8. Lorsqu’une personne a fourni des renseignements faux, erronés ou incomplets, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent lui refuser l’enregistrement demandé ou l’annuler dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires aux fins de l’enregistrement de son exploitation acéricole.
Ils avisent alors le producteur par écrit de leur refus et des motifs justifiant ce refus.
Décision 5474, a. 8; 11874Décision 11874, a. 11.