B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1.1, r. 10
Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 185, par. 38).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Si un délai expire un jour férié au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou un samedi, il est prolongé au jour ouvrable suivant.
D. 1559-83, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Aucune procédure, faite en vertu du présent règlement, ne doit être considérée comme nulle ou rejetée pour vice de forme.
D. 1559-83, a. 2.
3. Toutes les pièces produites lors de l’audition sont déposées au dossier du requérant ou du titulaire de la licence.
D. 1559-83, a. 3.
SECTION II
DEMANDE DE RÉVISION
4. La demande de révision doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que la date de la décision dont on demande la révision. La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués à l’appui de la demande de révision.
D. 1559-83, a. 4.
5. Le requérant qui produit lui-même sa demande de révision, mais qui a l’intention d’être représenté lors de la rencontre préliminaire ou de l’audition, selon le cas, doit y indiquer les nom et adresse de son représentant.
D. 1559-83, a. 5.
6. La demande peut être retirée en tout temps, au moyen d’un avis écrit, transmis au secrétaire de la Régie du bâtiment du Québec et signé par le requérant ou son représentant.
Lorsque le désistement est demandé par une personne morale, cet écrit doit être accompagné d’une copie certifiée de la résolution, qui l’autorise à demander ce désistement.
Lorsque le désistement est demandé par une société, cet écrit doit être accompagné d’une déclaration l’autorisant à demander ce désistement. La déclaration doit être signée par un nombre suffisant de membres pour représenter la majorité des intérêts pécuniaires de la société.
D. 1559-83, a. 6.
7. Dans le cas d’une demande de révision, la Régie transmet au requérant et à son représentant, s’il y a lieu, un avis écrit mentionnant la date, l’heure et le lieu de l’audition.
D. 1559-83, a. 7.
SECTION III
ANNULATION, SUSPENSION ET RÉVOCATION DE LA LICENCE
8. Lorsqu’une demande d’annulation, de suspension ou de révocation est présentée par le procureur de la Régie, et que les faits mentionnés peuvent donner lieu à l’application de l’article 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Régie doit convoquer le titulaire de la licence.
La Régie doit indiquer dans l’avis de convocation les motifs détaillés de cette convocation, la date, l’heure et le lieu de l’audition.
L’avis de convocation doit comporter une mise en garde informant le titulaire que la licence peut être annulée, suspendue ou révoquée, suite à l’audition.
D. 1559-83, a. 8.
9. Le Régie expédie l’avis de convocation, par poste recommandée. Lorsque les circonstances l’exigent, la Régie peut expédier l’avis de convocation selon tout autre mode.
D. 1559-83, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. L’avis de convocation doit parvenir au titulaire au moins 5 jours avant l’audition. Ce délai pourra être prolongé à la demande du titulaire conformément à l’article 16.
D. 1559-83, a. 10.
SECTION IV
REPRÉSENTATION
11. Pour être admis à représenter un requérant ou un titulaire de licence dans une affaire, le représentant doit produire une comparution écrite au dossier ainsi qu’une copie de son mandat, sauf s’il s’agit d’une représentation faite par un avocat.
D. 1559-83, a. 11.
12. Pour cesser d’occuper, le représentant doit aviser par écrit la Régie.
D. 1559-83, a. 12.
13. Pour révoquer le mandat d’un représentant, le requérant ou le titulaire de la licence doit produire un écrit au dossier.
D. 1559-83, a. 13.
SECTION V
AUDITION
14. À la demande du titulaire ou du requérant, une rencontre préliminaire peut avoir lieu afin de conférer sur les moyens propres à simplifier ou à abréger l’enquête.
D. 1559-83, a. 14.
15. Si, à l’ouverture de l’audition, le requérant ou le titulaire de la licence fait défaut de comparaître, la Régie dispose de l’affaire de la façon qu’elle croit la mieux appropriée en motivant par écrit sa décision.
D. 1559-83, a. 15.
16. La Régie peut accorder, pour cause, la remise ou l’ajournement de l’audition. Elle peut d’elle-même, avec motifs à l’appui, reporter l’audition ou l’ajourner aux conditions qu’elle juge appropriées.
D. 1559-83, a. 16.
17. Le régisseur dirige les débats et voit à la bonne marche des auditions.
D. 1559-83, a. 17.
18. (Abrogé implicitement).
D. 1559-83, a. 18.
19. L’audition débute par l’explication des motifs de convocation par le procureur de la Régie, après quoi, les témoins qui seront appelés à témoigner prêtent serment et déclinent leurs nom et occupation.
D. 1559-83, a. 19.
20. Lors d’une audition portant sur une demande d’annulation, de révocation ou de suspension, le procureur de la Régie présente sa preuve en premier.
Lors d’une audition portant sur une demande de révision, le requérant présente sa preuve en premier.
D. 1559-83, a. 20.
21. Le requérant ou le titulaire d’une licence peut, avec permission de la Régie, et aux conditions qu’elle détermine, enregistrer une séance de la Régie au moyen d’un magnétophone, de la sténographie ou de tout autre moyen analogue.
D. 1559-83, a. 21.
22. Les représentations ont lieu une fois les preuves closes de part et d’autre.
D. 1559-83, a. 22.
23. (Abrogé implicitement).
D. 1559-83, a. 23.
24. Lors d’une audition, le titulaire de la licence ou le requérant devra respecter les règles du décorum.
D. 1559-83, a. 24.
25. (Abrogé implicitement).
D. 1559-83, a. 25.
26. (Abrogé implicitement).
D. 1559-83, a. 26.
SECTION VI
PREUVE
27. Le Régie a le pouvoir d’accepter tout mode de preuve qu’elle croit mieux servir les fins de la justice.
D. 1559-83, a. 27.
28. La preuve par témoin n’est admise que si le témoignage est donné sous serment.
D. 1559-83, a. 28.
SECTION VII
CITATION DES TÉMOINS
D. 1559-83, sec. VII; N.I. 2016-04-01 (NCPC).
29. Le procureur de la Régie, le requérant ou le titulaire de la licence, qui désirent faire entendre un témoin, peuvent le citer à comparaître par une citation signifiée au moins 5 jours avant l’audition.
D. 1559-83, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VIII
DÉCISION
30. Aucun document ne peut être produit après l’audition.
D. 1559-83, a. 30.
31. Lorsque la Régie a pris une cause en délibéré, elle peut d’office ou à la demande du requérant ou du titulaire de la licence permettre la réouverture de l’audition pour les fins et aux conditions qu’elle détermine; la Régie en avise le titulaire de la licence ou le requérant.
D. 1559-83, a. 31.
32. Une copie de la décision doit être transmise au titulaire de la licence ou au requérant ou à son représentant par poste recommandée.
Lorsque les circonstances l’exigent, la Régie peut transmettre la décision selon tout autre mode jugé approprié.
D. 1559-83, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. En communiquant sa décision au requérant ou au titulaire de la licence, la Régie l’avise qu’il peut en appeler devant le Tribunal administratif du travail ou faire une demande de révision.
D. 1559-83, a. 33.
34. (Omis).
D. 1559-83, a. 34.
RÉFÉRENCES
D. 1559-83, 1983 G.O. 2, 3930
L.Q. 1985, c. 34, a. 293
L.Q. 1991, c. 74, a. 168
L.Q. 2015, c. 15, a. 237