I-0.2.1, r. 5 - Règlement sur la procédure en immigration

Texte complet
5. Une demande de sélection dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés doit être présentée par le ressortissant étranger au plus tard 60 jours après l’acceptation de l’invitation du ministre.
Ce délai est porté à 12 mois lorsque la demande est présentée dans le cadre du volet 3 de ce programme et que le ressortissant étranger n’a pas indiqué dans sa déclaration d’intérêt remplir l’une des exigences suivantes:
1°  avoir l’autorisation d’exercer sa profession au Québec;
2°  avoir une formation ou un diplôme faisant l’objet d’une reconnaissance partielle ou complète par l’autorité de réglementation de cette profession au Québec.
Pour l’application du présent article, la profession du ressortissant étranger est celle qu’il a désignée comme profession principale dans sa déclaration d’intérêt.
Le présent article ne s’applique pas à la demande du ressortissant étranger qui a déjà été sélectionné à titre permanent dans le cadre de ce programme et qui présente une demande visant à ajouter ou retirer un membre de sa famille.
A.M. 2018-006, a. 5; A.M. 2023-002, a. 5 et 23; A.M. 2024-004, a. 3.
5. Une demande de sélection dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés doit être présentée par le ressortissant étranger au plus tard 60 jours après l’invitation du ministre.
N’est toutefois pas visée par le premier alinéa la demande du ressortissant étranger qui a déjà été sélectionné à titre permanent dans le cadre de ce programme et qui présente une demande visant à ajouter ou retirer un membre de sa famille.
A.M. 2018-006, a. 5; A.M. 2023-002, a. 5 et 23.
5. Un ressortissant étranger qui séjourne au Québec doit s’être conformé aux conditions de ce séjour afin de présenter une demande de sélection à titre temporaire ou permanent au ministre.
A.M. 2018-006, a. 5.
En vig.: 2018-08-02
5. Un ressortissant étranger qui séjourne au Québec doit s’être conformé aux conditions de ce séjour afin de présenter une demande de sélection à titre temporaire ou permanent au ministre.
A.M. 2018-006, a. 5.