38. Le directeur général des élections peut refuser de considérer l’offre d’un fournisseur pour lequel il a produit, au cours des 2 années qui précèdent la date de l’ouverture des offres, un rapport de rendement insatisfaisant dont l’évaluation a été maintenue en application de l’article 73 si la nature du contrat concerné est la même.
De plus, le directeur général des élections peut refuser de considérer l’offre d’un fournisseur qui a déjà omis de donner suite à une offre lui ayant été présentée ou à un contrat conclu avec lui au cours des 2 années qui précèdent la date de l’ouverture des offres, sauf si le directeur général des élections a réalisé en raison de cette omission une garantie qu’il avait exigée.