7. Lorsqu’un bénéficiaire doit, en raison de son incapacité à gérer ses affaires, être assisté ou représenté et qu’aucun administrateur n’a été désigné légalement pour gérer ses biens, Retraite Québec peut désigner toute personne pour administrer les prestations auxquelles il a droit. Les règles prévues aux articles 1308 à 1323 du Code civil s’appliquent à la personne ainsi désignée par Retraite Québec.