88. Lorsque l’Officier de la publicité foncière doit fournir une copie d’une réquisition d’inscription ou d’un document conservé sur un support faisant appel aux technologies de l’information, cette copie est fournie à partir de la réquisition ou du document accessible au public, ou à partir de la version accessible au public de cette réquisition ou de ce document, selon le cas.
Le nom des signataires, déterminé après vérification de leur identité, doit apparaître sur la copie, lorsque celle-ci a été produite à partir de la réquisition ou du document présenté au Bureau de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 88; D. 824-2014, a. 23.