118. Application administrative: Pour l’application administrative de la présente section, le nombre de lieux d’élimination dans un territoire quelconque est calculé à la date où une demande de certificat est complétée auprès du ministre.
Dans le cas où on a omis ou négligé d’entreprendre l’exploitation d’un lieu d’élimination et dans le cas où on en interrompt l’exploitation contrairement à l’article 117, le ministre peut délivrer un certificat pour un autre lieu d’élimination dans le même territoire après avoir révoqué le premier certificat en vertu de la Loi pour cause de non-exploitation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 118; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 492-2000, a. 5.