127. Exclusions: Les articles 55 à 58 de la Loi ne s’appliquent pas à l’enlèvement ni au transport des déchets solides ni aux biens meubles et immeubles affectés à ces fins.
Les articles 55 à 58 de la Loi ne s’appliquent pas aux incinérateurs d’une capacité égale ou inférieure à une tonne métrique/heure, aux postes de transbordement conçus pour recevoir moins de 5 tonnes métriques/jour de déchets solides, à la récupération par un producteur industriel de déchets solides qui récupère lui-même sur les lieux de son industrie et à tout entreposage afférent sur le terrain de cette industrie, aux systèmes ou installations de récupération ou de compostage mentionnés à l’article 1.1, aux installations expérimentales d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles réalisées en laboratoire, aux contenants de tout format destinés à recevoir des déchets solides, aux établissements industriels qui réutilisent des déchets solides autres que des pneus hors d’usage régis par le Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20) comme matière première et à tout entreposage afférent sur le terrain d’un tel établissement, aux lieux d’entreposage des matières triées à la source autres que des pneus hors d’usage pour fins de recyclage, aux lieux d’entreposage de déchets solides d’origine industrielle sur le terrain d’un établissement industriel pendant moins de 6 mois, aux cas visés à l’article 132.1 ni aux fosses à déchets établies en vertu de l’article 7 du Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre Q-2, r. 11).
Les articles 55 à 58 de la Loi ne s’appliquent pas aux dépotoirs.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 127; D. 195-82, a. 19; D. 1075-84, a. 4; D. 30-92, a. 1; D. 1036-98, a. 22; D. 492-2000, a. 5.