q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

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À jour au 1er janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 43
Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 70, 115.27, 115.34 et 124.1).
Les redevances d’élimination prévues au règlement ont été indexées à compter du 1er janvier 2014 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 novembre 2013, page 1295. (a. 3)
1. Le présent règlement a pour objet de prescrire les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles dans les lieux d’élimination.
D. 340-2006, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux lieux d’élimination suivants:
1°  les lieux d’enfouissement sanitaire, les dépôts de matériaux secs et les incinérateurs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
2°  l’incinérateur dont l’établissement a été autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine aux fins d’éliminer notamment les ordures ménagères qui y sont produites;
3°  les incinérateurs qui incinèrent des boues provenant d’ouvrages municipaux de traitement des eaux;
4°  les lieux d’enfouissement technique, les lieux d’enfouissement de débris de construction et de démolition ainsi que les installations d’incinération de matières résiduelles visés au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).
D. 340-2006, a. 2.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,52 ;$.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,78 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
4. Les redevances prévues à l’article 3 sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation du Canada, tels que publiés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs informe le public sur le résultat de l’indexation effectuée en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 340-2006, a. 4; D. 526-2010, a. 2; D. 547-2013, a. 2.
5. Les redevances prescrites par l’article 3 sont payables au ministre des Finances, selon le cas, au plus tard le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier de chaque année pour la période de 3 mois qui précède le mois au cours duquel le paiement devient échu. Si l’une de ces dates tombe un samedi ou un dimanche, les redevances sont payables le lundi qui suit.
Outre le paiement de ces redevances, doivent être transmis aux mêmes dates au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni par ce dernier, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse de l’exploitant;
2°  la quantité de matières résiduelles reçues pour l’élimination au cours du trimestre visé par les redevances, en y spécifiant, le cas échéant, la quantité de résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, de sols ou d’autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles, de matières triées et récupérées à des fins de valorisation et de résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers; ces quantités doivent être exprimées en poids;
3°  le montant des redevances payées.
Si aucune redevance n’est payable pour un trimestre donné, l’exploitant est tenu d’en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les mêmes délais et d’en indiquer les motifs.
Ce document doit être signé par celui qui l’a dressé et attester l’exactitude des renseignements qu’il contient.
D. 340-2006, a. 5; D. 526-2010, a. 3.
6. Les redevances non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoutent à toute somme due les montants suivants:
1°  7% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard n’excède pas 7 jours;
2°  11% du montant des redevances non versées dans le cas où le retard excède 7 jours sans excéder 14 jours;
3°  15% du montant des redevances non versées dans les autres cas.
D. 340-2006, a. 6.
7. Toutes les matières reçues au lieu d’élimination doivent, dès leur réception, être pesées sur place.
Les appareils pour la pesée de ces matières doivent y être installés, utilisés et entretenus de manière à fournir des données fiables et faire l’objet d’un calibrage au moins 1 fois par année.
Dans le cas où certaines des matières reçues sont triées et récupérées à des fins de valorisation, celles qui sont récupérées doivent être pesées avant d’être transportées hors du lieu d’élimination.
D. 340-2006, a. 7.
8. Outre les renseignements que l’exploitant est tenu de consigner dans un registre d’exploitation en vertu des articles 39, 105, 128, 157 ou 163 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), doivent aussi être consignés dans ce registre les renseignements suivants:
1°  la quantité de résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2;
2°  la quantité de sols ou d’autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles;
3°  la quantité de matières récupérées à des fins de valorisation, la quantité de ces matières qui a été expédiée hors du lieu d’élimination, le nom du transporteur, ainsi que les noms et adresses de leur destinataire;
4°  la quantité de résidus miniers et de résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
Ces quantités doivent être exprimées en poids.
Les registres d’exploitation doivent être conservés au lieu d’élimination et tenus à la disposition du ministre pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 340-2006, a. 8; D. 451-2011, a. 46.
9. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, l’exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni à cette fin par ce dernier, une évaluation, exprimée en poids, de la quantité de matières résiduelles éliminées durant cette année au lieu d’élimination. Cette évaluation doit être certifiée par un vérificateur externe, membre de l’ordre professionnel de comptables autorisés en vertu de la loi à effectuer la vérification des livres ou comptes.
D. 340-2006, a. 9; D. 526-2010, a. 4.
10. (Périmé).
D. 340-2006, a. 10.
10.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les renseignements prévus par le deuxième alinéa de l’article 5, dans les délais et selon les conditions qui y sont prévus;
2°  d’aviser le ministre lorsque aucune redevance n’est payable, dans les délais et selon les conditions prévus par le troisième alinéa de l’article 5;
3°  de signer le document et d’attester l’exactitude des renseignements qu’il contient, tel que prescrit par le quatrième alinéa de l’article 5;
4°  de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 8 ou d’exprimer les quantités en poids, conformément au deuxième alinéa de cet article;
5°  de conserver les registres d’exploitation au lieu d’élimination ou de les tenir à la disposition du ministre pendant la période prescrite par le troisième alinéa de l’article 8;
6°  de transmettre au ministre une évaluation de la quantité de matières résiduelles éliminées, selon la fréquence et les conditions prévues par l’article 9.
D. 686-2013, a. 1.
10.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances d’élimination ainsi que les redevances supplémentaires aux montants fixés par l’article 3 ou de transmettre ces redevances selon la fréquence et les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 5;
2°  de peser sur place les matières reçues au lieu d’élimination dès leur réception, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  d’installer, d’utiliser et d’entretenir les appareils de pesée de manière à fournir des données fiables, tel que prescrit par le deuxième alinéa de l’article 7, ou de les calibrer à la fréquence qui y est prévue;
4°  dans le cas des matières reçues, triées et récupérées à des fins de valorisation, de peser celles qui sont récupérées avant d’être transportées hors du lieu d’élimination, tel que prescrit par le troisième alinéa de l’article 7.
D. 686-2013, a. 1.
11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 5 ou à l’article 8 ou 9.
D. 340-2006, a. 11; D. 686-2013, a. 2.
11.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 3, au premier alinéa de l’article 5 ou à l’article 7.
D. 686-2013, a. 2.
11.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 686-2013, a. 2.
12. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 340-2006, a. 12.
13. (Périmé).
D. 340-2006, a. 13; Erratum 2006 G.O. 2, 2381.
14. (Omis).
D. 340-2006, a. 14.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(D. 547-2013) ARTICLE 3. Malgré l’article 4 du règlement, les redevances prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement sont indexées, pour l’année 2013, au premier jour du trimestre suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 340-2006, 2006 G.O. 2, 1995 et 2381
D. 526-2010, 2010 G.O. 2, 2832
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 451-2011, 2011 G.O. 2, 1808
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
D. 547-2013, 2013 G.O. 2, 2286
D. 686-2013, 2013 G.O. 2, 2771