B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1.1, r. 6.1
Règlement sur les installations sous pression
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 185, par. 0.1, 2.1, 3, 5.1 à 5.5, 6.4, 7, 20, 37, 38 et a. 192).
Les droits et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2023 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 2022, page 731. (a. 90, 91)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
D. 89-2018, c. I.
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 89-2018, sec. I.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par:
«accessoire» : élément relié à une installation sous pression ou en faisant partie notamment un raccord, une soupape, un robinet, un indicateur de niveau d’eau, un manomètre, un injecteur, un dispositif de réglage ou de contrôle ainsi qu’un appareil assujetti au présent règlement en tant qu’accessoire en vertu des paramètres prévus aux figures a), b) et c) de l’article 2;
«basse pression» :
1°  pression au manomètre de 103 kPa et moins pour la vapeur et les gaz;
2°  pression au manomètre de 1 100 kPa et moins pour l’eau à une température de 120 °C et moins;
3°  tension de vapeur de 205 kPa et moins, en pression absolue, pour les liquides autres que l’eau à la température maximale de fonctionnement;
«chaudière» : équipement sous pression muni d’une source d’énergie directe qui sert à chauffer un liquide caloporteur ou à le transformer en vapeur;
«chauffe-eau» : appareil sous pression muni d’une source d’énergie directe dans lequel de l’eau destinée à un usage extérieur au système est chauffée à une température de 99 °C et moins et à une pression de 1 100 kPa et moins. La source de chaleur et les dispositifs de contrôle font partie intégrante du chauffe-eau;
«diamètre» : diamètre intérieur d’un appareil cylindrique. Est également assimilée à un diamètre, la largeur ou la diagonale intérieure d’un appareil non cylindrique;
«dispositif de sûreté» : dispositif de protection contre la surpression destiné à libérer le surplus de pression notamment une soupape de sûreté, une soupape de décharge, une soupape de sûreté et de décharge, ou un disque de rupture;
«énergie directe» : énergie fournie directement à un équipement sous pression au moyen de l’énergie électrique ou solaire, ou au moyen de la combustion d’un solide, d’un liquide, d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ces éléments;
«exploitant-utilisateur» : une personne ou une société qui, pour son propre compte, exploite ou utilise une installation sous pression, qu’elle en soit le propriétaire ou non;
«fluide thermique» : fluide caloporteur autre que l’eau et les mélanges eau-glycol qui sert à transporter de la chaleur sans vaporisation;
«installation sous pression» : selon le contexte, l’un ou plusieurs des équipements sous pression suivants assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel: un appareil ou une chaudière destiné à contenir un gaz combustible ou non ou un liquide sous pression de même que la tuyauterie et tout accessoire qui y est relié;
«personne reconnue» : personne ou organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec conformément au chapitre VI pour procéder à une évaluation de la conformité ou donner une approbation, une autorisation ou une attestation requise en vertu du présent règlement;
«réservoir à eau chaude» : appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et servant à chauffer l’eau ou à emmagasiner l’eau chaude;
«réservoir de dilatation» : appareil sous pression qui sert à fournir un coussin pneumatique pour l’expansion de l’eau dans une installation fermée de chauffage à eau chaude ou de refroidissement;
«réservoir hydropneumatique» : appareil sous pression contenant un liquide et de l’air comprimé utilisé comme amortisseur ou propulseur;
«soudage» : assemblage permanent de matériaux par soudage, brasage ou fusion;
«soudeur» : personne qualifiée à réaliser une opération de soudage;
«substance létale» : gaz ou liquide toxique qui présente un risque de mort. La concentration létale 50 (CL50) est utilisée pour déterminer le potentiel létal d’une substance;
«tuyauterie» : ensemble de canalisations et de raccords, incluant un collecteur, servant exclusivement à transporter un fluide d’un point à un autre.
D. 89-2018, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
D. 89-2018, sec. II.
2. Le présent règlement s’applique aux équipements sous pression suivants ainsi qu’à leur voisinage:
1°  une chaudière, un accessoire et une tuyauterie;
2°  un appareil sous pression qui respecte les paramètres d’assujettissement prévus aux figures suivantes:
Figure a)
Appareils sous pression contenant des liquides qui ne sont pas plus dangereux que l’eau
Figure b)
Appareils sous pression contenant des substances non létales non visées à la figure a)
Figure c)
Appareils sous pression contenant des substances létales
D. 89-2018, a. 2.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux équipements sous pression suivants ni aux accessoires et à la tuyauterie y étant reliés:
1°  une chaudière:
a)  à haute pression dont la surface de chauffe est de 1 m2 et moins, ou dont la puissance est de 10 kW et moins;
b)  à basse pression à vapeur, à eau chaude ou à fluide thermique dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 et moins, ou dont la puissance est de 30 kW et moins;
c)  dont la pression est de 103 kPa et moins, à circuit ouvert, et lorsqu’il n’y a aucun robinet entre la chaudière et l’ouverture directe à l’air;
d)  à eau chaude dont la puissance est de 60 kW et moins, dont la température de l’eau est de 99 °C et moins, et dont la pression est de 1 100 kPa et moins;
e)  à eau chaude ou à vapeur, et qui possède les caractéristiques suivantes:
i.  elle ne comporte aucun réservoir ou collecteur de vapeur;
ii.  les tubes ou les serpentins ne servent pas à la production de la vapeur;
iii.  elle est munie de buses ou de gicleurs, à opération manuelle, qui acheminent le fluide directement à l’atmosphère;
iv.  les tubes ont un diamètre extérieur qui n’excède pas 25 mm et les tuyaux, un diamètre nominal qui n’excède pas 19 mm;
v.  son volume d’eau n’excède pas 23 litres;
vi.  elle est munie d’un dispositif de contrôle de la température qui empêche la température de l’eau d’excéder 180 °C;
vii.  elle est munie d’un dispositif de sécurité de protection contre la surpression ajusté et scellé à une pression qui n’excède pas la pression de conception indiquée sur la chaudière;
2°  un chauffe-eau dont le diamètre est de 610 mm et moins, et dont la puissance est de 120 kW et moins;
3°  un réservoir à eau chaude dont le diamètre est de 610 mm et moins;
4°  un réservoir à eau chaude qui n’est pas muni d’une source d’énergie et dont la température de l’eau est de 99 °C et moins;
5°  un appareil sous pression qui sert d’enveloppe pour l’appareillage électrique sous pression de gaz et pour tout réservoir qui en fait partie;
6°  un réservoir hydropneumatique dont le diamètre est de 610 mm et moins, dont le volume est de 450 litres et moins, et dont la température est de 65 °C et moins;
7°  un réservoir de dilatation dont le diamètre est de 610 mm et moins, et dont la pression est de 205 kPa et moins;
8°  un appareil sous pression mobile qui ne fait pas partie d’une installation sous pression et qui sert au transport de gaz ou de liquide sous pression, ou à la propulsion ou au fonctionnement d’un véhicule, d’une composante de véhicule ou d’un équipement de celui-ci;
9°  un équipement sous pression dont les données principales de conception et les contraintes primaires proviennent des conditions de fonctionnement de l’équipement tels une pompe, un compresseur, une turbine, un moteur et un cylindre hydraulique;
10°  un équipement sous pression de contrôle de puits utilisé dans l’industrie de prospection et d’exploitation pétrolière, gazière ou géothermique, ainsi que dans le stockage souterrain, et prévu pour contenir ou contrôler la pression du puits;
11°  un équipement sous pression utilisé aux fins de recherche ou d’expérimentation dans un établissement de recherche ou d’enseignement;
12°  un appareil sous pression non muni d’une source d’énergie directe et qui contient un liquide incompressible dont la tension de vapeur est de 205 kPa et moins en pression absolue à la température maximale de fonctionnement;
Le présent règlement ne s’applique pas à un système frigorifique dont le moteur d’entraînement a une puissance nominale maximale de 125 kW, qui est testé et certifié par un laboratoire d’essai approuvé, et qui répond à toutes les exigences du «Code sur la réfrigération mécanique», CSA B52, publié par le Groupe CSA, ci-après désigné le «Code sur la réfrigération mécanique».
D. 89-2018, a. 3.
4. Le présent règlement ne s’applique pas à la tuyauterie:
1°  à basse pression, à l’exception de la tuyauterie de fluide thermique raccordée à une chaudière assujettie au présent règlement;
2°  d’un système frigorifique d’une capacité de 11 kW et moins;
3°  de protection incendie;
4°  d’air comprimé dont le diamètre nominal (NPS) ne dépasse pas 19 mm;
5°  qui sert au transport de gaz ou de liquide sous pression pour fin de combustion, et qui est assujettie au chapitre II, Gaz ou au chapitre VIII, Installation d’équipements pétroliers, du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 89-2018, a. 4.
5. Les dispositions concernant l’installation, l’utilisation et l’entretien ne s’appliquent pas aux équipements sous pression suivants ni aux accessoires et à la tuyauterie y étant reliés:
1°  un réservoir qui sert à l’entreposage, à l’alimentation ou à la récupération en gaz d’un appareil visé au paragraphe 5 de l’article 3 ni à un réservoir qui sert au fonctionnement de l’appareillage de génération d’électricité;
2°  un appareil, un accessoire ou la tuyauterie sous pression assujetti aux exigences du chapitre II, Gaz, du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou du chapitre III, Gaz, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3).
D. 89-2018, a. 5.
CHAPITRE II
NORMES TECHNIQUES APPLICABLES AUX TRAVAUX
D. 89-2018, c. II.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 89-2018, sec. I.
6. Dans le présent règlement, un renvoi à un code ou à une norme réfère à l’édition la plus récente publiée par l’organisme et comprend toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées.
Cependant, les modifications et les éditions des codes et des normes publiées après le 8 mars 2018 ne s’appliquent aux installations sous pression qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces textes. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version. Si les modifications ou les éditions sont unilingues, le délai court à partir de leur publication.
D. 89-2018, a. 6.
SECTION II
TRAVAUX DE FABRICATION
D. 89-2018, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 89-2018, ss. 1.
7. La fabrication d’un équipement sous pression doit être effectuée conformément au «Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression», CSA B51, publié par le Groupe CSA, ci-après désigné le «Code de fabrication».
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un équipement sous pression de réfrigération, la fabrication doit être effectuée conformément au Code sur la réfrigération mécanique.
D. 89-2018, a. 7.
§ 2.  — Modifications au Code de fabrication
D. 89-2018, ss. 2.
8. Malgré les dispositions concernant l’enregistrement des plans prévues au Code de fabrication, les plans et les devis de la tuyauterie et des accessoires de catégorie A, B et C, fabriqués conformément à une norme reconnue à l’échelle nationale par l’American Society of Mechanical Engineers (ASME), n’ont pas à être enregistrés auprès de la Régie.
Ces plans et ces devis doivent toutefois être conservés aux fins de vérification par la Régie.
D. 89-2018, a. 8.
9. Le Code de fabrication est modifié par la suppression de l’annexe J: «Exigences visant l’utilisation de la méthode des éléments finis pour la proposition de conception des appareils sous pression».
D. 89-2018, a. 9.
SECTION III
TRAVAUX D’INSTALLATION
D. 89-2018, sec. III.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 89-2018, ss. 1.
10. L’installation d’un équipement sous pression doit être effectuée conformément au «Code d’installation des chaudières, des appareils et des tuyauteries sous pression», BNQ 3650-900, publié par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), ci-après désigné le «Code d’installation».
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un équipement sous pression de réfrigération, l’installation doit être effectuée conformément au Code sur la réfrigération mécanique et, lorsqu’il s’agit d’un équipement sous pression destiné aux réseaux de distribution des établissements fournissant des services de santé, l’installation doit être effectuée conformément à la norme CSA Z7396.1, «Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipelines for medical gases, medical vacuum, medical support gases, and anaesthetic gas scavenging systems», publiée par le Groupe CSA.
D. 89-2018, a. 10.
§ 2.  — Modifications au Code d’installation
D. 89-2018, ss. 2.
11. En plus des dispositions prévues au Code d’installation concernant la conformité des équipements sous pression, ceux-ci doivent être supportés, attachés ou ancrés pour assurer leur sécurité d’utilisation.
D. 89-2018, a. 11.
12. Malgré les dispositions concernant les dispositifs sensibles à l’écoulement, un dispositif mesurant le différentiel de pression dans une installation de chaudière à liquide thermique est permis lorsqu’il effectue les mêmes fonctions qu’un dispositif sensible à l’écoulement.
D. 89-2018, a. 12.
SECTION IV
TRAVAUX DE RÉPARATION ET MODIFICATION
D. 89-2018, sec. IV.
13. La réparation ou la modification d’un équipement sous pression doit être effectuée conformément aux exigences techniques du «National Board Inspection Code, Part 3 Repairs and Alterations», ANSI/NB-23, publié par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (National Board). Toutefois, la réparation d’une soupape de sûreté doit être effectuée conformément aux exigences techniques du «National Board Inspection Code, Part 4 Pressure Relief Devices», ANSI/NB-23, publié par le National Board.
La personne qui répare ou modifie un équipement sous pression doit aussi tenir compte des codes et des normes auxquels le présent règlement renvoie et selon lesquels l’équipement a été conçu, fabriqué ou installé, ainsi que des conditions d’opération auxquelles l’équipement est soumis.
D. 89-2018, a. 13.
CHAPITRE III
MESURES DE CONTRÔLE DES TRAVAUX
D. 89-2018, c. III.
SECTION I
PERMIS
D. 89-2018, sec. I.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 89-2018, ss. 1.
14. Toute personne qui fabrique, installe, répare ou modifie un équipement sous pression doit être titulaire d’un permis délivré par la Régie.
Les catégories de permis sont les suivantes:
1°  permis de fabrication en usine ou sur les lieux d’un chantier et à pied d’oeuvre;
2°  permis d’installation;
3°  permis de réparation ou de modification en usine ou sur les lieux d’un chantier et à pied d’oeuvre;
4°  permis d’exploitant-utilisateur permettant d’effectuer, pour son propre compte, certains travaux d’installation, de réparation ou de modification sur ses équipements sous pression.
D. 89-2018, a. 14.
15. Un permis d’exploitant-utilisateur est également requis pour toute personne qui désire, pour son propre compte, se prévaloir de fréquences d’inspection périodique différentes de celles prévues au tableau de l’article 78.
D. 89-2018, a. 15.
16. Un permis n’est pas requis pour effectuer les travaux suivants:
1°  les travaux d’installation d’équipement sous pression de production de vapeur ou d’eau chaude à basse pression;
2°  les travaux d’installation, de réparation ou de modification de la tuyauterie qui ne nécessitent pas de travaux de soudage;
3°  les travaux de réparation ou de modification d’accessoires ou de tuyauterie d’un équipement sous pression de production de vapeur ou d’eau chaude à basse pression autre qu’un dispositif de protection contre la surpression.
Les travaux visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent toutefois être déclarés à la Régie selon les exigences prévues à l’article 32.
D. 89-2018, a. 16.
§ 2.  — Conditions de délivrance, de renouvellement ou de modification
D. 89-2018, ss. 2.
17. Un permis est délivré à la suite de l’approbation par la Régie d’un programme de contrôle de la qualité.
D. 89-2018, a. 17.
18. Pour être approuvé, un programme de contrôle de la qualité doit être adapté aux activités de la personne qui requiert le permis en tenant compte notamment de leur nature et de leur complexité.
Le programme de contrôle de la qualité doit également contenir des mesures pour assurer:
1°  la conformité des travaux, des matériaux utilisés ainsi que des modes opératoires de soudage au présent règlement;
2°  le maintien de la qualification du personnel qui exécute les travaux;
3°  la qualification du personnel d’inspection et son autonomie suffisante afin de pouvoir identifier les problèmes reliés au contrôle de la qualité et appliquer les solutions requises;
4°  la possibilité de vérifier, par la mise en place d’un registre, que les travaux et les inspections ont été effectués conformément au programme de contrôle de la qualité et que les mesures ont été prises pour corriger les non-conformités.
D. 89-2018, a. 18.
19. Toute personne qui demande la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis doit fournir à la Régie, sur le formulaire fourni à cette fin, les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone, son adresse de courrier électronique et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  si elle le demande pour le compte d’une société ou d’une personne morale:
a)  son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son siège social;
b)  le cas échéant, tout autre nom qu’elle est légalement autorisée à utiliser au Québec et qui est relié aux activités qu’elle exerce dans le domaine des installations sous pression;
c)  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ou, en l’absence d’une telle immatriculation, une copie de l’acte constitutif, de la convention entre actionnaires ou du contrat de société;
d)  une déclaration suivant laquelle elle est autorisée à présenter la demande pour le compte de la société ou de la personne morale;
3°  la catégorie de permis et le champ d’activité pour lesquels la demande est présentée;
4°  une copie du manuel documentant le programme de contrôle de la qualité;
5°  le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable de l’application du programme de contrôle de la qualité;
6°  une déclaration selon laquelle elle s’engage à respecter le programme de contrôle de la qualité.
Toute demande de permis doit être accompagnée d’une attestation de la véracité des renseignements et des documents fournis en vertu du premier alinéa, et être signée par la personne qui présente la demande.
D. 89-2018, a. 19.
20. Une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis n’est recevable que si elle contient tous les renseignements et les documents requis et que si elle est accompagnée des droits exigibles en vertu de l’article 91.
D. 89-2018, a. 20.
21. Le titulaire d’un permis doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements et aux documents exigés par l’article 19.
D. 89-2018, a. 21.
22. S’il s’agit d’une demande de modification ou de renouvellement de permis, seules les modifications aux renseignements ou aux documents déjà soumis à la Régie doivent lui être fournies.
D. 89-2018, a. 22.
23. Toute demande de renouvellement d’un permis doit être présentée à la Régie au moins 6 mois avant la date de son expiration.
D. 89-2018, a. 23.
§ 3.  — Durée, teneur et affichage
D. 89-2018, ss. 3.
24. La période de validité d’un permis est de 3 ans.
D. 89-2018, a. 24.
25. Le permis contient les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne ou de la société qui en est titulaire ainsi que tout autre nom qu’elle est légalement autorisée à utiliser au Québec et qui est relié aux activités qu’elle exerce dans le domaine des installations sous pression;
2°  son adresse;
3°  la période de validité du permis;
4°  la catégorie de permis et le champ d’activité couvert;
5°  la signature du président-directeur général ou d’un vice-président, et celle du secrétaire de la Régie.
D. 89-2018, a. 25.
26. Le titulaire du permis doit l’afficher à la vue du public à l’endroit où se trouvent les installations sous pression ou les équipements sous pression faisant l’objet de ce permis ou, s’il n’en possède pas ou n’en exploite pas, dans son véhicule.
D. 89-2018, a. 26.
27. Le permis est incessible.
D. 89-2018, a. 27.
§ 4.  — Suspension et refus de délivrance, de modification ou de renouvellement
D. 89-2018, ss. 4.
28. La Régie suspend ou refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis visé à l’article 14 lorsque son titulaire:
1°  n’a pas donné suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 123 ou 124 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  ne s’est pas conformé à un avis de correction émis par la Régie en vertu de l’article 122 de la Loi sur le bâtiment concernant une installation sous pression visée au permis ou à une mesure supplétive exigée dans un tel avis.
D. 89-2018, a. 28.
SECTION II
AUTORISATION ET APPROBATION
D. 89-2018, sec. II.
§ 1.  — Des travaux de fabrication
D. 89-2018, ss. 1.
29. Un équipement sous pression doit être approuvé par la Régie avant sa mise en marché.
D. 89-2018, a. 29.
30. Afin d’obtenir l’approbation de la Régie, les conditions suivantes doivent être respectées:
1°  sous réserve des exemptions concernant les accessoires et la tuyauterie prévues à l’article 8, les plans et les devis de fabrication de l’équipement sous pression doivent être enregistrés auprès de la Régie. De plus, les plans et les devis des appareils sous pression et des chaudières doivent être signés par un ingénieur;
2°  l’équipement sous pression doit être fabriqué conformément au programme de contrôle de la qualité;
3°  sous réserve des exemptions prévues au Code de fabrication, l’équipement sous pression doit avoir été inspecté lors de sa fabrication par la Régie;
4°  une déclaration de conformité doit être produite par le fabricant et transmise à la Régie.
D. 89-2018, a. 30.
§ 2.  — Des travaux d’installation
D. 89-2018, ss. 2.
31. Les travaux d’installation doivent être approuvés par la Régie avant la mise en service de l’installation, sauf dans les cas suivants:
1°  les travaux concernent la mise en service d’une chaudière ou d’un appareil sous pression mobile installé au même endroit pour une période de 3 semaines ou moins;
2°  les travaux portent uniquement sur des accessoires ou de la tuyauterie et sont exécutés par un installateur titulaire d’un permis;
3°  le programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie prévoit que certains travaux d’installation sont exécutés sans approbation.
D. 89-2018, a. 31.
32. Afin d’obtenir l’approbation de la Régie, une déclaration de travaux doit lui être transmise par l’installateur au moins 30 jours avant la fin des travaux sur le formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration doit comprendre les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro du permis et de la licence de la personne qui exécute les travaux;
4°  le cas échéant, le nom de l’ingénieur qui a conçu ou surveillé les travaux;
5°  les dates de début et de fin des travaux;
6°  l’usage du bâtiment ainsi que l’usage de l’installation;
7°  la nature des travaux exécutés;
8°  les caractéristiques de la chaudière ou de l’appareil notamment son numéro d’enregistrement, son numéro de série, sa puissance, le nom du fabricant et, de plus, s’il s’agit d’une installation sous pression de réfrigération, le numéro de série, la puissance et le nom du fabricant du compresseur;
9°  le fluide utilisé;
10°  la pression d’ajustement et la capacité de dégagement du dispositif de sûreté.
Afin d’obtenir l’approbation de la Régie, l’installateur doit également fournir à la Régie, à la fin des travaux, une mention suivant laquelle les vérifications nécessaires pour assurer la conformité des travaux ont été effectuées.
La déclaration et la mention prévues au présent article doivent être signées et datées par l’installateur.
D. 89-2018, a. 32.
33. Pour les travaux d’installation ne nécessitant pas d’approbation en vertu du paragraphe 3 de l’article 31, une déclaration sommaire des travaux doit être transmise par l’installateur à la Régie à la fin des travaux. Cette déclaration sommaire doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 du premier alinéa de l’article 32 ainsi que la mention prévue au deuxième alinéa de cet article. La déclaration et la mention doivent être signées et datées par l’installateur.
Tous les renseignements prévus à l’article 32 doivent également être conservés par l’installateur pendant au moins 5 ans dans un registre disponible à des fins de consultation par la Régie.
D. 89-2018, a. 33.
§ 3.  — Des travaux de réparation ou de modification
D. 89-2018, ss. 3.
34. Toute personne doit obtenir l’autorisation de la Régie avant de réparer ou de modifier un équipement sous pression, sauf lorsque le programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie prévoit que certains travaux sont exécutés sans autorisation.
D. 89-2018, a. 34.
35. Une demande d’autorisation doit être transmise à la Régie sur le formulaire prévu à cet effet et doit comprendre les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui exécute les travaux;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro du permis et de la licence de la personne qui exécute les travaux;
4°  les raisons pour lesquelles des travaux sont nécessaires et les vérifications effectuées avant les travaux;
5°  la nature des travaux à exécuter;
6°  les caractéristiques de la chaudière ou de l’appareil notamment son numéro d’enregistrement, son numéro de série, sa puissance et le nom du fabricant;
7°  la liste des activités proposées dans le cadre des travaux.
La déclaration doit être signée et datée par la personne qui exécute les travaux.
D. 89-2018, a. 35.
36. La Régie peut assortir son autorisation de conditions telles que la réalisation de travaux additionnels à l’occasion de la réparation ou de la modification d’un équipement sous pression.
D. 89-2018, a. 36.
37. En plus de l’autorisation prévue à l’article 35, lorsque les travaux de réparation ou de modification revêtent un caractère particulier, complexe ou exceptionnel ou lorsqu’ils représentent un risque pour la sécurité, une autorisation de la Régie doit être obtenue préalablement à la mise en service de l’équipement sous pression.
D. 89-2018, a. 37.
38. La personne qui répare ou modifie un équipement sous pression doit, une fois les travaux complétés, en aviser la Régie sur le formulaire prévu à cet effet.
D. 89-2018, a. 38.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAVAUX DE SOUDAGE
D. 89-2018, c. IV.
SECTION I
NORME TECHNIQUE APPLICABLE AUX TRAVAUX
D. 89-2018, sec. I.
39. Les travaux de soudage exécutés lors de la fabrication, de l’installation, de la réparation ou de la modification d’un équipement sous pression doivent être effectués conformément au «Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX - Welding, Brazing, and Fusing Qualifications», publié par l’ASME, ci-après désigné «Code sur le soudage», et selon les exigences de tout autre code ou norme de conception, de fabrication, d’installation, de réparation ou de modification qui s’y applique.
D. 89-2018, a. 39.
SECTION II
MESURES DE CONTRÔLE DES TRAVAUX
D. 89-2018, sec. II.
§ 1.  — Enregistrement des modes opératoires de soudage
D. 89-2018, ss. 1.
40. Un mode opératoire de soudage doit être enregistré auprès de la Régie avant que des travaux de soudage ne soient exécutés.
D. 89-2018, a. 40.
41. Pour être enregistré, le mode opératoire de soudage doit être qualifié ou préqualifié conformément au Code sur le soudage.
Toutefois, s’il s’agit d’un mode opératoire de soudage préqualifié reconnu par l’ASME, le National Board ou par la Régie, les essais de qualification de ce mode opératoire ne sont pas requis.
D. 89-2018, a. 41.
42. Lorsqu’une variable essentielle d’un mode opératoire de soudage est modifiée, le mode opératoire de soudage doit être enregistré de nouveau auprès de la Régie.
D. 89-2018, a. 42.
43. L’enregistrement par la Régie s’effectue par la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
D. 89-2018, a. 43.
44. L’entreprise qui a enregistré un mode opératoire de soudage préqualifié auprès de la Régie a la responsabilité de vérifier et d’assurer son applicabilité à ses travaux et doit l’utiliser dans les limites et les restrictions prescrites par l’organisme qui l’a qualifié.
D. 89-2018, a. 44.
45. Lorsque le soudage est exécuté en dehors du Québec, le mode opératoire de soudage doit être vérifié par un organisme autorisé par l’ASME, le National Board ou par l’autorité provinciale ou territoriale responsable de l’application de la réglementation sur les installations sous pression avant que l’équipement sous pression ne puisse être installé au Québec.
D. 89-2018, a. 45.
46. L’entreprise doit tenir un registre de ses modes opératoires de soudage et conserver la documentation pertinente aux essais de qualification de ces modes opératoires.
D. 89-2018, a. 46.
§ 2.  — Qualification des soudeurs
D. 89-2018, ss. 2.
47. Toute personne qui exécute des travaux de soudage sur une installation sous pression doit posséder les qualifications prévues au Code sur le soudage en plus de celles exigées par toute norme de conception, de fabrication, d’installation, de réparation ou de modification qui s’y applique.
D. 89-2018, a. 47.
48. Lors d’une première qualification de soudeurs d’une entreprise, les épreuves doivent être effectuées sous la supervision de la Régie ou dans le cadre d’un programme de formation ou de la qualification de la main-d’œuvre établi en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), ou selon les conditions prévues au programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie. Par la suite, l’entreprise voit au maintien de la qualification de ses soudeurs.
D. 89-2018, a. 48.
49. L’entreprise doit soumettre ses soudeurs à de nouvelles épreuves de qualification lorsque ceux-ci n’ont pas utilisé un procédé spécifique pendant une période de plus de 6 mois ou lorsque leurs soudures ne respectent pas les exigences du Code sur le soudage.
D. 89-2018, a. 49.
50. L’entreprise doit tenir un registre comprenant les renseignements se rapportant à la qualification de ses soudeurs et au maintien de celle-ci. Elle doit également conserver la documentation pertinente aux épreuves de qualification de ses soudeurs.
D. 89-2018, a. 50.
CHAPITRE V
UTILISATION ET ENTRETIEN D’UNE INSTALLATION SOUS PRESSION
D. 89-2018, c. V.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 89-2018, sec. I.
51. Un équipement sous pression doit être utilisé pour les fins pour lesquelles il a été conçu et auxquelles il est destiné. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.
D. 89-2018, a. 51.
52. Une salle mécanique ou un local technique d’une installation sous pression doit être utilisé et entretenu de manière à ne pas comporter de risque pour la sécurité.
D. 89-2018, a. 52.
53. L’accessibilité à un équipement sous pression doit être maintenue afin d’en permettre l’entretien, la réparation, le nettoyage, la vérification et l’inspection.
D. 89-2018, a. 53.
54. Lorsqu’une installation sous pression présente des conditions de fonctionnement dangereuses notamment à la suite d’altération, de modification, d’usage intensif, d’usure ou de vétusté, le correctif nécessaire doit y être apporté.
D. 89-2018, a. 54.
55. Toute cause de corrosion, de dépôt excessif sur les surfaces, de déformation, de distorsion ou de fissuration doit être évaluée. Son étendue doit être déterminée avant que les correctifs nécessaires n’y soient apportés.
D. 89-2018, a. 55.
56. En cas d’accident, d’explosion, de rupture, de fuite ou d’avarie d’une installation sous pression, l’exploitant-utilisateur doit immédiatement arrêter le fonctionnement de cette installation sous pression et en aviser la Régie. Si un arrêt est impossible, des mesures supplétives temporaires doivent être prises.
D. 89-2018, a. 56.
57. Le marquage concernant les caractéristiques d’un équipement sous pression doit être respecté et conservé. Lorsqu’un équipement sous pression doit être remplacé, les caractéristiques de l’équipement de remplacement doivent être compatibles avec l’installation sous pression et être de qualité supérieure ou égale à l’équipement d’origine.
D. 89-2018, a. 57.
58. Une chaudière ou un appareil sous pression ainsi que les accessoires et la tuyauterie y étant reliés ne doivent pas être utilisés au-dessus des limites de pression et de température autorisées en fonction de leur fabrication, de leur installation ou de leur état.
D. 89-2018, a. 58.
59. Toute modification à une installation sous pression ayant pour effet l’augmentation de sa pression ou de sa température de fonctionnement doit être déclarée à la Régie et approuvée par celle-ci selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section II du chapitre III.
D. 89-2018, a. 59.
60. Chaque partie mobile d’un appareil sous pression doit être munie d’un protecteur ou d’un grillage de sécurité.
D. 89-2018, a. 60.
61. L’exploitant-utilisateur doit s’assurer qu’un essai d’étanchéité à une pression au moins égale à la pression de réglage du dispositif de protection contre la surpression est effectué lorsqu’il y a un doute concernant l’intégrité d’un équipement sous pression.
D. 89-2018, a. 61.
62. La quantité maximale de frigorigène qui peut être stockée dans le local technique d’une installation sous pression de réfrigération est de 136 kg en plus de la charge normale du système.
D. 89-2018, a. 62.
63. Toute personne qui décide de mettre un équipement sous pression au rebut ou de ne plus l’utiliser comme équipement sous pression doit en détruire ou en oblitérer l’estampillage, et en aviser la Régie. Dans le cas contraire, cette personne demeure responsable de l’équipement sous pression et continue d’assumer les obligations qui s’y rattachent.
D. 89-2018, a. 63.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINS DISPOSITIFS
D. 89-2018, sec. II.
64. Un dispositif de sûreté doit être réparé ou remplacé dans les cas suivants:
1°  il n’est pas étanche ou est fissuré, il n’opère pas de façon satisfaisante ou possède un scellé brisé;
2°  la sortie, la tuyauterie de sortie ou la tuyauterie le reliant à une installation sous pression est obstruée, ou l’ouverture présente un risque de brûlure ou de blessure;
3°  dans le cas d’une soupape, des dépôts de corrosion se sont formés entre le siège et le disque, ou ces derniers sont collés.
D. 89-2018, a. 64.
65. Un dispositif de sûreté doit être ajusté selon les instructions du fabricant ou remplacé dans les cas suivants:
1°  la pression d’ajustement excède celle permise;
2°  la capacité de dégagement est inférieure à celle requise pour l’installation.
D. 89-2018, a. 65.
66. Un dispositif de sûreté doit être remplacé lorsqu’il n’a plus d’identification ou être évalué, éprouvé et ajusté afin qu’il soit correctement identifié.
D. 89-2018, a. 66.
67. Un dispositif de contrôle, un manomètre, un indicateur de température, un dispositif de fermeture en cas de bas niveau d’eau, un dispositif sensible à l’écoulement, un dispositif limiteur de pression ou de température, ou un dispositif d’alimentation d’eau qui présente une défectuosité ou est inopérant doit être remplacé, réparé ou ajusté selon les instructions du fabricant.
La tuyauterie raccordant ces dispositifs doit être nettoyée lorsqu’une obstruction est constatée.
D. 89-2018, a. 67.
68. Les joints soudés, vissés ou bridés d’un accessoire, d’un raccord ou de la tuyauterie qui montrent une fuite doivent être réparés ou remplacés.
D. 89-2018, a. 68.
69. Un robinet, un dispositif de verrouillage manuel ou automatique, ou un dispositif d’alarme défectueux ou inopérant d’une installation sous pression doit être réparé ou remplacé.
D. 89-2018, a. 69.
70. Un raccord, un robinet, une soupape ou une tuyauterie utilisé pour la vidange ou le drainage d’une installation sous pression qui est partiellement obstrué doit être nettoyé.
D. 89-2018, a. 70.
SECTION III
INSPECTION PÉRIODIQUE D’UNE INSTALLATION SOUS PRESSION
D. 89-2018, sec. III.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 89-2018, ss. 1.
71. L’exploitant-utilisateur d’une installation sous pression doit la faire inspecter par une personne reconnue, sauf dans le cas où il s’agit d’une des installations suivantes:
1°  une installation sous pression de réfrigération utilisant un frigorigène du groupe A1 ou B1;
2°  un réservoir de vidange;
3°  une installation de réservoir à air dont la pression maximale de marche permise n’excède pas 1 725 kPa, dont le volume n’excède pas 0,651 m3 et dont le diamètre n’excède pas 0,61 m.
D. 89-2018, a. 71.
72. L’inspection est de type externe ou interne. Elle comprend notamment la vérification de l’état de la surface extérieure ou intérieure selon le type d’inspection, du matériel isolant ou du revêtement, des trous d’homme, des trous de main ou d’autres ouvertures d’inspection, des raccords, de la tuyauterie, des accessoires et des supports de tuyauterie ainsi que du fonctionnement des dispositifs de contrôle et d’opération.
D. 89-2018, a. 72.
73. L’inspection comprend également la vérification de l’état des dispositifs de protection contre la surpression, leur pression d’ajustement, leur capacité de dégagement ainsi que la vérification des scellés et l’essai manuel de leur fonctionnement lorsque cela est possible.
D. 89-2018, a. 73.
74. L’exploitant-utilisateur d’une installation sous pression doit préparer l’équipement sous pression pour l’inspection, donner accès libre à l’équipement, fournir les matériaux nécessaires pour les essais, faire enlever les couvercles des trous d’homme, des trous de main et faire nettoyer l’extérieur et l’intérieur de l’équipement.
D. 89-2018, a. 74.
75. À la suite de l’inspection périodique, l’exploitant-utilisateur doit obtenir de la personne reconnue un certificat d’inspection périodique qui établit la conformité de l’équipement.
D. 89-2018, a. 75.
§ 2.  — Règles particulières à l’inspection périodique de certains appareils
D. 89-2018, ss. 2.
76. En plus des éléments prévus aux articles 72 et 73, l’inspection externe d’un appareil sous pression soumis à un contrôle du taux de corrosion doit comprendre:
1°  la vérification de la surface d’au moins une partie découverte du revêtement de l’appareil;
2°  la détermination de l’épaisseur des parois et sa comparaison avec les résultats obtenus lors d’inspections externes antérieures.
D. 89-2018, a. 76.
77. L’inspection externe d’un appareil muni d’un mécanisme d’ouverture à action rapide y compris un autoclave doit comprendre, en plus des éléments prévus aux articles 72 et 73, la vérification de l’état, du fonctionnement, de l’usure et de l’étanchéité du couvercle, des échappements, des indicateurs, des alarmes ainsi que des éléments de retenue et de verrouillage.
D. 89-2018, a. 77.
§ 3.  — Fréquence d’inspection
D. 89-2018, ss. 3.
78. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 79 à 81, l’inspection doit être effectuée selon les fréquences indiquées au tableau qui suit:
TABLEAU 1
FRÉQUENCE DES INSPECTIONS EXTERNES ET INTERNES
TYPE D’ÉQUIPEMENT SOUS PRESSIONPÉRIODE MAXIMALE ENTRE 2 INSPECTIONS
EXTERNEINTERNE
Autoclave à ouverture rapide, sauf les stérilisateurs1 an1 an
Chaudière à eau chaude2 ans- -
Chaudière à fluide thermique4 ans- -
Chaudière à vapeur à basse pression (*)1 an3 ans
Chaudière à vapeur à haute pression (**)1 an1 an
Chauffe-eau2 ans- -
Dégazeur (**) 2 ans2 ans 
Générateur de vapeur2 ans2 ans
Lessiveur2 ans- -
Réservoir contenant un fluide non corrosif4 ans- -
Réservoir d’air comprimé4 ans- -
Réservoir d’eau chaude4 ans- -
Réservoir de dilatation4 ans- -
Rouleau séchoir2 ans- -
Système frigorifique utilisant un frigorigène autre que «A1 ou B1»2 ans- -
Tout autre type d’appareil sous pression4 ans- -
(*) L’inspection périodique externe doit être effectuée à chaque année sauf pour l’année où l’inspection interne est effectuée.
(*)(*) L’inspection périodique interne et externe s’effectue en alternance pour ces équipements.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils sous pression et aux chaudières dont la fréquence d’inspection périodique est déterminée par un programme d’inspection faisant partie d’un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie selon l’article 18. Le programme d’inspection doit prévoir des mécanismes de surveillance des appareils sous pression ou des chaudières, notamment quant au contrôle de leur taux de corrosion.
D. 89-2018, a. 78.
79. Un appareil sous pression ou une chaudière doit subir une inspection interne et externe à chaque changement d’emplacement, sauf lorsqu’il s’agit d’un appareil sous pression ou d’une chaudière mobile.
D. 89-2018, a. 79.
80. Une inspection interne doit être effectuée lorsqu’il est déterminé, suivant une inspection externe, que l’état de l’appareil ou de la chaudière révèle un risque pour la sécurité.
Pour permettre de déterminer l’état interne de l’appareil ou de la chaudière, l’inspection interne visuelle peut être remplacée par toute autre méthode d’essai non destructif telle que l’ultrason ou la radiographie.
D. 89-2018, a. 80.
81. Lorsqu’un appareil sous pression ou une chaudière change de conditions d’usage ou n’a pas fonctionné depuis plus d’un an, l’exploitant-utilisateur doit les faire inspecter et obtenir l’autorisation de la Régie avant de les remettre en marche.
D. 89-2018, a. 81.
SECTION IV
REGISTRE
D. 89-2018, sec. IV.
82. Pendant l’existence de l’installation sous pression, doivent être consignés dans un registre, disponible sur les lieux à des fins de consultation par la Régie, les renseignements et les documents suivants s’y rapportant:
1°  le nom et les coordonnées de l’exploitant-utilisateur de l’installation sous pression;
2°  le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;
3°  l’historique et la description de l’entretien, des réparations, des remplacements et des modifications réalisés;
4°  les résultats de toute vérification ou inspection effectuée, et une copie du certificat d’inspection périodique;
5°  le nom et le numéro de téléphone du responsable de l’entretien.
D. 89-2018, a. 82.
CHAPITRE VI
PERSONNES RECONNUES
D. 89-2018, c. VI.
83. Pour être reconnue par la Régie, une personne doit respecter les conditions suivantes:
1°  selon les activités que la personne souhaite exercer:
a)  être agréée par l’ASME selon la norme ASME QAI-1, «Qualifications for Authorized Inspection», publiée par l’ASME;
b)  posséder et maintenir un programme de contrôle de la qualité approuvé par le National Board conformément aux exigences du document «Accreditation of Authorized Inspection Agencies (AIA) Performing Inservice or Repair/Alteration Inspection Activities, NB-369», publié par le National Board;
c)  posséder et maintenir un programme de contrôle de la qualité approuvé par la Régie. Ce programme doit être adapté aux activités de la personne qui demande la reconnaissance en tenant compte notamment de leur nature et de leur complexité;
2°  prévoir, dans le programme de contrôle de la qualité ou par une lettre d’engagement, des dispositions qui encadrent la communication d’information et de documentation avec la Régie;
3°  disposer des moyens nécessaires pour assurer la confidentialité de l’information obtenue durant les inspections ou les vérifications;
4°  disposer, le cas échéant, du personnel chargé des inspections et des contrôles possédant un certificat en inspection d’installations sous pression délivré par Emploi-Québec;
5°  disposer des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution de l’évaluation, de l’inspection ou de la vérification;
6°  ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts telle que:
a)  avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des activités de conception, de fabrication, d’installation, de réparation, de modification ou de vente d’équipements sous pression;
b)  subir une pression, notamment commerciale ou financière, susceptible d’influencer son jugement ou les résultats de ses vérifications;
7°  souscrire une assurance responsabilité civile correspondant à ses activités et qui couvre sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’accomplissement de ses tâches. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
D. 89-2018, a. 83.
84. La personne qui demande la reconnaissance ou le renouvellement d’une reconnaissance doit fournir à la Régie les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone, son adresse de courrier électronique et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  si elle le demande pour le compte d’une société ou d’une personne morale:
a)  son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son siège social;
b)  le cas échéant, tout autre nom qu’elle est légalement autorisée à utiliser au Québec et qui est relié aux activités qu’elle exerce dans le domaine des installations sous pression;
c)  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ou, en l’absence d’une telle immatriculation, une copie de l’acte constitutif, de la convention entre actionnaires ou du contrat de société;
d)  une déclaration suivant laquelle elle est autorisée à présenter la demande pour le compte de la société ou de la personne morale;
3°  le champ d’activité pour lequel elle demande la reconnaissance et le nombre d’années d’expérience acquises dans ce domaine;
4°  une copie du manuel documentant le programme de contrôle de la qualité;
5°  le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable de l’application de ce programme;
6°  une déclaration selon laquelle elle s’engage à respecter le programme de contrôle de la qualité;
7°  le cas échéant, une copie de son organigramme;
8°  une preuve de l’assurance responsabilité civile et une attestation de l’assureur suivant laquelle l’assurance satisfait aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 83.
Toute demande de reconnaissance ou de renouvellement d’une reconnaissance doit être accompagnée d’une attestation de la véracité des renseignements et des documents fournis en vertu du premier alinéa, et être signée par la personne qui présente la demande.
D. 89-2018, a. 84.
85. Une demande de reconnaissance ou de renouvellement d’une reconnaissance n’est recevable que si elle contient tous les renseignements et les documents requis.
D. 89-2018, a. 85.
86. La personne reconnue doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements et aux documents exigés par l’article 84.
D. 89-2018, a. 86.
87. La période de validité d’une reconnaissance est de 3 ans.
D. 89-2018, a. 87.
88. Toute demande de renouvellement d’une reconnaissance doit être présentée à la Régie au moins 6 mois avant la date de la fin de sa validité.
D. 89-2018, a. 88.
89. En application de l’article 128.4 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les motifs de révocation de la reconnaissance d’une personne sont les suivants:
1°  elle ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues au présent chapitre notamment le respect des dispositions de son programme de contrôle de la qualité;
2°  elle a faussement déclaré ou dénaturé un fait ou omis de le déclarer dans l’exercice de ses fonctions;
3°  elle a signé un document faux ou trompeur;
4°  elle est reconnue coupable d’une infraction en vertu des paragraphes 2, 3, 4 ou 7 de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment.
D. 89-2018, a. 89.
CHAPITRE VII
DROITS ET FRAIS
D. 89-2018, c. VII.
90. Des frais de 189,03 $ pour la première heure ou fraction d’heure de celle-ci et des frais correspondant à la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure additionnelle sont payables à la Régie pour l’exécution des activités suivantes:
1°  la vérification et l’enregistrement de plans et de devis, ou de tout autre document relatif à une installation ou à un équipement sous pression ou à une partie de celui-ci;
2°  la vérification et l’approbation d’un programme de contrôle de la qualité;
3°  la révision ou l’enregistrement d’un mode opératoire de soudage et la qualification d’un soudeur;
4°  l’inspection d’une installation ou d’un équipement sous pression ou d’une partie de celui-ci;
5°  la vérification d’une demande de reconnaissance ou de renouvellement d’une reconnaissance.
Des frais de 189,03 $ payables à la Régie s’ajoutent à ces montants pour chaque déplacement requis pour l’exécution de ces activités. Ce tarif s’applique pour chaque personne ainsi déplacée. Ces frais incluent les honoraires de la personne durant ce déplacement.
Les frais payables à la Régie sont d’une fois et demie ceux prévus au présent article, avec un montant minimum équivalant aux frais payables pour 2 heures, lorsqu’une activité est exécutée entre 12 h et 13 h, entre 16 h 30 et 8 h 30, le samedi, le dimanche, un jour férié ainsi que la veille ou le lendemain du 25 décembre ou du 1er janvier ou de tout autre jour qui en tient lieu.
D. 89-2018, a. 90.
91. Les droits exigibles sont de 94,51 $ pour la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis.
Ces droits ne sont pas remboursés par la Régie à la suite de la suspension, de l’annulation ou de l’abandon d’un permis.
D. 89-2018, a. 91.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION PÉNALE
D. 89-2018, c. VIII.
92. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement à l’exception des dispositions du chapitre VII.
D. 89-2018, a. 92.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 89-2018, c. IX.
93. Malgré l’article 96, la personne qui possède un certificat d’autorisation délivré à la suite de l’approbation d’un programme de contrôle de la qualité par la Régie en application du Règlement sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01, r. 1) est exemptée de l’obligation de détenir un permis en vertu du présent règlement jusqu’à la date d’expiration de ce certificat.
D. 89-2018, a. 93.
94. Malgré les dispositions prévues à la section III du chapitre V, l’inspection périodique d’une installation sous pression peut être effectuée par la Régie ou par une personne qui s’est vu déléguer cette fonction en vertu de l’article 8 de la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) jusqu’au 1er avril 2019.
Lorsque l’inspection périodique est effectuée par la Régie, les frais qui lui sont payables sont ceux prévus à l’article 90 du présent règlement.
D. 89-2018, a. 94.
95. Le présent règlement remplace le Règlement sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01, r. 1).
D. 89-2018, a. 95.
96. (Omis).
D. 89-2018, a. 96.
RÉFÉRENCES
D. 89-2018, 2018 G.O. 2, 931