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Décisions des tribunaux
A-3.001, r. 8
- Règlement sur les frais de déplacement et de séjour
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-3.001
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3.001, r. 8
Règlement sur les frais de déplacement et de séjour
ACCIDENTS DU TRAVAIL — FRAIS DE DÉPLACEMENT
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 115 et 150)
.
A-3.001
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu’il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
Si l’état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l’accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage, selon les mêmes normes et montants.
Décision 93-06-07, a. 1
.
2
.
L’infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade qui prodigue des soins à domicile à un travailleur, conformément à l’article 150 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
), a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu’il engage.
Décision 93-06-07, a. 2
.
3
.
Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec, que le travailleur choisit de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux hors du Québec et que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail n’en assume pas le coût en vertu du Règlement sur l’assistance médicale (
chapitre A-3.001, r. 1
), le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés à cette fin.
Décision 93-06-07, a. 3
.
4
.
La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.
Décision 93-06-07, a. 4
.
SECTION
II
FRAIS DE DÉPLACEMENT
§
1
. —
Frais de transport
5
.
Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.
Décision 93-06-07, a. 5
.
6
.
La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le professionnel de la santé qui a charge de ce travailleur atteste qu’il est incapable d’utiliser les moyens de transport prévus à l’article 5 en raison de son état de santé et qu’elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.
Le professionnel de la santé peut indiquer la période durant laquelle l’incapacité d’utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.
Décision 93-06-07, a. 6
.
7
.
La Commission peut autoriser un infirmier, un garde-malade auxiliaire ou un aide-malade à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi.
Décision 93-06-07, a. 7
.
8
.
Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l’annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l’itinéraire le plus court.
La personne qui utilise un véhicule personnel, avec ou sans l’autorisation de la Commission, a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.
Décision 93-06-07, a. 8
.
9
.
Lorsqu’un travailleur choisit, sans avoir été préalablement autorisé par la Commission, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 km de sa résidence alors que ces soins ou ces examens pourraient être effectués à une distance moindre, seuls sont remboursables les frais équivalents à un déplacement de 200 km avec un véhicule personnel autorisé dans le cas prévu à l’article 6 ou avec un véhicule personnel non autorisé dans tout autre cas.
Cette autorisation peut être accordée si ces frais sont plus économiques compte tenu de l’ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit s’il recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 km ou moins de sa résidence.
Décision 93-06-07, a. 9
.
10
.
Les frais de transport engagés pour se rendre à la résidence, y prendre un repas et en revenir ne sont pas remboursables.
Décision 93-06-07, a. 10
.
§
2
. —
Frais de repas
11
.
Ne sont remboursables que les frais de repas pris à l’occasion d’un déplacement dont la destination est à plus de 16 km de la résidence du travailleur, en choisissant l’itinéraire le plus court, dans les cas suivants:
1
.
si le départ a dû s’effectuer avant 7 h 30, les frais de déjeuner;
2
.
si le départ a dû s’effectuer avant 11 h 30 et le retour après 13 h 30, les frais de dîner;
3
.
si le départ a dû s’effectuer avant 17 h 30 et le retour après 18 h 30, les frais de souper.
Toutefois, sont aussi remboursables les frais de déjeuner ou de dîner, lorsque le travailleur doit se déplacer à 16 km ou moins de sa résidence afin de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux et qu’il est tenu de demeurer sur place entre 8 h 30 et 11 h 30 ou entre 11 h 30 et 13 h 30.
Décision 93-06-07, a. 11
.
12
.
L’infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade a droit au remboursement des frais de repas prévus au premier alinéa de l’article 11, aux mêmes conditions, lorsqu’il se déplace à plus de 16 km de l’établissement de son employeur, en choisissant l’itinéraire le plus court.
Décision 93-06-07, a. 12
.
SECTION
III
FRAIS DE SÉJOUR
13
.
Les frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou un ami sont remboursables si le séjour a été préalablement autorisé par la Commission.
Décision 93-06-07, a. 13
.
SECTION
IV
RECYCLAGE OU FORMATION
14
.
Lorsqu’un travailleur participe à un programme de formation ou de recyclage prévu dans son plan individualisé de réadaptation, que la durée du programme excède 2 semaines et qu’il doit se déplacer ou séjourner dans un rayon de plus de 50 km de sa résidence, la Commission peut, au lieu de lui rembourser les frais prévus au présent chapitre, lui allouer une allocation hebdomadaire forfaitaire.
Toutefois, le travailleur a droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour prévus au présent chapitre pour une période maximale de 7 jours, pour prendre les arrangements relatifs à son logement et à sa subsistance au lieu prévu de formation ou de recyclage.
Décision 93-06-07, a. 14
.
15
.
Le travailleur qui participe à un programme de formation ou de recyclage dans l’établissement où il travaillait lorsqu’il a été victime d’une lésion professionnelle n’a pas droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Décision 93-06-07, a. 15
.
CHAPITRE
II
FRAIS DE TRANSPORT PAR AMBULANCE, PAR VOIE AÉRIENNE OU PAR UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16
.
Sous réserve de l’article 190 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
), la Commission rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle et, si son état physique le requiert, de la personne qui l’accompagne autre qu’une personne chargée du transport, afin qu’il reçoive des soins ou qu’il subisse des examens médicaux requis par sa lésion, dans les cas et selon les montants prévus au présent chapitre.
Décision 93-06-07, a. 16
.
SECTION
II
TRANSPORT PAR AMBULANCE
17
.
Les coûts du transport par ambulance sont remboursables dans l’une des circonstances suivantes:
1
°
un travailleur est victime d’une lésion professionnelle hors de l’établissement de son employeur ou d’un chantier de construction et son état nécessite un transport par ambulance dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
2
°
une ordonnance du professionnel de la santé qui a charge du travailleur atteste que celui-ci doit être transporté par ambulance entre 2 établissements visés par ces lois ou entre la résidence du travailleur et un tel établissement.
Décision 93-06-07, a. 17
.
18
.
Les frais engagés pour le transport par ambulance sont remboursables selon les montants prévus à l’Arrêté ministériel concernant la détermination des zones de services d’ambulance et du nombre maximum d’ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d’ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance (
chapitre L-0.2, r. 2
).
Ces montants sont revalorisés suivant les modifications que le ministre pourra y apporter mais, pour l’application du présent règlement, ces modifications n’auront d’effet qu’à compter de la date de leur adoption.
Décision 93-06-07, a. 18
.
SECTION
III
TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
19
.
Les frais engagés pour le transport du travailleur par voie aérienne sont remboursables dans l’une des circonstances suivantes:
1
°
il n’existe aucun autre moyen de transport;
2
°
l’usage d’un autre moyen de transport est inadéquat ou dangereux pour le travailleur en raison de son état de santé et de la durée du trajet ou du mauvais état des routes;
3
°
l’utilisation du transport par voie aérienne est plus économique compte tenu de l’ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit si ce moyen de transport n’était pas utilisé.
Décision 93-06-07, a. 19
.
SECTION
IV
AUTRE MOYEN DE TRANSPORT
20
.
Les frais engagés pour le transport d’urgence par un autre moyen que le transport par ambulance ou par voie aérienne sont remboursables lorsqu’un tel transport est requis par les circonstances.
Décision 93-06-07, a. 20
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES
21
.
Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.
Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Décision 93-06-07, a. 21
.
22
.
Les montants prévus à l’annexe 1 sont revalorisés suivant les modifications que le Conseil du trésor pourra apporter aux Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires.
Toutefois, pour l’application du présent règlement, de telles modifications n’auront d’effet qu’à compter du 1
er
janvier qui suit leur adoption par le Conseil du trésor et ne s’appliqueront qu’à l’égard des frais faits à compter de cette date.
Décision 93-06-07, a. 22
.
23
.
Le présent règlement remplace les Normes et montants de frais de déplacement et de séjour (Décision 87-10-07).
Décision 93-06-07, a. 23
.
24
.
(Omis).
Décision 93-06-07, a. 24
.
ANNEXE 1
(
a. 1, 2, 8, et 22
)
NATURE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ET MONTANTS PAYABLES
Nature des frais: montants payables
- Transport en commun: coût réel;
- Véhicule-taxi autorisé: coût réel;
- Véhicule personnel autorisé: 0,430 $ par km;
- Véhicule personnel et véhicule-taxi non autorisés: 0,145 $ par km;
- Frais de stationnement et de péage: coût réel;
- Repas: jusqu’à concurrence de:
déjeuner: 10,40 $, dîner: 14,30 $, souper: 21,55 $;
- Coucher dans un établissement hôtelier de: jusqu’à concurrence de:
Île de Montréal: 126 $ à 138 $ par coucher, Communauté métropolitaine de Québec 106 $ par coucher, Villes de Laval, de Gatineau, de Longueuil: 102 $ à 110 $ par coucher, Ailleurs au Québec: 83 $ à 87 $ par coucher; Plus une allocation de 5,85 $ pour chaque jour de voyage comportant un coucher dans un établissement hôtelier;
- Coucher chez un parent ou un ami: 22,25 $ par coucher;
- Allocation pour frais de déplacement et de séjour pour fins de recyclage ou de formation: jusqu’à un maximum hebdomadaire de 450 $.
Décision 93-06-07, Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
Décision 93-06-07, 1993 G.O. 2, 4257
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2020, c. 6, a. 94
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