6. La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17; 699-2018D. 699-2018, a. 31; 646-2020D. 646-2020, a. 41.