3.1. Tout exploitant d’un centre de transfert visé au deuxième alinéa de l’article 2 doit également payer les redevances prévues au premier alinéa de l’article 3 pour chaque tonne métrique de matières résiduelles transbordées et destinées à une installation d’élimination.
1458-2022D. 1458-2022, a. 31.