A-23, r. 11 - Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23, r. 11
Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 49).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «bien-fonds»: un bien immeuble tel qu’un fonds de terre avec ou sans bâtiment, une propriété superficiaire, une copropriété divise ou une partie privative d’un immeuble possédé en copropriété divise;
2°  «implantation»: l’ensemble des opérations d’arpentage effectuées par l’arpenteur-géomètre dans le but de positionner et de matérialiser par des marques le site exact d’une structure ou d’un détail de structure à être érigée ou modifiée, relativement aux limites d’un bien-fonds, à une autre structure existante ou à d’autres lignes de référence;
3°  «piquetage»: l’ensemble des opérations d’arpentage effectuées par l’arpenteur-géomètre dans le but d’indiquer, au moyen de repères, son opinion sur les limites d’un bien-fonds existant ou projeté ou d’un droit démembré d’un tel bien-fonds.
D. 1057-2002, a. 1.
2. Le piquetage et l’implantation sont valables pour le seul bénéfice du client ou de son mandant.
D. 1057-2002, a. 2.
3. Les repères posés lors d’un piquetage sont ceux définis à la section II du Règlement sur les repères et les bornes (chapitre A-23, r. 14).
D. 1057-2002, a. 3.
SECTION II
PIQUETAGE
4. Dans tout piquetage, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants:
1°  effectuer les recherches nécessaires au Bureau de la publicité foncière;
2°  effectuer tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler les marques d’occupation et les situer en position relative;
3°  comparer la géométrie des occupations avec celle des titres de propriété et du cadastre et, lorsque requis, de l’arpentage primitif;
4°  faire l’analyse nécessaire pour déterminer la position des limites sur le terrain et sur le plan;
5°  poser des repères, sauf dans les cas d’empêchement prévus à l’article 8;
6°  consigner les opérations d’arpentage;
7°  délivrer le certificat de piquetage.
D. 1057-2002, a. 4; L.Q. 2020, c. 17, a. 111.
5. L’arpenteur-géomètre doit, pour établir les limites du bien-fonds, s’assurer de couvrir un territoire suffisant pour lui permettre de justifier son opinion.
Toutes les opérations d’arpentage effectuées aux fins de piquetage sont consignées dans des notes rédigées clairement, montrant et repérant fidèlement l’état des lieux, notamment toute marque d’occupation ou indice d’empiétement ainsi que les points ou lignes de départ et le cheminement suivi pour la pose des repères.
D. 1057-2002, a. 5.
6. Le résultat des opérations d’arpentage doit être confirmé par une source d’information additionnelle, dûment identifiée et consignée dans les notes, notamment par l’une ou l’autre des méthodes suivantes: le mesurage répétitif, le recoupement de données, le rattachement différent à des positions fixes, les recherches ou un plan d’arpentage antérieur ou concomitant.
D. 1057-2002, a. 6.
7. L’arpenteur-géomètre, qui trouve un repère à l’endroit de sa délimitation et conclut que la position de celui-ci concorde avec son opinion, doit adopter ce repère, sans l’altérer ni en planter un autre. Il doit faire mention de ce fait au certificat de piquetage.
S’il y a discordance entre la position du repère retrouvé et son opinion sur la position de la limite à piqueter, l’arpenteur-géomètre doit consulter l’arpenteur-géomètre concerné pour tenter d’en arriver à une entente.
S’il s’agit d’un repère posé par un arpenteur-géomètre qui n’a plus la garde de son greffe, l’arpenteur-géomètre doit rechercher ce greffe afin de vérifier le contenu du certificat de piquetage concerné ou de tout document d’arpentage pertinent.
Après la vérification applicable, l’arpenteur-géomètre continue son opération de piquetage selon son opinion et il indique au certificat de piquetage l’endroit où il a trouvé ce repère.
D. 1057-2002, a. 7.
8. L’arpenteur-géomètre qui constate que la pose de ses repères à l’endroit de sa délimitation serait susceptible de troubler la possession du client ou d’un voisin de ce client doit, dans un premier temps, mener une enquête auprès de celui dont la possession est susceptible d’être troublée afin de valider les signes d’occupation constatés.
Dans le cas où l’enquête de l’arpenteur-géomètre confirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de venir troubler la possession, il doit cesser ses opérations de démarcation et dresser un plan accompagné d’un rapport écrit qu’il remet au client ou à son mandant. Ce plan et ce rapport doivent contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les recommandations de l’arpenteur-géomètre. L’arpenteur-géomètre est alors considéré avoir complété le piquetage et ce rapport tient lieu de certificat.
Si l’enquête de l’arpenteur-géomètre infirme son opinion que la pose de repères serait susceptible de troubler la possession, il complète le piquetage par la pose de repères et la production du certificat de piquetage, en y incluant les éléments significatifs et les conclusions de son enquête.
D. 1057-2002, a. 8.
9. Le certificat de piquetage est une confirmation écrite de l’exécution du piquetage, sous forme d’un plan accompagné ou non d’un rapport, délivrée par l’arpenteur-géomètre à l’intention du client ou de son mandant. Il doit y être mentionné notamment:
1°  le nom du client ou de son mandant;
2°  la date des opérations;
3°  la fin pour laquelle le piquetage a été effectué;
4°  le nombre de repères posés.
D. 1057-2002, a. 9.
10. Le certificat de piquetage est un document en minute qui est daté, signé et conservé dans le greffe de l’arpenteur-géomètre; il est de format légal ou plus grand.
D. 1057-2002, a. 10.
SECTION III
IMPLANTATION
11. Dans toute implantation, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants:
1°  effectuer les recherches nécessaires au Bureau de la publicité foncière pour s’assurer qu’il n’y a pas de servitude active ou passive inscrite au registre foncier ou d’autres restrictions pouvant contraindre l’érection ou la modification de la structure;
2°  effectuer les recherches nécessaires visant à assurer la conformité de la position de la structure eu égard aux règlements municipaux de lotissement et de zonage;
3°  effectuer tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler les marques d’occupation et les situer en position relative;
4°  comparer la géométrie des occupations avec celle des titres de propriété et du cadastre et, lorsque requis, de l’arpentage primitif;
5°  faire l’analyse requise pour déterminer la position des limites sur le terrain et sur le plan;
6°  matérialiser l’implantation, sauf dans les cas d’empêchement prévus à l’article 14;
7°  consigner les opérations d’arpentage;
8°  délivrer le certificat d’implantation.
D. 1057-2002, a. 11; L.Q. 2020, c. 17, a. 110.
12. L’arpenteur-géomètre doit, pour établir l’emplacement de la structure ou d’un détail de structure à être érigée ou modifiée, relativement aux limites d’un bien-fonds, à une autre structure existante ou d’autres lignes de référence, s’assurer de couvrir un territoire suffisant pour lui permettre de justifier son opinion.
Toutes les opérations d’arpentage effectuées aux fins d’implantation sont consignées dans des notes rédigées clairement, montrant et repérant fidèlement l’état des lieux, notamment toute marque d’occupation ou indice d’empiétement ainsi que les points ou lignes de départ et le cheminement suivi pour réaliser l’implantation.
D. 1057-2002, a. 12.
13. Le résultat des opérations d’arpentage doit être confirmé par une source d’information additionnelle, dûment identifiée et consignée dans les notes, notamment par l’une ou l’autre des méthodes suivantes: le mesurage répétitif, le recoupement de données ou le rattachement différent à des positions fixes.
D. 1057-2002, a. 13.
14. Dans le cas où l’arpenteur-géomètre constate une impossibilité à réaliser l’implantation en raison notamment de l’état physique des lieux, de l’existence d’une servitude ou de données incompatibles entre elles ou avec l’état des lieux fournies par le client ou son mandant, il doit cesser ses opérations d’implantation et aviser immédiatement le client ou son mandant pour redéfinir le mandat ou le terminer en dressant un plan de son constat accompagné d’un rapport écrit qu’il lui remet. Ce plan et ce rapport doivent contenir toutes les explications nécessaires à la compréhension de la situation ainsi que les recommandations de l’arpenteur-géomètre.
D. 1057-2002, a. 14.
15. Le certificat d’implantation est une confirmation écrite de l’exécution de l’implantation, sous forme d’un plan accompagné ou non d’un rapport, délivrée par l’arpenteur-géomètre à l’intention du client ou de son mandant. Il doit y être mentionné notamment:
1°  le nom du client ou de son mandant;
2°  la date des opérations;
3°  la fin pour laquelle l’implantation a été effectuée;
4°  le cas échéant, le certificat de piquetage ou le procès-verbal d’abornement sur lequel l’implantation s’appuie;
5°  le dégagement entre la structure à ériger ou à modifier et, selon le cas, les limites du bien-fonds, la structure existante ou les lignes de référence;
6°  le type de marques posées;
7°  la position relative entre les marques posées et les limites du bien-fonds et la structure ou le détail de structure à ériger ou à modifier;
8°  le cas échéant, toute servitude active ou passive inscrite comme telle à l’index des immeubles ou au registre foncier.
D. 1057-2002, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Le certificat d’implantation est un document en minute qui est daté, signé et conservé dans le greffe de l’arpenteur-géomètre; il est de format légal ou plus grand.
D. 1057-2002, a. 16.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation (D. 1233-83, 83-06-15).
D. 1057-2002, a. 17.
18. (Omis).
D. 1057-2002, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 1057-2002, 2002 G.O. 2, 6367
L.Q. 2020, c. 17, a. 110 et 111