78.1. Le nombre de périodes maximums pour lesquelles un producteur peut prendre des contrats à livraison différée est de 6 périodes consécutives de 1 mois chacune.
Les Éleveurs peuvent modifier ce nombre de périodes en considérant leur capacité de financement, l’évolution des marchés et les prévisions de prise de contrats à livraison différée; ils en avisent alors les producteurs sur leur site Internet ou dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; 10915Décision 10915, a. 481; 11651Décision 11651, a. 11.