bien confisqué visé au paragraphe 5 de ce premier alinéa, l’ordonnance de confiscation ainsi que tout document attestant que la confiscation est définitive;
7°  pour un bien visé au paragraphe 7 de ce premier alinéa, une déclaration du directeur du centre de détention ou d’un administrateur de l’installation faisant état des circonstances du dépôt ou du délaissement du bien, du départ ou du décès du déposant et des recherches effectuées en vue de le retracer ou d’aviser ses héritiers, accompagnée, le cas échéant, du certificat de décès ou d’une copie d’acte de décès, délivré par le directeur de l’état civil, ainsi que d’une copie de tout document qu’il détient relativement à l’identité du déposant et à son domicile;
8°  pour un bien visé au paragraphe 8 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état du décès de l’administrateur, de sa renonciation à ses fonctions ou de son inhabilité à exercer ses fonctions et de la nature de cette inhabilité, accompagnée d’un document justifiant l’impossibilité pour l’administrateur de poursuivre l’administration du bien et, le cas échéant, d’une copie de l’acte constitutif de l’administration et de la reddition de compte de l’administrateur;
9°  pour un bien d’une société visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration du liquidateur ou d’une autre personne intéressée justifiant que le bien est dévolu à l’État ou indiquant que la liquidation de la société n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur et d’une copie de l’avis de dissolution de la société;
10°  pour un bien d’une association visé au paragraphe 9 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne intéressée faisant état de la fin du contrat d’association et de sa cause et justifiant que ce bien est dévolu à l’État, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur, le cas échéant;
11°  pour un bien visé au paragraphe 10 de ce premier alinéa, une déclaration d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ce bien indiquant que, malgré ses recherches, elle ne peut, par des moyens raisonnables, identifier ou retrouver le propriétaire ou un autre ayant droit.
D. 584-2015, a. 1; D. 1036-2023, a. 1.
2. En vue d’établir les cas où l’administration des biens d’une succession échue à l’État lui est confiée, le ministre peut exiger de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits de lui fournir les renseignements et documents suivants:
1°  une déclaration indiquant que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu’aucun successible n’est connu ou ne réclame la succession;
2°  une copie certifiée conforme des renonciations à la succession;
3°  un document qui atteste le refus ou la renonciation de la personne désignée comme liquidateur d’exercer sa charge;
4°  une copie d’acte de décès ou le certificat de décès du défunt, délivré par le directeur de l’état civil, une copie de son testament ou, à défaut de testament, d’une déclaration relative à la dévolution légale de la succession et, le cas échéant, de son contrat de mariage.
D. 584-2015, a. 2; D. 1036-2023, a. 2.
3. Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite visé au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi correspondent:
1°  dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou d’un régime de retraite établi par une loi en vigueur au Québec, autre qu’un régime de retraite administré par Retraite Québec et visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3):
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sans égard aux restrictions et interdictions prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
1.1°  dans le cas d’un régime de retraite administré par Retraite Québec et visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec:
a)  lorsque la prestation est une pension, au total des sommes suivantes:
i.  la valeur, à la date de la remise, des arrérages et des intérêts accumulés, lesquels sont calculés conformément à l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
ii.  la valeur résiduelle de la pension, établie à la date de la remise et conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles visées à l’article 79 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, en tenant compte des hypothèses démographiques applicables au régime ou, à défaut, des hypothèses démographiques utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible le 31 décembre qui précède la date de la remise, à l’exception, dans les deux cas, des hypothèses relatives au taux de mortalité et à l’âge de la retraite;
b)  dans les autres cas, à la valeur de la prestation acquise au titre du régime à la date de la remise;
2°  dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a)  lorsque le service de la rente a déjà débuté, au total des versements échus et non versés et des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise annuelle ou, au choix du débiteur ou du détenteur, à ce montant plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise;
3°  dans le cas de tout autre contrat ou régime de rentes ou de retraite:
a)  lorsque les versements ont déjà débuté, au total des versements échus et non versés, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de la remise et de la valeur résiduelle des droits accumulés au titre du contrat à cette date;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre du contrat à la date de la remise.
Les valeurs visées au premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou les rentes sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du ministre pour des sommes visées au premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un régime de retraite administré par Retraite Québec et visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec, les règles applicables au compte de retraite immobilisé prévues à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent à l’égard de l’acquittement du solde de la somme qui demeure immobilisée au moment de la réclamation et qui est remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 584-2015, a. 3; D. 1036-2023, a. 3.
4. Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, constituent des biens non réclamés les fonds, titres et autres biens faisant partie d’un régime enregistré d’épargne-études visé à l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque ces biens n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part de l’ayant droit quant à leur utilisation dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le régime prend fin.
D. 584-2015, a. 4.
5. La période annuelle au cours de laquelle un débiteur ou un détenteur d’un bien non réclamé doit, en vertu de l’article 6 de la Loi, remettre ce bien et présenter l’état qui s’y rapporte est:
1°  lorsque le débiteur ou le détenteur exploite une entreprise ou est une personne morale, le premier trimestre qui suit la fin de l’exercice financier au cours duquel le bien est devenu non réclamé;
2°  dans les autres cas, le premier trimestre qui suit la fin de l’année civile au cours de laquelle le bien est devenu non réclamé.
L’état qui se rapporte au bien est produit au moyen du procédé électronique prévu à cette fin sur le site Internet de Revenu Québec.
Il peut également être produit au moyen du formulaire prescrit par le ministre lorsque le débiteur ou le détenteur n’a, pour une année, que 10 biens ou moins à remettre au ministre en vertu de l’article 6 de la Loi.
Malgré le deuxième alinéa, l’état qui se rapporte au bien doit être produit au moyen du formulaire prescrit par le ministre lorsque le débiteur ou le détenteur remet au ministre un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
D. 584-2015, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2022, c. 3, a. 27.
CHAPITRE II
REGISTRE DES BIENS
6. Le registre des biens sous administration provisoire prévu à l’article 18 de la Loi contient, relativement à chaque bien ou à chaque succession administré, les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier attribué par le ministre;
2°  la date du début de l’administration;
3°  la nature du bien, le cas échéant;
4°  sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi, l’identification, selon le cas, du défunt, du propriétaire ou d’un autre ayant droit connu, ainsi que sa dernière adresse ou, si elle est inconnue, le lieu où a été récupéré le bien ou toute information permettant de situer le bien immeuble;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les nom et adresse du débiteur ou du détenteur ayant remis le bien au ministre, le cas échéant;
7°  la valeur nette du bien ou de la succession à la fin de l’administration, les honoraires du ministre incluant les taxes applicables ainsi que le reliquat.
Malgré le premier alinéa, aucun renseignement relativement à un bien ou à une succession n’est inscrit au registre dans les cas suivants:
1°  les renseignements transmis à l’égard du bien ou de la succession sont insuffisants pour en permettre la remise à son propriétaire ou à son ayant droit;
2°  le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou la succession, ou sa valeur;
3°  le montant des honoraires, incluant les taxes applicables, est égal ou supérieur à la valeur nette du bien ou de la succession.
D. 584-2015, a. 6; D. 1036-2023, a. 4.
7. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6, les renseignements figurant sur le registre des biens sous administration provisoire, relativement à un bien ou à une succession dont l’administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 28 de la Loi, sont conservés sur ce registre jusqu’à l’expiration de l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque les sommes remises au ministre des Finances proviennent d’une succession, 10 ans à compter de la date du décès;
2°  dans les autres cas:
a)  lorsque les sommes remises au ministre des Finances sont inférieures à 500 $, 10 ans à compter de la date de la remise;
b)  lorsque les sommes remises au ministre des Finances sont égales ou supérieures à 500 $, 30 ans à compter de la date de la remise.
D. 584-2015, a. 7.
CHAPITRE III
HONORAIRES ET REDDITION DE COMPTE
8. Les honoraires que peut exiger le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sont établis à l’annexe I.
À l’exception des honoraires prévus à l’article 5 de l’annexe I, les honoraires visés au premier alinéa ne sont exigibles qu’au moment de la remise d’un bien à un ayant droit.
D. 584-2015, a. 8.
9. La reddition de compte que doit faire le ministre en vertu de l’article 29 de la Loi comprend le bilan établi au début et à la fin de l’administration, un état des revenus et dépenses, ainsi que tout renseignement requis pour établir le reliquat.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 29 de la Loi, la reddition de compte est mise à la disposition du ministre des Finances. La remise des sommes qui restent à la fin de l’administration est faite au ministre des Finances par leur versement à son crédit, auprès de l’institution financière qu’il désigne, dans les 5 jours qui suivent la date de la reddition de compte.
D. 584-2015, a. 9.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVE ET FINALE
10. (Modification intégrée au chapitre C-81, r. 1, a. 2, 3, 6, 6.1 à 6.6, 7, 7.1, Ann. I.1 et c. II de l’Ann. II).
D. 584-2015, a. 10.
11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2015, sous réserve des deuxième et troisième alinéas.
Lorsqu’une réclamation a été effectuée par un ayant droit avant le 1er septembre 2015, l’article 9 du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81, r. 1) et le chapitre II de l’annexe II de ce règlement, tels qu’ils se lisent le 31 août 2015, s’appliquent pour établir les honoraires exigibles relativement à l’administration d’un bien qui est confiée au ministre, sauf s’il s’agit des honoraires exigibles relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État.
De plus, le chapitre II de l’annexe II du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public, tel qu’il se lit le 31 août 2015, s’applique pour établir les honoraires exigibles pour les activités suivantes, lorsqu’elles ont été complétées avant le 1er septembre 2015:
1°  relativement à la liquidation d’une succession:
a)  l’ouverture du dossier;
b)  l’administration et la liquidation de la succession;
2°  relativement à l’administration d’un bien visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) ou d’un bien dont l’administration est confiée au ministre en vertu d’une autre loi, la liquidation du bien.
D. 584-2015, a. 11.
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 564 $;
2° pour l’administration de la succession: 5 213 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 793 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 793 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 158 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 58 $ ni excéder 1 158 $;
2° pour la liquidation du bien: 10% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 1 158 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 387 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 793 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 58 $ ni excéder 1 158 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 793 $.
4.1. Les honoraires prévus aux articles 1 à 4 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Ces honoraires, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’ajustement des honoraires a effet à compter du 1er avril.
Le ministre informe le public du résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I; D. 1036-2023, a. 5 et 6.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1036-2023) ARTICLE 7. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 s’appliquent à l’égard d’une remise effectuée après le 31 décembre 2023.
RÉFÉRENCES
D. 584-2015, 2015 G.O. 2, 2158
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2022, c. 22, a. 285
L.Q. 2022, c. 3, a. 27
D. 1036-2023, 2023 G.O. 2, 3112