8. Lorsqu’une personne a fourni des renseignements faux, erronés ou incomplets, la Fédération peut lui refuser l’enregistrement demandé ou l’annuler dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires aux fins de l’enregistrement de son exploitation acéricole.
Elle avise alors le producteur par écrit de son refus et des motifs justifiant ce refus.