3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,41 $. En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,50 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.