6. Il est interdit d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans l’espace de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux, s’il y a lieu.
Le premier alinéa s’applique aux sections de cours d’eau dont l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 m2.
Le présent article ne vise toutefois pas les étangs réservés uniquement à la lutte contre les incendies ou à l’irrigation des cultures.