A-29.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
Remplacé le 7 septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers
Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers
(chapitre A-29.1, a. 24).
Ce règlement est remplacé par le Programme d’application de la garantie de remboursement d’engagements financiers, 2012 G.O. 1, 1111; eff. 2012-09-07.
1. Définitions et interprétation: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Loi»: la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1);
b)  «société»: La Financière agricole du Québec.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 1; D. 698-93, a. 1.
2. La société paie au Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers à chaque exercice financier de ce dernier à titre de droits d’assurance les montants suivants :
1°  un montant correspondant à 1,43% du montant total des prêts consentis en vertu du Programme de financement de l’agriculture établi par la société aux termes de sa résolution numéro 46 du 14 septembre 2001 et du Programme de financement de l’agriculture (D. 699-95) dont le premier déboursement a été effectué au cours de l’exercice financier précédent ;
2°  un montant correspondant à 1,25% du solde, au 31 mars de l’exercice financier précédent, de l’ensemble des ouvertures de crédit consenties en vertu du Programme de financement de l’agriculture (Décision 46, 01-09-14) et du Programme de financement de l’agriculture (D. 699-95), du Programme de financement agricole (D. 697-93) ou de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2).
Le gouvernement paie au Fonds, à chaque exercice financier de ce dernier, à titre de droits d’assurance un montant correspondant à un 1,43% du montant total des prêts consentis en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26) établis en vertu de Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) dont le premier déboursement a été effectué au cours de l’exercice financier précédent.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 2; D. 130-92, a. 1; D. 698-93, a. 2; D. 700-95, a. 1; D. 385-97, a. 1; Erratum, 1997 G.O. 2, 2313; D. 1377-2000, a. 1; D. 206-2002, a. 1; D. 258-2006, a. 1.
2.1. Avant le 30 juin de chaque année, la société établit le montant total payable par le gouvernement à titre de droits d’assurance en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 et elle en avise le ministre des Finances.
D. 1127-88, a. 1; D. 895-89, a. 1; D. 130-92, a. 1; D. 206-2002, a. 1.
2.1.1. (Remplacé).
D. 895-89, a. 2; D. 130-92, a. 1.
2.2. Le ministre des Finances verse au Fonds le montant payable à titre de droits d’assurance à l’égard de l’exercice financier précédent dans les 30 jours de la réception de l’avis de la société.
D. 1127-88, a. 1; D. 895-89, a. 3; D. 130-92, a. 1.
2.2.1. (Périmé).
D. 206-2002, a. 2.
2.3. (Remplacé).
D. 1127-88, a. 1; D. 130-92, a. 1.
2.4. (Remplacé).
D. 1127-88, a. 1; D. 130-92, a. 1.
2.5. (Remplacé).
D. 1650-90, a. 1; D. 130-92, a. 1.
3. Perte nette en principal: Lorsque le montant total des revenus nets réalisés ou du déficit encouru par le prêteur, relativement à un immeuble garantissant un prêt agricole ou forestier et acquis par prise en paiement, durant le temps où le prêteur en demeure propriétaire, ajouté au prix de vente de tel immeuble, lorsqu’il en dispose, ou, selon le cas, diminué de ce prix, quel qu’en soit le mode de paiement, forme un montant inférieur au total des sommes qui étaient dues au prêteur en principal, intérêts, frais et accessoires sur ce prêt au moment d’une telle acquisition, cette différence constitue la perte nette en principal visée au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 4 de la Loi.
Pour établir, aux fins du présent règlement, le montant des revenus nets ou, selon le cas, du déficit visé au premier alinéa, le prêteur ne doit inclure au chapitre des dépenses annuelles aucune réserve pour fins de dépréciation de l’immeuble.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 3.
4. Conditions de réclamation: Sous réserve de la possibilité pour un prêteur autre que la société de produire, conformément à l’article 17.1 de la Loi, une réclamation provisoire de remboursement des pertes et des dépenses encourues ou susceptibles de l’être et sous réserve du deuxième alinéa, une réclamation de remboursement des pertes et dépenses visées à l’article 4 de la Loi et encourues par un prêteur autre que la société peut être faite, pourvu que:
a)  le prêteur ou, selon le cas, la société à titre de mandataire de celui-ci ait réalisé la garantie du prêt à l’égard duquel ces pertes ou ces dépenses ont été encourues, à moins que la réalisation de cette garantie ne soit susceptible d’augmenter la perte subie par le prêteur;
b)  le prêteur ait pris tout autre moyen adéquat de recouvrement comme dans le cas de ses opérations ordinaires;
c)  le prêteur ait obtenu l’avis préalable de la société sur l’opportunité de réaliser la garantie du prêt par l’exercice d’une clause de prise en paiement; et
d)  la formule de réclamation visée à l’article 6 de même que les documents énumérés à l’article 7, soient remis à la société dans les 60 jours de la date à laquelle se terminent les opérations nécessitées pour la réalisation de la garantie ou pour l’exercice de tout moyen de recouvrement visé au paragraphe b.
Lorsque par suite du défaut d’un emprunteur ou d’un débiteur à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier consenti par un prêteur autre que la société, ce prêteur a acquis cet immeuble lors d’une vente par le shérif ou par voie de prise en paiement, il peut produire une réclamation de remboursement par le Fonds de toute perte nette en principal visée au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 4 de la Loi ainsi que de l’intérêt et des dépenses visées au même article, pourvu que:
a)  le prêteur ait disposé de cet immeuble par acte à titre onéreux et, qu’à moins d’avis contraire de la société, une telle disposition ait été précédée d’appel d’offres d’achat fait et reçu en la manière prescrite par la société; et
b)  que la formule de réclamation visée à l’article 6 soit remise à la société, dans les 60 jours de la date de cet acte de disposition.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 4; D. 1127-88, a. 2; D. 130-92, a. 2.
5. Dépenses admissibles: Les dépenses admissibles pour les fins de l’article 4 de la Loi désignent:
a)  le montant des dépenses relatives à des réparations ou améliorations effectuées par le prêteur sur tout immeuble ayant garanti un prêt agricole ou un prêt forestier et dont il est devenu propriétaire par voie de prise en paiement, pourvu que ces réparations ou améliorations aient été faites avec l’autorisation de la société;
b)  le montant d’impôt payable par le prêteur pour un gain de capital qu’il réalise en disposant d’un immeuble visé au paragraphe a;
c)  tous frais taxés ou taxables non recouvrés ainsi que tous déboursés non recouvrés relatifs ou accessoires à toutes procédures judiciaires ou autres procédures légales se rapportant à un prêt agricole ou forestier, y compris celles relatives au recours résultant d’une clause de prise en paiement;
d)  les honoraires, dépens et déboursés judiciaires, taxables ou non, que le prêteur a réellement effectués et dont il n’a pas été remboursé, qu’il y ait eu litige ou non, en recouvrant ou en tentant de recouvrer le prêt en souffrance, en protégeant ses garanties mobilières ou immobilières, ou pour l’acquisition par prise en paiement d’un immeuble visé au paragraphe a, mais seulement dans la mesure du montant que permettent les tarifs établis; et
e)  tous autres déboursés encourus par le prêteur et reliés à la protection de sa créance ou de ses garanties, y compris ceux encourus par le prêteur pour le paiement d’une prime relative à un montant d’assurance sur la vie de l’emprunteur ou d’assurance en cas d’invalidité de l’emprunteur, que celui-ci, selon les conditions du prêt déterminées ou autorisées par la société, est tenu de prendre et maintenir en garantie du prêt.
Lorsque le montant de la dépense visée au paragraphe b du premier alinéa n’est pas déterminé dans les 60 jours de la disposition de l’immeuble visé au paragraphe a du premier alinéa, le prêteur qui désire en réclamer le remboursement doit différer sa réclamation à l’égard de telle dépense jusqu’au temps où tel montant ait été déterminé.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 5; D. 1127-88, a. 3.
6. Formule de réclamation: Toute réclamation produite par un prêteur en vertu de l’article 17 de la Loi doit être expédiée ou remise à la société au moyen de la formule AP-1 annexée au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 6.
7. Production de documents: Lorsqu’une réclamation est produite par un prêteur en vertu de l’article 17 de la Loi, celui-ci doit produire à la société, en outre de la formule AP-1 dûment complétée, les documents suivants:
a)  un état indiquant les dates et les montants initiaux des billets, reconnaissances de dette ou de l’acte de prêt en sa possession, à l’égard du prêt pour lequel cette réclamation est produite ainsi que les dates et les montants des versements du principal et de l’intérêt respectivement faits au prêteur sur ce prêt;
b)  un état détaillé de toute garantie non réalisée ou de tout jugement non exécuté à l’égard de ce prêt et, le cas échéant, de toute acquisition par prise en paiement et de toute disposition d’un immeuble garantissant tel prêt; et
c)  un état des récépissés ou des chèques encaissés fournis par l’emprunteur ou le débiteur du prêteur, lesquels doivent être annexés à cet état, ainsi qu’un duplicata ou une copie authentique des actes de prêt, d’hypothèque ou de cession et toutes autres pièces justificatives fournis par l’emprunteur ou le débiteur à l’égard de ce prêt;
d)  un duplicata ou une photocopie de tout constat des récépissés, chèques encaissés et autres pièces justificatives visés au paragraphe c, qui peut tenir lieu de ces récépissés, chèques ou pièces s’il a été fait par un représentant de la société et que celle-ci a confirmé l’exactitude des documents examinés, pourvu que le prêteur fournisse à la société une déclaration attestant qu’il ne s’est pas départi de tels documents avant l’expiration du délai prévu à cet effet, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 7; D. 1127-88, a. 4.
8. Examen de la réclamation et recommandation de paiement: Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 4 de la Loi, la société examine toute réclamation produite en vertu de l’article 17 de la Loi ainsi que tous documents qu’elle possède déjà ou qu’elle peut requérir pour vérifier le bien-fondé de la réclamation et, si elle constate que le prêteur a rempli les conditions de la Loi et du règlement, elle recommande au Fonds d’en effectuer le paiement.
Lorsque la société formule une telle recommandation, elle en avise le prêteur et le paiement de la réclamation est effectué par le Fonds dans les 30 jours de cette recommandation.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 8; D. 1127-88, a. 5.
9. Reconnaissance de remboursement d’une perte: Lors du règlement final effectué par le Fonds d’une réclamation relative à une perte résultant d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier consenti par un prêteur autre que la société, le prêteur à qui ce remboursement est effectué doit signer une reconnaissance de remboursement selon la formule AP-2 annexée au présent règlement et l’expédier à la société avec le billet ou la reconnaissance de dette signé par l’emprunteur, ce billet devant être endossé par le prêteur, sans recours, en faveur de la société, et la reconnaissance de dette devant être remise à la société. Le prêteur doit alors, le cas échéant, céder à la société toute garantie détenue pour le paiement du prêt, les honoraires et déboursés nécessités pour une telle cession étant à la charge du Fonds.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 9; D. 1127-88, a. 6.
AP-1
FONDS D’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS
RÉCLAMATION EN REMBOURSEMENT DE PERTES
EN VERTU DE
LA LOI SUR L’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS
No permanent (FADQ)

No d’identification (prêteur)


No prêt (FADQ)



Identification du prêteur Identification de l’emprunteur





Le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers
Gouvernement du Québec
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (c. A-29.1), le soussigné réclame par les présentes le montant de la perte subie par le prêteur susmentionné et résultant d’un prêt consenti en vertu de la Loi

(indiquer la loi en vertu de laquelle le prêt a été consenti)

prêt qui a été obtenu par l’emprunteur ci-dessus nommé et, selon le cas, dont le paiement a été assumé par le débiteur ci-dessus nommé.
Ce montant, calculé en conformité de l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers et des articles 3 et 5 du Règlement d’application de cette loi, comprend :
Le montant en capital et en intérêts impayés jusqu’à la date de la réclamation, tant sur le prêt que sur des dépenses visées à l’article 5 du Règlement, qui sont reliées au prêt et qui ont été encourues par le prêteur
$

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES que les calculs d’intérêts effectués correspondent exactement aux charges faites à l’emprunteur, que tous les encaissements y ont été enregistrés et qu’il a fourni toutes les pièces exigées pour la présentation de la réclamation.
De l’avis du représentant soussigné du prêteur, le solde dudit prêt n’est pas recouvrable de l’emprunteur (ni du débiteur, si le paiement du prêt a été assumé par un tiers).
Date Signature d’un représentant du prêteur


Adresser à :
La Financière agricole du Québec
Direction du recouvrement
1400, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec) G6W 8K7
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, Form. AP-1; D. 1127-88, a. 7.
AP-2

FONDS D’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS
RECONNAISSANCE DE REMBOURSEMENT D’UNE PERTE
EN VERTU DE
LA LOI SUR L’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS

No permanent (FADQ) No d’identification (prêteur)


No prêt (FADQ)


Date:



(nom du prêteur)

accuse réception par les présentes du paiement de la somme de

$

effectué par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers en conformité de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1), à l’égard de la perte subie par ledit prêteur par suite d’un prêt assuré en vertu de ladite loi et consenti par ledit prêteur à

(nom de l’emprunteur)

(adresse)

et, selon le cas, dont le paiement a été assumé par

(nom du débiteur)

(adresse du débiteur)

et reconnaît qu’en vertu de l’article 17 de ladite loi, La Financière agricole du Québec est subrogée dans les droits que le prêteur peut avoir contre l’emprunteur et, le cas échéant, contre le débiteur, jusqu’à concurrence de ladite somme, à raison de la créance dont le paiement est ici reconnu.


(signature d’un représentant du prêteur)

(adresse)


Adresser à :
La Financière agricole du Québec
Direction du recouvrement
1400, boulevard de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec) G6W 8K7
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, Form. AP-2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1
D. 1127-88, 1988 G.O. 2, 4370
D. 895-89, 1989 G.O. 2, 3213
D. 1650-90, 1990 G.O. 2, 4309
D. 130-92, 1992 G.O. 2, 1232
L.Q. 1992, c. 32, a. 43
D. 698-93, 1993 G.O. 2, 3604
D. 700-95, 1995 G.O. 2, 2411
D. 385-97, 1997 G.O. 2, 1849 et 2313
D. 1377-2000, 2000 G.O. 2, 7311
L.Q. 2000, c. 53, a. 66
D. 206-2002, 2002 G.O. 2, 1985
D. 258-2006, 2006 G.O. 2, 1537