A-20.03, r. 2 - Règlement sur les appellations réservées

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-20.03, r. 2
Règlement sur les appellations réservées
Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants
(chapitre A-20.03, a. 57).
1. Une appellation réservée peut être reconnue lorsqu’elle désigne des produits qui, en raison de leurs caractéristiques particulières ou de leur mode de production, se distinguent des autres produits de même catégorie et lorsque les critères et exigences qui suivent sont respectés:
1°  dans le cas d’une appellation réservée relative au mode de production, le produit doit résulter d’un système global de culture, d’élevage ou de transformation, dont les normes permettent d’atteindre des objectifs distinctifs;
2°  dans le cas d’une appellation réservée relative au lien avec un terroir, le produit doit satisfaire à ce qui suit:
a)  lorsqu’il s’agit d’une indication géographique protégée, le produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou une autre caractéristique attribuable à son origine géographique. De plus, son élaboration, sa transformation ou sa production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée en fonction du lien entre ces caractéristiques et son origine géographique;
b)  lorsqu’il s’agit d’une appellation d’origine, la qualité ou les caractères du produit doivent être dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains. De plus, son élaboration, sa transformation et sa production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée en fonction du lien entre la qualité ou les caractères du produit et son milieu géographique;
3°  dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité, le produit doit posséder une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques qui le distingue nettement d’autres produits similaires appartenant à la même catégorie; s’il s’agit d’une spécificité traditionnelle, le produit doit se distinguer par une caractéristique héritée d’au moins une génération antérieure, qu’elle résulte de la matière première utilisée, de la composition ou de la méthode d’obtention.
En outre, l’appellation réservée relative au mode de production doit désigner ou décrire ce mode de production, celle relative au lien avec un terroir doit comporter un toponyme lié à l’aire géographique délimitée et celle relative à une spécificité doit exprimer la spécificité alléguée.
A.M. 2010-07-05, a. 1.
2. La demande de reconnaissance d’une appellation réservée est présentée par une personne ou par une société directement impliquée dans la production ou dans la transformation du produit visé ou par un groupement de telles personnes ou sociétés. D’autres intéressés peuvent se joindre à la demande.
La demande comprend, notamment, les renseignements ou documents suivants:
1°  l’identification du demandeur, la nature de ses activités et, le cas échéant, sa structure juridique, son acte constitutif et ses règlements internes. Lorsqu’il s’agit d’un groupement de demandeurs, ces renseignements comprennent aussi la liste de ses membres et la nature de leurs activités;
2°  la portée de l’appellation réservée, la liste ou la catégorie de produits pouvant faire l’objet d’une certification, une description du produit portant cette appellation, les caractéristiques le différenciant des produits de même catégorie, les avantages d’un tel type de production, les données et perspectives économiques, le réseau de distribution ainsi que les problèmes d’imitation ou de contrefaçon des produits;
3°  le cahier des charges conforme à l’article 3;
4°  une étude comparant les principaux éléments du cahier des charges de l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance aux éléments correspondants d’un cahier des charges d’une appellation de même type.
A.M. 2010-07-05, a. 2.
3. Le cahier des charges prévu à l’article 2 doit comprendre:
1°  dans le cas d’une appellation réservée relative au mode de production:
a)  l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b)  la description du mode de production et des principes et objectifs sur lesquels il repose et par lesquels il se distingue;
c)  la description des pratiques spécifiques qu’implique ce mode de production;
d)  les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
e)  les références concernant la structure de contrôle;
f)  le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage;
2°  dans le cas des appellations réservées relatives au lien avec un terroir:
a)  l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b)  la description du produit comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;
c)  la délimitation de l’aire géographique;
d)  les éléments mentionnés, selon le cas, aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 établissant que le produit est originaire de cette aire géographique;
e)  la description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f)  les éléments mentionnés, selon le cas, aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 établissant le lien avec l’origine géographique ou avec le milieu géographique;
g)  les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
h)  les références concernant la structure de contrôle;
i)  le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage;
3°  dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité:
a)  l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b)  la description de la méthode d’obtention du produit, se référant à sa spécificité, y compris la nature et les caractéristiques de la matière première et des ingrédients utilisés;
c)  la description des principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques distinctives du produit;
d)  dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité traditionnelle, les éléments permettant d’évaluer la caractéristique traditionnelle du produit selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1;
e)  les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
f)  les références concernant la structure de contrôle;
g)  le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage.
A.M. 2010-07-05, a. 3.
4. (Abrogé).
A.M. 2010-07-05, a. 4; A.M. 2016-09-27, a. 5.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur les appellations réservées (chapitre A-20.03, r. 1).
A.M. 2010-07-05, a. 5.
6. (Omis).
A.M. 2010-07-05, a. 6.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-07-05, 2010 G.O. 2, 3285
A.M. 2016-09-27, 2016 G.O. 2, 5605