I-0.2.1, r. 5 - Règlement sur la procédure en immigration

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2.1, r. 5
Règlement sur la procédure en immigration
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 41 et 43).
SECTION I
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
A.M. 2018-006, sec. I.
1. Toute personne qui présente une demande au ministre en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1) doit utiliser le formulaire fourni par ce dernier et, à l’exception de la demande visée au deuxième alinéa, la présenter au bureau d’immigration du Québec à Montréal.
Les demandes suivantes doivent être présentées par le biais du site Internet mis à disposition à cette fin par le ministre:
1°  la demande de sélection présentée dans le cadre de l’un des programmes suivants:
a)  Programme des étudiants étrangers;
b)  Programme des travailleurs étrangers temporaires;
c)  Programme de l’expérience québécoise;
d)  Programme régulier des travailleurs qualifiés;
e)  tout programme pilote d’immigration permanente;
f)  tout programme visé à l’article 118.15 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3);
2°  la demande d’engagement présentée dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger (Parrainage collectif);
3°  la demande d’évaluation des effets d’une offre d’emploi sur le marché du travail au Québec ou la demande de validation d’une offre d’emploi.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux demandes de sélection présentées dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires pour occuper un emploi dans le domaine de l’agriculture ou pour offrir des soins à domicile.
A.M. 2018-006, a. 1; A.M. 2020-006, a. 1; A.M. 2023-002, a. 3; A.M. 2023-006, a. 1.
1.1. Tout document fourni au soutien d’une demande présentée dans le cadre visé au deuxième alinéa de l’article 1 doit être téléversé sur le site Internet mis à disposition à cette fin par le ministre.
Malgré le premier alinéa, tout document fourni au soutien d’une demande présentée dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés doit être transmis au bureau d’immigration du Québec à Montréal.
A.M. 2020-006, a. 2; A.M. 2023-006, a. 2; N.I. 2024-02-15.
2. Toute demande est accompagnée des droits exigibles prévus par la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
A.M. 2018-006, a. 2.
3. La demande de sélection dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger est réputée être présentée conformément à l’article 1 dès lors que le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) communique au ministre les informations relatives au ressortissant étranger qui présente la demande.
A.M. 2018-006, a. 3.
4. Pour présenter au ministre une demande de sélection dans le cadre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires alors qu’il demeure de façon habituelle au Québec, un ressortissant étranger doit être autorisé par le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) à présenter une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire au Canada en vertu de l’article 25, 25.1 ou 25.2 de cette loi.
A.M. 2018-006, a. 4.
4.1. Pour présenter au ministre une demande de sélection dans le cadre du Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19 (chapitre I-0.2.1, r. 6), un ressortissant étranger doit être autorisé par le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) à présenter une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire au Canada en vertu de l’article 25.2 de cette loi.
A.M. 2020-006, a. 3.
5. Une demande de sélection dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés doit être présentée par le ressortissant étranger au plus tard 60 jours après l’invitation du ministre.
N’est toutefois pas visée par le premier alinéa la demande du ressortissant étranger qui a déjà été sélectionné à titre permanent dans le cadre de ce programme et qui présente une demande visant à ajouter ou retirer un membre de sa famille.
A.M. 2018-006, a. 5; A.M. 2023-002, a. 5 et 23.
SECTION II
ENTREVUE
A.M. 2018-006, sec. II.
6. Aux fins de l’application des articles 54 et 55 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1), le ministre peut convoquer en entrevue tout ressortissant étranger afin que ce dernier lui démontre la véracité des faits contenus dans ses déclarations, qu’il lui fournisse tout renseignement ou document que le ministre juge pertinent ou afin d’établir l’authenticité, l’intégrité ou la validité des documents contenus dans sa demande.
Aux fins de l’application du pouvoir de dérogation prévue à l’article 58 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3), le ministre peut convoquer en entrevue un ressortissant étranger afin de déterminer si ce dernier peut s’établir avec succès au Québec ou s’il présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
Le ministre convoque un ressortissant étranger en entrevue au moyen d’un avis, lequel indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents qu’il doit lui fournir.
A.M. 2018-006, a. 6.
SECTION III
CONDITION DE DÉPÔT DANS LA BANQUE DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT
A.M. 2018-006, sec. III; A.M. 2023-002, a. 6.
7. Le ministre dépose dans la banque des déclarations d’intérêt celle du ressortissant étranger qui est âgé de 18 ans ou plus.
A.M. 2018-006, a. 7.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2018-006, sec. IV; A.M. 2023-002, a. 7.
En vig.: 2024-11-29
7.1. Sous réserve de l’article 7.2, les conditions relatives à la présentation d’une demande dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés sont celles prévues par le présent règlement tel qu’il se lisait le 28 novembre 2024.
A.M. 2023-002, a. 8.
7.2. Pour présenter une demande de sélection dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, un ressortissant étranger visé à l’article 118 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) doit avoir présenté une demande de résidence permanente au Canada considérée recevable au titre de la catégorie des aides familiaux par le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du présent article, la catégorie des aides familiaux s’entend au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) tel qu’il se lisait le 4 mai 2017.
A.M. 2023-002, a. 8.
8. (Omis).
A.M. 2018-006, a. 8.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(A.M. 2023-002) ARTICLE 23. Jusqu’au 29 novembre 2024, l’article 5 du Règlement sur la procédure en immigration (chapitre I-0.2.1, r. 5) tel que remplacé par l’article 5 du présent règlement doit se lire en remplaçant «de sélection» par «régulier».
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-006, 2018 G.O. 2, 5075
A.M. 2020-006, 2020 G.O. 2, 5039
A.M. 2023-002, 2023 G.O. 2, 4990
A.M. 2023-006, 2024 G.O. 2, 297