73. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 72 ou dans les 30 jours suivant la réception des commentaires écrits du fournisseur, selon le cas, le directeur général des élections maintient ou non l’évaluation effectuée et il en informe le fournisseur. À défaut de procéder dans le délai prescrit, le rendement du fournisseur est considéré satisfaisant.