2. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrats suivants:1° les contrats conclus dans le cadre d’une entente de coopération financée en tout ou en partie par un organisme de coopération internationale, si l’entente comporte des règles pour la conclusion de ces contrats;
2° les contrats conclus en situation d’urgence lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en cause sauf en ce qui concerne l’article 64.